Ven­te à emporter (AI)
  • En Alle­ma­gne, l’Of­fice fédé­ral des car­tels a inter­dit à Face­book d’as­so­cier les don­nées de Whats­App, Insta­gram et de sites tiers au comp­te Face­book sans le con­sen­te­ment volon­tai­re des utilisateurs.
  • Le BKar­tA a qua­li­fié le vaste regrou­pe­ment de don­nées d’a­bus d’ex­plo­ita­ti­on con­trai­re au droit des car­tels et s’est appuyé pour la pre­miè­re fois de maniè­re cen­tra­le sur les prin­cipes du RGPD.

Le Bun­des­kar­tell­amt (BKar­tA) a impo­sé à Face­book des rest­ric­tions dra­sti­ques con­cer­nant le trai­te­ment des don­nées des uti­li­sa­teurs dans une décis­i­on très atten­due. Le 7 février 2019, le BKar­tA a ren­du une décis­i­on dans le cad­re d’u­ne Com­mu­ni­qué de pres­se et un Docu­ment de réfé­rence de la décis­i­on (ain­si que le 17 décembre 2017 sur la pro­cé­du­re en cours dans le cad­re d’un Docu­ment de réfé­rence). La décis­i­on est remar­quable par la com­bi­nai­son iné­di­te de critères rele­vant du droit de la pro­tec­tion des don­nées et du droit des car­tels pour le trai­te­ment des don­nées par des ent­re­pri­ses domi­nan­tes sur les mar­chés numé­ri­ques. Le der­nier mot n’a tou­te­fois pas enco­re été dit. Face­book a déjà annon­céLa décis­i­on a été con­te­stée devant le tri­bu­nal régio­nal supé­ri­eur de Düs­sel­dorf. Il reste à voir si les instances de recours approu­ve­ront l’uti­li­sa­ti­on exten­si­ve d’ar­gu­ments rele­vant du droit de la pro­tec­tion des don­nées pour con­stater un abus de posi­ti­on domi­nan­te ou si elles cor­ri­ge­ront tout de même le tir.

Situa­ti­on de départ

Selon les con­di­ti­ons géné­ra­les de Face­book, les uti­li­sa­teurs ne peu­vent actu­el­le­ment uti­li­ser le réseau social qu’à con­di­ti­on que Face­book coll­ec­te des don­nées sur l’uti­li­sa­teur sur Inter­net ou sur des appli­ca­ti­ons de smart­phone en dehors du site Face­book et les asso­cie au comp­te d’uti­li­sa­teur Face­book. Con­crè­te­ment, Face­book s’ac­cor­de le droit de fusi­on­ner avec le comp­te d’uti­li­sa­teur Face­book tou­tes les don­nées coll­ec­tées sur (i) Face­book lui-même, (ii) les ser­vices appar­tenant au grou­pe, com­me par exemp­le Whats­App et Insta­gram, ain­si que (iii) les don­nées coll­ec­tées sur des sites web tiers.

Ordon­nan­ce du BKartA

Le BKar­tA a pro­non­cé les injonc­tions sui­van­tes à l’en­cont­re de Face­book pour l’Al­le­ma­gne, sans tou­te­fois pro­non­cer de sanc­tions direc­tes supplémentaires :

La décis­i­on de l’Of­fice cou­vre dif­fé­ren­tes sources de données :

  1. A l’a­ve­nir, les ser­vices appar­tenant au grou­pe Face­book com­me Whats­App et Insta­gram con­ti­nuent de coll­ec­ter les don­nées. Une attri­bu­ti­on des don­nées au comp­te d’uti­li­sa­teur chez Face­book n’est tou­te­fois plus pos­si­ble qu’a­vec le con­sen­te­ment volon­tai­re de l’uti­li­sa­teur. Si le con­sen­te­ment n’est pas don­né, les don­nées doi­vent rester dans les aut­res ser­vices et ne peu­vent pas être trai­tées en com­bi­nai­son avec les don­nées Facebook.
  2. Une coll­ec­tion et Attri­bu­ti­on des don­nées de sites web tiers au comp­te d’uti­li­sa­teur Face­book ne sera éga­le­ment pos­si­ble à l’a­ve­nir que si le l’uti­li­sa­teur con­sent volon­tai­re­ment à l’at­tri­bu­ti­on au comp­te d’uti­li­sa­teur Facebook.

