La CJCE a jugé dans Arrêt dans l’af­fai­re C‑484/24 dans l’affaire NTH Haus­tech­nik du 18 juin 2026, a sta­tué qu’une juri­dic­tion natio­na­le Élé­ments de preuve con­tenant des don­nées à carac­tère per­son­nel peut éga­le­ment les uti­li­ser lorsque cel­les-ci ont été obte­nues par la par­tie qui les a pro­dui­tes en vio­la­ti­on du RGPD. Le RGPD n’impose pas d’interdiction d’utilisation. Qui­con­que sta­tue sur la rece­va­bi­li­té des off­res de preuve et appré­cie les preu­ves s’acquitte d’une obli­ga­ti­on léga­le, rai­son pour laquel­le l’article 6, para­gra­phe 1, point c), du RGPD s’applique. Con­trai­re­ment à ce qu’estime la Cour fédé­ra­le du tra­vail (BAG), l’article 17, para­gra­phe 3, point e), du RGPD ne con­sti­tue pas une base juri­di­que (il s’agit sim­ple­ment d’une excep­ti­on au droit à l’effacement). En out­re, un tri­bu­nal n’est pas tenu de pro­cé­der à son pro­pre con­trô­le de pro­por­ti­on­na­li­té, avec mise en balan­ce des inté­rêts, à chaque trai­te­ment. Il suf­fit de véri­fier si les don­nées uti­li­sées sont adap­tées et per­ti­nen­tes au regard de la fina­li­té et si elles sont limi­tées au strict nécessaire.

La con­sta­ta­ti­on sui­van­te de la CJUE revêt une importance plus pratique :

… il con­vi­ent de souli­gner que, dans cer­tai­nes cir­con­stances, plu­sieurs con­di­ti­ons d’ad­mis­si­bi­li­té alter­na­ti­ves peu­vent s’ap­pli­quer à un même traitement.

En d’aut­res ter­mes, plu­sieurs bases juri­di­ques peu­vent s’ap­pli­quer simul­ta­né­ment. Cela n’a rien de sur­prenant en soi, mais n’a­vait jus­qu’à pré­sent pas été con­sta­té par la CJUE.

La que­sti­on de savoir si le responsable du trai­te­ment peut, en cas de liti­ge, se fon­der sur une aut­re base juri­di­que reste donc ouver­te. Un argu­ment s’y oppo­se : l’obligation d’information exi­ge en effet que les bases juri­di­ques soi­ent men­ti­onnées – ce prin­ci­pe serait con­tour­né si le responsable du trai­te­ment pou­vait se rab­att­re sur une base juri­di­que non pré­cis­ée ; il n’est tou­te­fois pas cer­tain qu’un tel chan­ge­ment ne con­cer­ne que l’obligation d’information ou qu’il exclut les aut­res bases juri­di­ques. Quoi qu’il en soit, il est recom­man­dé de men­ti­on­ner dès la décla­ra­ti­on de con­fi­den­tia­li­té tou­tes les bases juri­di­ques pertinentes.