- La CJUE confirme : Les intérêts économiques peuvent constituer un intérêt légitime au sens de l’article 6, paragraphe 1, point f), du RGPD, à condition qu’ils soient légitimes et proportionnés.
- Les tribunaux doivent procéder à une pesée des intérêts au cas par cas ; les obligations d’information, les possibilités de consentement et les risques (par exemple la publicité pour les jeux de hasard) doivent être particulièrement pris en compte.
L’arrêt agréablement succinct de la CJCE dans la Rs. C‑621/22 du 4 octobre 2024 portait sur les intérêts légitimes, plus précisément sur la question de savoir si un intérêt légitime peut justifier la divulgation par une fédération sportive des données de ses membres à des sponsors, à des fins publicitaires, contre rémunération.
La CJUE rappelle tout d’abord que l’intérêt légitime s’applique lorsque (i) le traitement répond à un intérêt légitime du responsable ou d’un tiers (ii) le traitement est effectué à des fins nécessaire (ce qui exige un examen approprié et une minimisation des données) et (iii) les intérêts ou les droits et libertés fondamentaux de la ou des personnes concernées ne sont pas menacés. prédominent (ce que le tribunal de fond doit vérifier). Ces intérêts sont également mentionnés dans la déclaration de confidentialité à divulguer (selon le RGPD – en Suisse, il existe des contrairement au souhait du PFPDT pas d’obligation de mentionner des intérêts prépondérants)
Les intérêts ne sont pas seulement “légitimes” lorsqu’ils sont exprimés dans la loi – un autre intérêt suffit, à condition qu’il soit légalement est de plus en plus important. Mais aussi intérêts économiques Ce n’est pas nouveau et cela va de soi, mais cela ne fait pas l’unanimité :
48 À cet égard, la Cour n’exclut pas qu’un intérêt économique du responsable, qui consiste à promouvoir et à vendre des espaces publicitaires à des fins de marketing, peut être considéré comme un intérêt légitime au sens de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point f), du RGPD […].
49 Dans ces circonstances, un intérêt économique du responsable du traitement, tel que celui mentionné au point 47 ci-dessus, pourrait constituer un intérêt légitime au sens de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous f), du RGPD, à condition qu’il ne soit pas contraire à la loi est un intérêt légitime. Il appartient toutefois à la juridiction de renvoi d’apprécier l’existence d’un tel intérêt au cas par cas, en tenant compte du cadre juridique applicable et de toutes les circonstances de l’affaire.
Au titre des mesures moins contraignantes, la CJCE ne prend toutefois pas seulement en compte la minimisation des données, mais aussi la Possibilité de consentement:
51 S’agissant, en second lieu, de la condition relative à la nécessité de ce traitement pour la réalisation de l’intérêt en cause et, en particulier, de l’existence de moyens tout aussi appropriés et moins attentatoires aux droits et libertés fondamentaux des personnes concernées, il y a lieu de constater qu’il n’est pas possible pour une fédération sportive telle que la KNLTB, qui souhaite divulguer à des tiers des données à caractère personnel relatives à ses membres contre rémunération, notamment il serait possible d’informer ses membres à l’avance et de leur demanderLes utilisateurs sont invités à indiquer s’ils souhaitent que leurs données soient transmises à des tiers à des fins de publicité ou de marketing.
52 Cette solution permettrait aux membres concernés de garder le contrôle de la divulgation de leurs données à caractère personnel, conformément au principe de minimisation des données énoncé au point 43 ci-dessus, et de limiter ainsi la divulgation de ces données à ce qui est réellement nécessaire et pertinent au regard des finalités pour lesquelles ces données sont transmises et traitées […].
53 Une procédure telle que celle décrite dans le considérant précédent pourrait permettre un une intervention moindre dans le droit à la protection de la confidentialité des données à caractère personnel de la personne concernée, tout en permettant au responsable du traitement de justifier l’intérêt légitime qu’il fait valoir de la même manière. percevoir efficacementIl appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier ce point […].
La présente juridiction doit ensuite Pesée des intérêts de la Commission. La CJCE ne préjuge pas de leur résultat, mais donne une indication. Deux points sont intéressants à cet égard – le poids particulier des attentes des personnes concernées (que certaines autorités considèrent comme une question objective qui ne peut pas être simplement influencée par une déclaration de protection des données) et le fait que la CJCE tienne également compte du fait qu’il s’agit de faire de la publicité pour un produit dangereux – même s’il est légal :
55 Lors de la mise en balance correspondante, il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si le droit à la vie privée des membres des clubs de tennis, consacré à l’article 8, paragraphe 1, de la Charte et à l’article 16, paragraphe 1, TFUE, prévaut, en ce qui concerne le traitement de leurs données à caractère personnel, sur l’intérêt économique d’une fédération nationale de tennis. cet égard, comme il ressort du considérant 47 du RGPD, il convient d’accorder une importance particulière à la question de savoir si, au moment de la collecte de leurs données à caractère personnel en vue de leur adhésion à un club de tennis pouvaient raisonnablement prévoirque ces données soient divulguées contre rémunération à des tiers, en l’occurrence des sponsors du KNLTB, à des fins de publicité et de marketing.
56 En outre, la juridiction de renvoi devra tenir compte du fait que les données en cause sont transmises, notamment, à un fournisseur de jeux de hasard et de casino, tel que NLO, dont les activités de publicité et de marketing, bien que légitimes, s’inscrivent dans un contexte qui, contrairement au considérant 47 du RGPD ne se caractérise pas par une relation déterminante et appropriée entre les personnes concernées et le responsable du traitement semble être un problème. En outre, le traitement de ces données pourrait, dans certaines circonstances, avoir des conséquences négatives pour les membres des clubs de tennis concernés, en les soumettant à l’obligation d’informer les autorités compétentes. Risque de développer une dépendance au jeu à des personnes qui n’ont pas le droit de vote.
La fédération sportive ne doit certainement pas se faire beaucoup d’illusions – après ces indications, il est peu probable qu’on lui reconnaisse un intérêt légitime suffisant.