Si le con­sen­te­ment fait défaut pour les don­nées pro­venant des ser­vices du grou­pe et des sites web tiers, Face­book ne peut coll­ec­ter les don­nées que de maniè­re très limi­tée et les attri­buer au comp­te de l’uti­li­sa­teur. Face­book doit éla­bo­rer des pro­po­si­ti­ons de solu­ti­ons cor­re­spond­an­tes et les pré­sen­ter à l’Office.

Selon les mots de son pré­si­dent Andre­as Mundt, le BKar­tA prend ain­si ” une mesu­re de pré­cau­ti­on “.désen­che­vêtre­ment inter­ne” des don­nées trai­tées par Facebook.

Argu­ments juri­di­ques du BKartA

a) Posi­ti­on domi­nan­te sur le mar­ché des réseaux sociaux

Selon les con­sta­ta­ti­ons du BKar­tA, Face­book prend une place importan­te sur le mar­ché alle­mand de la publi­ci­té en ligne. Mar­ché des réseaux soci­aux un posi­ti­on domi­nan­te sur le mar­ché un mar­ché. Le BKar­tA déli­mi­te étroi­te­ment le mar­ché, com­me on peut le voir, en con­sidé­rant notam­ment que des ser­vices tels que Lin­ke­dIn et Twit­ter ne font pas par­tie du même mar­ché. Sur le mar­ché en cau­se, Face­book déti­ent donc une part de mar­ché de plus de 90%.

Le BKar­tA souli­gne ensuite, dans le cad­re de son examen de l’a­bus de posi­ti­on domi­nan­te au sens de l’ar­tic­le 19 GWB, la “obli­ga­ti­ons par­ti­cu­liè­res en matiè­re de droit des car­telsL’ex­pres­si­on “ent­re­pri­se domi­nan­te” est éga­le­ment uti­li­sée dans le cad­re des pro­cé­du­res au tit­re de l’ar­tic­le 102 du TFUE et de l’ar­tic­le 7 de la LCart, car la pra­tique con­stan­te fait réfé­rence à la responsa­bi­li­té par­ti­cu­liè­re des ent­re­pri­ses domi­nan­tes (“spe­cial respon­si­bi­li­ty”, pour la pre­miè­re fois dans l’ar­rêt de la CJCE dans l’af­fai­re C‑454/02). Miche­lin de l’an­née 1983).

b) la mise en com­mun de don­nées en tant qu’a­bus d’exploitation

Le BKar­tA pour­su­it en expli­quant que les uti­li­sa­teurs n’ont pas d’aut­re choix que d’ac­cep­ter l’uti­li­sa­ti­on éten­due des don­nées par Face­book ou de renon­cer à l’uti­li­sa­ti­on du réseau. Dans ce con­tex­te, le fait de devoir cocher une case pour accep­ter les con­di­ti­ons d’uti­li­sa­ti­on de Face­book ne con­sti­tue pas une base suf­fi­san­te pour une uti­li­sa­ti­on aus­si exten­si­ve des don­nées. De l’a­vis du BKar­tA, l’uti­li­sa­ti­on de Face­book est par­ti­cu­liè­re­ment pro­blé­ma­tique. fusi­on illi­mi­tée des don­nées du site web ori­gi­nal de Face­book avec des don­nées pro­venant de ser­vices appar­tenant au grou­pe, tels qu’In­sta­gram et Whats­App, ain­si que de sites tiers dotés d’in­ter­faces (p. ex. bou­tons Like ou Share). La simp­le con­sul­ta­ti­on de ces sites tiers ent­raî­ne déjà un flux de don­nées vers Face­book. La plu­part des uti­li­sa­teurs n’en sont même pas con­sci­ents. Cet­te com­bi­nai­son de don­nées per­met à Face­book d’é­ta­b­lir des pro­fils d’uti­li­sa­teurs très précis.

Le BKar­tA exami­ne con­crè­te­ment si un Abus d’ex­plo­ita­ti­on selon la lec­tu­re du droit des car­tels selon l’ar­tic­le 19, para­gra­phe 2 (2) de la loi sur la con­cur­rence. Les ent­re­pri­ses domi­nan­tes se com­portent de maniè­re abu­si­ve, ent­re aut­res, lorsqu’el­les exploi­tent la par­tie adver­se du mar­ché – en l’oc­cur­rence les con­som­ma­teurs en tant qu’­uti­li­sa­teurs de Face­book – en pra­ti­quant des prix exce­s­sifs ou en adop­tant des dis­po­si­ti­ons et con­di­ti­ons con­trac­tu­el­les inap­pro­priées (ce que l’on appel­le la “suren­c­hè­re”). Abus de con­di­ti­ons). De l’a­vis du BKar­tA, cela vaut tout particulièrement

