Vente à emporter (AI)
- La protection de la propriété, de la santé et de la vie des copropriétaires constitue un intérêt légitime au sens de l’article 7, point f), de la directive.
- La proportionnalité et la pesée des intérêts doivent être examinées au cas par cas ; la vidéosurveillance dans les zones communes peut être autorisée si les alternatives sont insuffisantes.
La CJCE a jugé dans l’affaire C‑708/18 sur renvoi du tribunal régional de Bucarest, Roumanie, de répondre à la question de savoir si des dispositions nationales autorisant la vidéosurveillance dans les parties communes d’un immeuble d’habitation pour la protection et la sécurité des personnes et des biens sont compatibles avec la directive sur la protection des données (CE/95/46) à la lumière de la Charte. La CJCE constate à cet égard que
- la protection de la propriété, de la santé et de la vie des copropriétaires d’un immeuble est un “intérêt légitime“au sens de l’article 7, point f), de la directive ;
- l’intérêt légitime doit être au moment du traitement doit avoir été créée et être présente, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas, à ce moment-là non hypothétique être en mesure de le faire. Cela n’exige toutefois pas que la sécurité des biens et des personnes ait déjà été compromise auparavant. Dans le cas présent, il suffit plutôt que des vols, des effractions et des actes de vandalisme aient eu lieu avant la mise en service du système de vidéosurveillance, bien qu’un système de sécurité avec interphone et carte magnétique ait été installé à l’entrée du bâtiment ;
- étant donné que des mesures alternatives avaient été prises sous la forme du système de sécurité installé à l’entrée du bâtiment, mais qu’elles se sont révélées insuffisantes, et étant donné que la vidéosurveillance se limite à Zones communes du bâtiment et sur les Voies d’accès à son égard, la proportionnalité était respectée. Il convient toutefois d’examiner si la vidéosurveillance est suffisante si elle n’est que la nuit ou en dehors des heures de travail normales est en cours de fonctionnement et lorsque des images de zones qui ne doivent pas être surveillées sont bloquées ou floutées
- la quantité nécessaire Pesée des intérêts doit se faire au cas par cas. Un État membre ne peut pas exclure catégoriquement et de manière générale le traitement de certaines catégories de données personnelles sans laisser de place à une mise en balance concrète.