Règlement général sur la protection des données (RGPD)
Considérants
(1) La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après “la Charte”), la protection des données à caractère personnel est un droit fondamental.Charte”) et à l’article 16, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.(2) Les principes et règles relatifs à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de leurs données à caractère personnel devraient garantir le respect de leurs droits et libertés fondamentaux, et notamment de leur droit à la protection des données à caractère personnel, indépendamment de leur nationalité ou de leur lieu de résidence. Le présent règlement devrait contribuer à l’achèvement d’un espace de liberté, de sécurité et de justice et d’une union économique, au progrès économique et social, au renforcement et à l’intégration des économies au sein du marché intérieur, ainsi qu’au bien-être des personnes physiques.(3) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (4 ) a pour objet d’harmoniser les règles de protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l’égard du traitement des données et de garantir la libre circulation des données à caractère personnel entre les États membres.(4) Le traitement des données à caractère personnel devrait être au service de l’humanité. Le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu ; il doit être considéré à la lumière de sa fonction sociale et mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, dans le respect du principe de proportionnalité. Le présent règlement respecte tous les droits fondamentaux et observe l’ensemble des libertés et principes reconnus par la Charte et consacrés par les traités européens, notamment le respect de la vie privée et familiale, du domicile et des communications, la protection des données à caractère personnel, la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté d’expression et d’information, la liberté d’entreprise, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, ainsi que la diversité culturelle, religieuse et linguistique.(5) L’intégration économique et sociale résultant du bon fonctionnement du marché intérieur a entraîné une augmentation sensible des flux transfrontaliers de données à caractère personnel. Les échanges de données à caractère personnel entre acteurs publics et privés, y compris les personnes physiques, les associations et les entreprises, se sont multipliés dans toute l’Union. Le droit de l’Union oblige les administrations des États membres à coopérer et à échanger des données à caractère personnel afin de s’acquitter de leurs obligations ou d’exécuter des tâches pour une autorité d’un autre État membre.(6) Les évolutions technologiques rapides et la mondialisation ont posé de nouveaux défis à la protection des données. L’ampleur de la collecte et de l’échange de données à caractère personnel a augmenté de manière impressionnante. La technologie permet aux entreprises privées et aux autorités publiques d’accéder à des données à caractère personnel à une échelle sans précédent dans le cadre de leurs activités. De plus en plus, des personnes physiques rendent également des informations accessibles au public dans le monde entier. La technologie a transformé la vie économique et sociale et devrait faciliter encore davantage la circulation des données à caractère personnel au sein de l’Union ainsi que leur transfert vers des pays tiers et des organisations internationales, tout en garantissant un niveau élevé de protection des données.(7) Ces évolutions nécessitent un cadre juridique solide, plus cohérent et clairement applicable dans le domaine de la protection des données au sein de l’Union, car il est essentiel de créer une base de confiance dont l’économie numérique a grand besoin pour continuer à se développer dans le marché unique. Les personnes physiques devraient avoir le contrôle de leurs propres données. Les personnes physiques, les entreprises et les pouvoirs publics devraient bénéficier d’une plus grande sécurité, tant sur le plan juridique que pratique.(8) Lorsque le présent règlement prévoit des précisions ou des limitations de ses dispositions par le droit des États membres, ces derniers peuvent intégrer des parties du présent règlement dans leur droit national, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la cohérence et rendre la législation nationale plus compréhensible pour les personnes auxquelles elle s’applique.(9) Les objectifs et les principes de la directive 95/46/CE restent valables, mais celle-ci n’a pas empêché les divergences d’approche en matière de protection des données dans l’Union, l’insécurité juridique ou l’opinion publique de penser qu’il existe des risques importants pour la protection des personnes physiques, notamment en ce qui concerne l’utilisation de l’internet. Les différences entre les niveaux de protection des droits et libertés des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans les États membres, notamment en ce qui concerne le droit à la protection de ces données, peuvent entraver la libre circulation de ces données dans l’Union. Ces différences de niveau de protection peuvent donc constituer une entrave à l’exercice d’activités économiques dans l’ensemble de l’Union, fausser la concurrence et empêcher les autorités publiques de remplir les obligations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union. Elles s’expliquent par les différences dans la transposition et l’application de la directive 95/46/CE.(10) Afin d’assurer un niveau uniforme et élevé de protection des données pour les personnes physiques et d’éliminer les obstacles à la circulation des données à caractère personnel dans l’Union, le niveau de protection des droits et libertés des personnes physiques à l’égard du traitement de ces données devrait être équivalent dans tous les États membres. Les règles de protection des droits et libertés fondamentaux des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel devraient être appliquées de manière uniforme et cohérente dans toute l’Union. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel aux fins du respect d’une obligation légale ou de l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement, les États membres devraient avoir la possibilité de maintenir ou d’introduire des dispositions nationales précisant l’application des dispositions du présent règlement. En liaison avec la législation générale et horizontale sur la protection des données mettant en œuvre la directive 95/46/CE, il existe dans les États membres plusieurs législations sectorielles dans des domaines qui nécessitent des dispositions plus spécifiques. Le présent règlement offre également aux États membres une marge de manœuvre pour spécifier leurs règles, y compris en ce qui concerne le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel (ci-après “les données”).données sensibles”). cet égard, le présent règlement n’exclut pas les dispositions législatives des États membres qui définissent les circonstances de situations de traitement particulières, y compris une détermination plus précise des conditions dans lesquelles le traitement de données à caractère personnel est licite.(11) Une protection efficace des données à caractère personnel à l’échelle de l’Union requiert le renforcement et la définition précise des droits des personnes concernées, le renforcement des obligations de ceux qui traitent des données à caractère personnel et prennent des décisions à leur sujet, ainsi que l’égalité des pouvoirs dans les États membres en matière de contrôle et de garantie du respect des règles de protection des données à caractère personnel et de sanctions en cas de violation de ces règles.(12) L’article 16, paragraphe 2, du TFUE habilite le Parlement européen et le Conseil à adopter des règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.(13) Afin d’assurer un niveau équivalent de protection des données dans l’Union pour les personnes physiques et d’éliminer les disparités susceptibles d’entraver la libre circulation des données à caractère personnel dans le marché intérieur, il est nécessaire d’adopter un règlement qui assure la sécurité juridique et la transparence pour les opérateurs économiques, y compris les micro, petites et moyennes entreprises, qui confère aux personnes physiques le même niveau de droits exécutoires dans tous les États membres, qui prévoit les mêmes obligations et responsabilités pour les responsables du traitement et les sous-traitants et qui garantit un contrôle uniforme du traitement des données à caractère personnel et des sanctions équivalentes dans tous les États membres ainsi qu’une coopération efficace entre les autorités de contrôle des différents États membres. Le bon fonctionnement du marché intérieur exige que la libre circulation des données à caractère personnel dans l’Union ne soit pas limitée ou interdite pour des motifs liés à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Afin de tenir compte de la situation particulière des micro, petites et moyennes entreprises, le présent règlement prévoit un régime dérogatoire en ce qui concerne la tenue d’un registre pour les entités employant moins de 250 personnes. En outre, les institutions et organes de l’Union, ainsi que les États membres et leurs autorités de contrôle, sont encouragés à tenir compte des besoins spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises lors de l’application du présent règlement. Pour la définition de l’expression “Micro-entreprises et petites et moyennes entreprises“L’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (5 ) devrait s’appliquer.