[…] si l’ex­plo­ita­ti­on ent­ra­ve en même temps les con­curr­ents qui ne peu­vent pas accu­mu­ler un tel tré­sor de données.

c) Le RGPD com­me critère d’exploitation

Il est inté­res­sant et peut-être pré­cur­seur que, dans une pro­chai­ne étape, le BKar­tA Les dis­po­si­ti­ons du RGPD com­me réfé­rence pour déter­mi­ner s’il y a abus de posi­ti­on domi­nan­te en ver­tu du droit des car­tels. Le fait de s’ap­puy­er sur des dis­po­si­ti­ons d’aut­res lois pour con­stater un abus de posi­ti­on domi­nan­te n’est pas nou­veau en prin­ci­pe, mais c’est la pre­miè­re fois qu’il est fait réfé­rence aux dis­po­si­ti­ons de la pro­tec­tion des don­nées et du RGPD en par­ti­cu­lier. Dans son com­mu­ni­qué de pres­se, le BKar­tA souli­gne que, dans le cad­re de la loi alle­man­de sur la con­cur­rence, des les droits fon­da­men­taux et aut­res valeurs léga­les, ent­re aut­res du droit civil, com­me le droit des con­di­ti­ons géné­ra­lesLes infor­ma­ti­ons four­nies par les ent­re­pri­ses peu­vent être pri­ses en comp­te dans le cad­re du con­trô­le des abus de posi­ti­on dominante :

Dans de tel­les pro­cé­du­res, l’ap­pli­ca­ti­on des dis­po­si­ti­ons du con­trô­le euro­pé­en des abus [selon l’ar­tic­le 102 du TFUE] est tou­jours en jeu. Même selon la nor­me d’in­ter­ven­ti­on cor­re­spond­an­te de l’ar­tic­le 102 TFUE, une tel­le pro­cé­du­re d’a­bus cont­re Face­book serait en prin­ci­pe pos­si­ble. Tou­te­fois, ce n’est qu’en Alle­ma­gne qu’u­ne juris­pru­dence des plus hau­tes juri­dic­tions s’est déve­lo­p­pée jus­qu’à pré­sent, dans le cad­re de laquel­le des droits fon­da­men­taux ou d’aut­res décis­i­ons de valeur léga­les – en l’oc­cur­rence la pro­tec­tion des don­nées – peu­vent être pris en comp­te pour déter­mi­ner le carac­tère abu­sif du com­porte­ment d’u­ne ent­re­pri­se domi­nan­te sur le mar­ché. Tou­te­fois, en rai­son de l’im­portance trans­fron­ta­liè­re de la pro­cé­du­re, le Bun­des­kar­tell­amt s’est étroi­te­ment coor­don­né avec la Com­mis­si­on euro­pé­en­ne ain­si qu’a­vec d’aut­res auto­ri­tés de con­cur­rence étran­gè­res au cours de la procédure.

Le BKar­tA affir­me en out­re que le droit des car­tels et le droit de la pro­tec­tion des don­nées pour­suivent un objec­tif iden­tique dans le domaine de l’a­bus de con­di­ti­ons, en pré­cisant dans son docu­ment de référence :

En effet, le droit de la pro­tec­tion des don­nées vise éga­le­ment à pro­té­ger la per­son­ne con­cer­née cont­re les trai­te­ments de don­nées inju­sti­fi­és de ses don­nées per­son­nel­les par la par­tie adver­se du marché”.

Con­crè­te­ment, le BKar­tA exami­ne, appa­rem­ment en étroi­te col­la­bo­ra­ti­on avec les auto­ri­tés de pro­tec­tion des don­nées (bien que l’on ne sache pas exac­te­ment les­quel­les), si les les trai­te­ments de don­nées effec­tués par Face­book sont justi­fi­és en ver­tu du RGPD. Il s’a­git d’un con­trô­le de la léga­li­té du trai­te­ment des don­nées con­for­mé­ment à l’ar­tic­le 6 du RGPD, même si l’OF­COM ne se réfè­re pas direc­te­ment à cet­te dis­po­si­ti­on dans les docu­ments publiés. Le BKar­tA arri­ve à la con­clu­si­on que

  1. le trai­te­ment des don­nées n’est pas néces­saire à l’exé­cu­ti­on du cont­rat (cf. artic­le 6, para­gra­phe 1, point b) du RGPD),
  2. ni un inté­rêt légiti­me prépon­dé­rant de Face­book au trai­te­ment des don­nées (cf. artic­le 6, para­gra­phe 1, point f), du RGPD), et
  3. éga­le­ment pas de con­sen­te­ment valable (cf. artic­le 6, para­gra­phe 1, point a), du RGPD), car il n’y avait notam­ment pas de con­sen­te­ment lib­re. Un con­sen­te­ment valable n’au­rait pu être admis que si l’uti­li­sa­ti­on du site web ori­gi­nal de Face­book n’a­vait pas été sub­or­don­née à l’oc­troi du con­sen­te­ment à l’uti­li­sa­ti­on glo­ba­le des données.

