Ven­te à emporter (AI)
  • L’ar­tic­le 82 du RGPD ne requiert une action en dom­mages-inté­rêts qu’en cas de dom­mage effec­ti­ve­ment sur­ve­nu ; une simp­le vio­la­ti­on de la loi ne suf­fit pas.
  • La simp­le colè­re ou le malai­se ne sont pas con­sidé­rés com­me des dom­mages imma­té­ri­els au sens du RGPD.
  • Le RGPD doit équi­li­brer les inté­rêts de la pro­tec­tion des don­nées avec les inté­rêts de la socié­té et des tiers, et non pas impo­ser des pré­fé­ren­ces indi­vi­du­el­les de maniè­re absolue.
  • Les deman­des d’in­dem­ni­sa­ti­on imma­té­ri­el­les peu­vent éga­le­ment inclu­re des élé­ments non finan­ciers, tels que la recon­nais­sance d’u­ne infraction.

L’a­vo­cat géné­ral (AG) a, dans la Affai­re C‑300/21 dans l’af­fai­re Öster­rei­chi­sche Post a dépo­sé ses requêtes. La pro­cé­du­re a été enga­gée dans le cad­re d’un pro­fi­la­ge effec­tué par la poste sans le con­sen­te­ment du plaignant. La juri­dic­tion de ren­voi, la Cour suprê­me autri­chi­en­ne (OGH), avait posé des que­sti­ons con­cer­nant les con­di­ti­ons et l’éva­lua­ti­on des dom­mages et inté­rêts en ver­tu du RGPD.

L’AG est d’a­vis que

  • Art. 82 du RGPD ne pré­voit pas de dom­mages et inté­rêts si un pré­ju­di­ce n’est pas éga­le­ment subic’est-à-dire que la seu­le vio­la­ti­on d’u­ne nor­me n’est pas suf­fi­san­te, et
  • que un simp­le pro­blè­me n’est pas un dom­mage représente.

Il souli­gne à cet égard que le RGPD n’a pas pour seul objec­tif de pro­té­ger les per­son­nes con­cer­nées, avec une phra­se qui méri­te d’êt­re citée :

Étant don­né que la valeur des don­nées (per­son­nel­les et non per­son­nel­les) pour le pro­grès éco­no­mi­que et social en Euro­pe est évi­den­te, le RGPD ne vise pas à ce que le con­trô­le de l’in­di­vi­du sur les infor­ma­ti­ons le con­cer­nant devi­en­ne la mesu­re de tou­te cho­se en se pli­ant sim­ple­ment à ses pré­fé­ren­ces, mais à con­ci­lier le droit à la pro­tec­tion des don­nées à carac­tère per­son­nel de chaque indi­vi­du avec les inté­rêts des tiers et de la société.

Il est éga­le­ment remar­quable de noter que la répa­ra­ti­on du pré­ju­di­ce moral – s’il exi­ste – ne peut pas néces­saire­ment se fai­re uni­quement par l’ar­gent ; le GA ouvre ain­si la voie à la Cour suprê­me, si néces­saire, pour la répa­ra­ti­on du pré­ju­di­ce réel :

Il n’est pas exclu que la répa­ra­ti­on deman­dée pour le pré­ju­di­ce moral com­pren­ne des élé­ments aut­res que pure­ment finan­ciers, par exemp­le la recon­nais­sance de l’in­frac­tion, ce qui pro­cu­re au requé­rant une cer­taine satis­fac­tion mora­le..