- La CJUE examine si la conservation nationale des données est compatible avec la directive ePrivacy et la Charte, compte tenu de l’arrêt Digital Rights Ireland.
- L’avocat général est favorable à un stockage possible, mais exige une base légale stricte, une protection de l’accès, une durée de rétention et des garanties de sécurité.
- Six exigences de proportionnalité : Base juridique, respect de l’essence, objectif légitime, adéquation, nécessité et proportionnalité.
La CJCE répondra à des questions posées par la Suède et le Royaume-Uni (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord). Les affaires . C‑203/15 et C‑698/15) de décider si les droits nationaux en matière de conservation des données sont compatibles avec le droit européen, en particulier avec la directive ePrivacy et la Charte. L’avocat général a présenté aujourd’hui ses conclusions à ce sujet (Communiqué de presse et Demandes).
Contexte : “Digital Rights Ireland
Le 8 avril 2014, la Cour de justice de l’UE avait déjà dans l’arrêt “Digital Rights Ireland” (affaires jointes C‑293/12 et C‑594/12) de décider des questions relatives à la conservation des données (à cet effet, le groupe de travail “article 29” a Prise de position rédigé).
Il a alors déclaré invalide la directive 2006/24/CE (Conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications). La conservation des données relatives au trafic prévue par la directive porte gravement atteinte au droit fondamental au respect de la vie privée et aux autres droits visés à l’article 7 de la Charte, et est disproportionnée : La conservation des données est certes appropriée pour atteindre l’objectif d’élucider des infractions graves. Mais elle n’est pas suffisamment limitée dans la directive, car elle ne présuppose pas de soupçon concret et n’est pas limitée aux données d’une certaine période ou d’un certain territoire ou groupe de personnes (elle peut donc être effectuée “sans motif”).
L’arrêt “Digital Rights Ireland” concernait la directive sur la conservation des données. Par la suite, les législations suédoise et anglaise sur la conservation des données ont été soumises à la CJCE à titre préjudiciel (pour plus d’informations, voir e‑comm). La CJCE doit donc évaluer la conservation des données dans le contexte national à la lumière de la directive ePrivacy, et le cadre déterminé dans Digital Rights Ireland sera déterminant.
Requêtes de l’avocat général
L’avocat général propose la réponse suivante aux questions préjudicielles :
L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE […], et les articles 7, 8 et 52, paragraphe 1, de la Charte […] doivent être interprétés comme suit en n’empêchant pas les États membres d’imposer aux fournisseurs de services de communications électroniques l’obligation de conserver toutes les données relatives aux communications effectuées par les utilisateurs de leurs services, pour autant que toutes les conditions suivantes soient rempliesIl appartient aux juridictions de renvoi de déterminer, à la lumière de l’ensemble des caractéristiques pertinentes des régimes nationaux en cause dans la procédure principale, ce qu’il convient d’entendre par “régime national” :
- l’obligation et les garanties qui l’accompagnent doivent être prévues par des mesures législatives ou réglementaires présentant les caractéristiques d’accessibilité, de prévisibilité et de protection adéquate contre les interférences arbitraires ;
- l’obligation et les garanties qui l’accompagnent doivent respecter l’essence des droits reconnus par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux ;
- l’obligation doit être strictement nécessaire dans la lutte contre la criminalité grave, ce qui signifie qu’aucune autre mesure ou combinaison de mesures ne pourrait être aussi efficace dans la lutte contre la criminalité grave tout en interférant dans une moindre mesure avec les droits énoncés dans la directive 2002/58 et les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux ;
- l’obligation doit être accompagnée de toutes les garanties décrites par la Cour aux paragraphes 60 à 68 de son arrêt du 8 avril 2014 dans Digital Rights Ireland and Others (C‑293/12 et C‑594/12, EU:C:2014:238) concernant l’accès aux données, la période de conservation et la protection et la sécurité des données, afin de limiter l’interférence avec les droits énoncés dans la directive 2002/58 et les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux à ce qui est strictement nécessaire ; et
- l’obligation doit être proportionnée, dans une société démocratique, à l’objectif de lutte contre la criminalité grave, ce qui signifie que les risques graves qu’elle fait courir, dans une société démocratique, ne doivent pas être disproportionnés par rapport aux avantages qu’elle offre dans la lutte contre la criminalité grave.
Les considérations suivantes ont été déterminantes :
- Le site Directive ePrivacy s’applique à la conservation des données.
- La conservation des données n’est pas fondamentalement contraire à la directive ePrivacy :
la lumière de ce qui précède, je considère que les obligations générales de conservation des données sont conformes au régime établi par la directive 2002/58/CE et que les États membres ont donc le droit de se prévaloir de la possibilité offerte par l’article 15, paragraphe 1, de cette directive pour imposer une obligation générale de conservation des données. (20) Le recours à cette option est toutefois subordonné au respect de conditions strictes qui découlent non seulement de l’article 15, paragraphe 1, mais aussi des dispositions pertinentes de la Charte, lues à la lumière de Digital Rights Ireland, que j’examinerai plus loin. (21)
- La Charte s’applique à la conservation des données.
- Il en résulte des exigences générales pour la conservation des données :
- 132. ensemble, ces deux dispositions établissent six exigences qui doivent être satisfaites pour que l’interférence causée par une obligation générale de conservation des données soit justifiée :
- l’obligation de rétention doit avoir une base légale ;
- il doit respecter l’essence des droits énoncés dans la Charte ;
- elle doit poursuivre un objectif d’intérêt général ;
- il doit être approprié pour atteindre cet objectif ;
- il doit être nécessaire pour atteindre cet objectif ;
- il doit être proportionné, au sein d’une société démocratique, à la poursuite de ce même objectif.