Le BKar­tA a qua­li­fié les con­di­ti­ons d’uti­li­sa­ti­on de Face­book ain­si que le type et l’é­ten­due de la coll­ec­te et de l’ex­plo­ita­ti­on des don­nées de con­trai­res à la pro­tec­tion des don­nées et d’a­bus de posi­ti­on domi­nan­te. Il exi­ge une “désen­che­vêtre­ment inter­ne” des don­nées trai­tées par Face­book (voir ci-des­sus les injonc­tions du BKar­tA). Aucu­ne sanc­tion n’a été impo­sée dans le cad­re de cet­te pro­cé­du­re, car le BKar­tA a mené l’en­quête dans le cad­re d’u­ne pro­cé­du­re admi­ni­stra­ti­ve (et non d’u­ne pro­cé­du­re d’a­men­de). Com­me men­ti­onné au début, Face­book a déjà annon­cé qu’il ferait appel de la décision.

Appré­cia­ti­on cri­tique et par­al­lè­les avec le droit sui­s­se des cartels

Le pen­dant de l’a­bus de con­di­ti­ons selon la GWB alle­man­de est sta­tué dans le droit sui­s­se des car­tels à l’art. 7, al. 2, let. c LCart, selon lequel Impo­ser des prix ou d’aut­res con­di­ti­ons com­mer­cia­les dérai­sonn­ables par des ent­re­pri­ses domi­nan­tes est qua­li­fi­ée de com­porte­ment abu­sif. En Sui­s­se, la pra­tique en matiè­re d’a­bus d’ex­plo­ita­ti­on est très limi­tée. La plu­part des cas con­cer­nent ce que l’on appel­le l’a­bus d’é­vic­tion, dans lequel il ne s’a­git pas d’u­ne explo­ita­ti­on de la par­tie adver­se, mais de la que­sti­on de savoir si d’aut­res acteurs du mar­ché sont évin­cés de maniè­re abu­si­ve du mar­ché. Cela va de soi, puis­que le Objec­tif du droit sui­s­se des car­tels dans la pro­tec­tion d’u­ne con­cur­rence effi­cace et non dans la pro­tec­tion des con­som­ma­teurs ou la pro­tec­tion des don­nées. Les que­sti­ons rela­ti­ves à la loyau­té et à la pro­tec­tion des don­nées ne relè­vent donc en prin­ci­pe pas de la com­pé­tence des auto­ri­tés de la concurrence.

Un examen exten­sif des infrac­tions à la pro­tec­tion des don­nées par les auto­ri­tés de la con­cur­rence est donc dis­cuta­ble et ouvre une boîte de Pan­do­re : on ne sait pas exac­te­ment quel critère doit être appli­qué pour déter­mi­ner si une infrac­tion aux dis­po­si­ti­ons sur la pro­tec­tion des don­nées doit être qua­li­fi­ée d’a­bus de posi­ti­on domi­nan­te. Il ne peut en tout cas pas être que­sti­on de con­sidé­rer tou­te infrac­tion à la pro­tec­tion des don­nées com­mi­se par une ent­re­pri­se domi­nan­te com­me une infrac­tion au droit des car­tels. Dans le cas d’un abus d’ex­plo­ita­ti­on, la doc­tri­ne domi­nan­te con­sidè­re qu’il y a un Lien de cau­sa­li­té a fait la distinc­tion ent­re l’im­po­si­ti­on de con­di­ti­ons com­mer­cia­les inap­pro­priées (com­me ici des con­di­ti­ons d’uti­li­sa­ti­on con­trai­res à la pro­tec­tion des don­nées) et la posi­ti­on domi­nan­te sur le mar­ché. Il n’y a donc abus d’ex­plo­ita­ti­on que lorsqu’u­ne ent­re­pri­se pro­fi­te de sa posi­ti­on domi­nan­te pour obte­nir des avan­ta­ges com­mer­ci­aux de ses cli­ents, qu’el­le n’au­rait pas pu impo­ser sans pou­voir de mar­ché et si la con­cur­rence fonc­tion­nait bien. L’é­lé­ment déter­mi­nant est donc la maniè­re dont Face­book se serait com­por­té s’il n’a­vait pas été domi­nant sur le mar­ché. Com­ment les ent­re­pri­ses trai­terai­ent-elles et regrou­per­ai­ent-elles les don­nées des uti­li­sa­teurs sur un mar­ché con­cur­ren­tiel ? Il n’est pas cer­tain que les ent­re­pri­ses se serai­ent com­por­tées dif­fé­rem­ment sur un mar­ché de com­pa­rai­son con­cur­ren­tiel. On ne sait pas enco­re à quel point le BKar­tA s’est pen­ché sur ces points.

