- La CJUE confirme que l’article 57, paragraphe 4, du RGPD couvre les plaintes formelles au titre de l’article 77, paragraphe 1, du RGPD.
- Un nombre élevé de demandes ne suffit pas à les rendre automatiquement «excessives» ; l’autorité de contrôle doit prouver l’intention d’abuser.
- La charge de la preuve du caractère manifestement infondé ou excessif d’une demande incombe à l’autorité de contrôle.
La Cour de justice de l’Union européennenion européenne (CJCE) s’est prononcée en Arrêt du 9 janvier 2025 (aff. C‑416/23) vers ÉtrangerL’art. 57, paragraphe 4, du RGPD, dont la teneur est la suivante :
En cas de demande manifestement infondée ou excessive, notamment en cas de répétition fréquente, l’autorité de contrôle peut exiger le paiement d’une redevance raisonnable basée sur les coûts administratifs ou refuser d’agir sur la base de la demande. Dans ce cas, la charge de la preuve du caractère manifestement infondé ou excessif de la demande incombe à l’autorité de contrôle.
La CJCE confirme tout d’abordque le Terme dil “demande” en Article 57, paragraphe 4 du RGPD plaintes formelles conformément à l’article 77, paragraphe 1, du RGPD comprend. Selon la CJCE, les demandes sont toutefois pas seulement en raison de leur nombre excessive” pendant une période donnée. Au contraire, l’autorité de surveillance doit démontrer l’intention d’abuser.
L’autorité autrichienne de protection des données (DSB) avait refusé d’enquêter sur une plainte pour violation du droit d’accès au motif que la plainte était manifestement infondée ou excessive.