- L’article 82 du RGPD ne requiert une action en dommages-intérêts qu’en cas de dommage effectivement survenu ; une simple violation de la loi ne suffit pas.
- La simple colère ou le malaise ne sont pas considérés comme des dommages immatériels au sens du RGPD.
- Le RGPD doit équilibrer les intérêts de la protection des données avec les intérêts de la société et des tiers, et non pas imposer des préférences individuelles de manière absolue.
- Les demandes d’indemnisation immatérielles peuvent également inclure des éléments non financiers, tels que la reconnaissance d’une infraction.
L’avocat général (AG) a, dans la Affaire C‑300/21 dans l’affaire Österreichische Post a déposé ses requêtes. La procédure a été engagée dans le cadre d’un profilage effectué par la poste sans le consentement du plaignant. La juridiction de renvoi, la Cour suprême autrichienne (OGH), avait posé des questions concernant les conditions et l’évaluation des dommages et intérêts en vertu du RGPD.
L’AG est d’avis que
- Art. 82 du RGPD ne prévoit pas de dommages et intérêts si un préjudice n’est pas également subic’est-à-dire que la seule violation d’une norme n’est pas suffisante, et
- que un simple problème n’est pas un dommage représente.
Il souligne à cet égard que le RGPD n’a pas pour seul objectif de protéger les personnes concernées, avec une phrase qui mérite d’être citée :
Étant donné que la valeur des données (personnelles et non personnelles) pour le progrès économique et social en Europe est évidente, le RGPD ne vise pas à ce que le contrôle de l’individu sur les informations le concernant devienne la mesure de toute chose en se pliant simplement à ses préférences, mais à concilier le droit à la protection des données à caractère personnel de chaque individu avec les intérêts des tiers et de la société.
Il est également remarquable de noter que la réparation du préjudice moral – s’il existe – ne peut pas nécessairement se faire uniquement par l’argent ; le GA ouvre ainsi la voie à la Cour suprême, si nécessaire, pour la réparation du préjudice réel :
Il n’est pas exclu que la réparation demandée pour le préjudice moral comprenne des éléments autres que purement financiers, par exemple la reconnaissance de l’infraction, ce qui procure au requérant une certaine satisfaction morale..