Jus­qu’à pré­sent, on sait éga­le­ment peu de cho­ses sur l’ex­amen con­cret des con­di­ti­ons d’uti­li­sa­ti­on par le BKar­tA. Le BKar­tA exami­ne appa­rem­ment les motifs de justi­fi­ca­ti­on que nous con­nais­sons de l’ar­tic­le 6 du RGPD. Tou­te­fois, elle les éva­lue pro­ba­blem­ent dans une optique de droit des car­tels et pas néces­saire­ment de la même maniè­re qu’u­ne auto­ri­té de pro­tec­tion des don­nées le ferait. Il serait par­ti­cu­liè­re­ment inté­res­sant de savoir quels sont les Rôle le pou­voir de mar­ché de Face­book pour l’éva­lua­ti­on de la justi­fi­ca­ti­on selon l’ar­tic­le 6 du RGPD. Dans la lit­té­ra­tu­re rela­ti­ve à la pro­tec­tion des don­nées, la la posi­ti­on sur le mar­ché du responsable du trai­te­ment des don­nées et le désé­qui­lib­re des pou­voirs ent­re le responsable du trai­te­ment des don­nées, d’u­ne part, et le sujet des don­nées, d’aut­re part est con­sidé­ré com­me un fac­teur per­ti­nent, notam­ment pour l’éva­lua­ti­on du carac­tère volon­tai­re du con­sen­te­ment au sens de l’ar­tic­le 6, para­gra­phe 1, point a), du RGPD (voir notam­ment Ingold, artic­le 7 du RGPD, n. 27, dans : Sydow [éd.], Euro­päi­sche Daten­schutz­grund­ver­ord­nung, Hand­kom­men­tar, Baden-Baden 2017 ; Schultz, artic­le 7 du RGPD, n. 19 s. et 24, dans : Gola [éd.], DS-GVO, Kom­men­tar, Munich 2017). Dans cet­te mesu­re, l’éva­lua­ti­on du motif juri­di­que pour le trai­te­ment des don­nées selon le RGPD et l’in­frac­tion d’a­bus d’ex­plo­ita­ti­on selon le droit des car­tels repo­se sur une une pesée des inté­rêts simi­lai­re de base. Com­me cha­cun sait, le RGPD vise en gran­de par­tie à endi­guer l’uti­li­sa­ti­on illi­mi­tée et opaque des don­nées par les géants de la tech­no­lo­gie. Il doit per­mett­re aux citoy­ens de mieux con­trô­ler leurs don­nées personnelles.

L’in­ter­ac­tion ent­re la pro­tec­tion des don­nées et le droit de la con­cur­rence à l’è­re du big data et du data mining, avec les rap­ports de force et les asy­m­étries d’in­for­ma­ti­on qui les carac­té­ri­sent, pré­oc­cupe les auto­ri­tés de sur­veil­lan­ce euro­pé­en­nes depuis quel­ques années. Sur la base d’u­ne décis­i­on du Par­le­ment euro­pé­en de mars 2017, c’est notam­ment le Cent­re d’é­ch­an­ge numé­ri­que un réseau volon­tai­re d’au­to­ri­tés char­gées de la pro­tec­tion des don­nées, de la pro­tec­tion des con­som­ma­teurs et de la con­cur­rence, qui se réu­nit à inter­val­les régu­liers pour dis­cu­ter de que­sti­ons régle­men­tai­res actu­el­les. La décis­i­on du BKar­tA est un pas sup­p­lé­men­tai­re dans la direc­tion de la con­ver­gence de ces domain­es juri­di­ques, même si elle est limi­tée à l’Al­le­ma­gne et sous réser­ve d’u­ne éven­tu­el­le cor­rec­tion de tra­jec­toire par les instances de recours.