- Un consentement n’est pas considéré comme libre, spécifique et informé lorsque les clientes doivent donner leur accord implicite dans des contrats standardisés par le biais de champs pré-remplis ou de mentions formelles.
- La charge de la preuve de l’existence d’un consentement valable incombe au responsable du traitement ; en cas de doute, il doit apporter la preuve du consentement.
La présente affaire (Rs. C‑61/19) concerne un litige entre Orange România SA (un opérateur de télécommunications) et l’autorité roumaine de protection des données. Le litige portait sur Consentement dans la création et la conservation d’une Copie de la carte d’identité dans le cadre de négociations contractuelles avec des clients. Les conditions générales du fournisseur de contrats de téléphonie mobile stipulaient que le client avait été informé et avait donné son accord sur plusieurs points, notamment l’établissement et la conservation d’une copie de sa carte d’identité.
L’autorité de surveillance a estimé qu’il manquait à cet égard une consentement effectif. Le tribunal régional de Bucarest a donc posé les questions suivantes à la CJCE :
1) Quelles conditions doivent être remplies, au sens de l’article 2, sous h), de la directive 95/46, pour qu’une manifestation de volonté puisse être qualifiée de pour le cas concret et en connaissance de cause peut-il être considéré comme effectué ?
2) Quelles sont les conditions qui doivent être remplies, au sens de l’article 2, sous h), de la directive 95/46, pour qu’une manifestation de volonté soit qualifiée de sans contrainte peut-il être considéré comme effectué ?
Le site L’avocat général proposeLe Conseil de l’Europe a décidé de répondre à ces questions de la manière suivante :
Une personne concernée qui a l’intention de conclure un contrat de fourniture de services de télécommunications mobiles avec une entreprise ne donne pas son “consentement” à l’entreprise, c’est-à-dire qu’elle n’indique pas qu’elle est d’accord. pas “sans contraintepour le cas concret et en Connaissance des faits” leur volonté, au sens de l’article 2, point h), de la [directive sur la protection des données] et de l’article 4, point 11), du [RGPD], lorsqu’ils sont établis sur un support par ailleurs doit expliquer à la main le contrat standardiséqu’elle a fait la Consentement à la réalisation et à la conservation de photocopies de leurs documents d’identité refuse.
Dans le cadre de son raisonnement, l’avocat général constate notamment ce qui suit :
- La CJCE a jugé dans Décision de Planet49 a reconnu qu’une case pré-cochée n’entraîne pas de consentement. Cela vaut également pour le monde analogique : Cases à cocher prédéfinies signifient pas de consentement actif de la personne qui signe le document : “La situation n’est pas exempte de doutes. Le texte peut avoir été lu ou non. Le “lecteur” peut l’avoir oublié par pure négligence ; il est donc impossible de déterminer clairement si le consentement a été donné librement”..
- La charge de la preuve du consentement incombe au responsable du traitement ; “tout doute quant à l’obtention du consentement de la personne concernée doit être levé par des preuves à fournir par le responsable du traitement”..