Ven­te à emporter (AI)
  • Les cases à cocher pré­dé­fi­nies ne suf­fi­sent pas com­me con­sen­te­ment ; les uti­li­sa­teurs doi­vent don­ner leur accord de maniè­re active.
  • La pro­tec­tion s’ap­pli­que à tou­tes les infor­ma­ti­ons stockées sur les ter­minaux, qu’el­les soi­ent per­son­nel­les ou non.
  • Le juge­ment cla­ri­fie le “com­ment” de l’ob­li­ga­ti­on de con­sen­te­ment selon la direc­ti­ve sur les coo­kies et le RGPD : octroi actif nécessaire.
  • Les four­nis­seurs de ser­vices doi­vent four­nir des infor­ma­ti­ons com­plè­tes sur la durée de fonc­tion­ne­ment des coo­kies et l’ac­cès par des tiers.

La Cour de justi­ce de l’UE, dans son arrêt du 1er octobre 2019 (Arrêt dans l’af­fai­re C‑673/17, Planet49) a déci­dé que les cases à cocher pré­sélec­tion­nées, que l’uti­li­sa­teur doit déco­cher pour refu­ser son con­sen­te­ment, ne satis­font pas à l’e­xi­gence d’un con­sen­te­ment à l’uti­li­sa­ti­on de coo­kies à des fins publi­ci­taires. Le fait que les don­nées stockées par les coo­kies con­sti­tu­ent ou non un trai­te­ment de don­nées à carac­tère per­son­nel n’est pas per­ti­nent. Tou­tes les infor­ma­ti­ons des uti­li­sa­teurs stockées sur les ter­minaux, qu’el­les soi­ent ou non liées à des per­son­nes, font par­tie de leur vie pri­vée et doi­vent donc être pro­té­gées en ver­tu du droit de l’Union.

Par sa décis­i­on, la CJUE a cla­ri­fié le “com­ment” du con­sen­te­ment selon la direc­ti­ve sur les coo­kies et le RGPD : si un con­sen­te­ment est néces­saire – com­me ici selon la direc­ti­ve sur les coo­kies – ce con­sen­te­ment doit être don­né activement.

Le “si” de la néces­si­té d’un con­sen­te­ment en ver­tu du RGPD n’é­tait pas l’ob­jet de l’arrêt.

En revan­che, l’ar­rêt appor­te des pré­cis­i­ons sur l’é­ten­due des obli­ga­ti­ons d’in­for­ma­ti­on des pre­sta­tai­res de ser­vices. Ces der­niers doi­vent éga­le­ment infor­mer les uti­li­sa­teurs sur la durée de fonc­tion­ne­ment des coo­kies et sur les pos­si­bi­li­tés d’ac­cès de tiers.