Considérants
(14) La protection accordée par le présent règlement devrait s’appliquer au traitement des données à caractère personnel des personnes physiques, indépendamment de leur nationalité ou de leur lieu de résidence. Le présent règlement ne s’applique pas au traitement des données à caractère personnel des personnes morales, et notamment des sociétés constituées en tant que personnes morales, y compris le nom, la forme juridique ou les coordonnées de la personne morale.(15) Afin d’éviter tout risque sérieux de contournement des règles, la protection des personnes physiques devrait être neutre sur le plan technologique et ne devrait pas dépendre des techniques utilisées. La protection des personnes physiques devrait s’appliquer au traitement automatisé de données à caractère personnel comme au traitement manuel de données à caractère personnel, lorsque les données à caractère personnel sont stockées ou sont destinées à être stockées dans un système de fichiers. Les dossiers ou collections de dossiers, ainsi que leurs pages de garde, qui ne sont pas classés selon certains critères ne devraient pas entrer dans le champ d’application du présent règlement.(16) Le présent règlement ne s’applique pas aux questions relatives à la protection des droits et libertés fondamentaux et à la libre circulation des données à caractère personnel en rapport avec des activités qui ne relèvent pas du champ d’application du droit de l’Union, telles que les activités liées à la sécurité nationale. Le présent règlement ne s’applique pas au traitement des données à caractère personnel effectué par les États membres dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union.(17) Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (6 ) s’applique au traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union. Le règlement (CE) no 45/2001 et tout autre acte juridique de l’Union régissant ce traitement de données à caractère personnel devraient être adaptés aux principes et aux règles énoncés dans le présent règlement et appliqués à la lumière de celui-ci. Afin de garantir un cadre juridique solide et cohérent dans le domaine de la protection des données au sein de l’Union, les adaptations nécessaires du règlement (CE) no 45/2001 devraient être effectuées après l’adoption du présent règlement, de sorte qu’elles puissent être appliquées en même temps que le présent règlement.(18) Le présent règlement ne s’applique pas au traitement de données à caractère personnel effectué par une personne physique pour l’exercice d’activités exclusivement personnelles ou familiales et donc sans rapport avec une activité professionnelle ou économique. La tenue d’une correspondance ou d’annuaires d’adresses ou l’utilisation de réseaux sociaux et d’activités en ligne dans le cadre de telles activités pourraient également être considérées comme des activités personnelles ou familiales. Toutefois, le présent règlement s’applique aux responsables du traitement ou aux sous-traitants qui fournissent les outils de traitement des données à caractère personnel pour de telles activités personnelles ou familiales.(19) La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, ainsi que la libre circulation de ces données, sont régies par un acte juridique distinct de l’Union. Par conséquent, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux activités de traitement de ce type. Toutefois, les données à caractère personnel traitées par les autorités publiques en vertu du présent règlement devraient, lorsqu’elles sont utilisées pour les finalités susmentionnées, être régies par un acte juridique de l’Union plus spécifique, à savoir la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (7). Les États membres peuvent confier aux autorités compétentes, au sens de la directive (UE) 2016/680, des tâches qui ne sont pas nécessairement exécutées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution des peines, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, de sorte que le traitement de données à caractère personnel pour ces autres finalités relève du champ d’application du présent règlement dans la mesure où il entre dans le champ d’application du droit de l’Union. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel par ces autorités à des fins relevant du champ d’application du présent règlement, les États membres devraient pouvoir maintenir ou introduire des dispositions plus spécifiques afin d’adapter l’application des règles du présent règlement. Ces dispositions peuvent définir plus précisément les conditions de traitement des données à caractère personnel par ces autorités compétentes pour ces autres finalités, en tenant compte de la structure constitutionnelle, organisationnelle et administrative de l’État membre concerné. Dans la mesure où le présent règlement s’applique au traitement de données à caractère personnel par des personnes privées, il devrait prévoir que les États membres peuvent, dans certaines conditions, limiter certaines obligations et certains droits par voie législative si cette limitation constitue une mesure nécessaire et proportionnée, au sein d’une société démocratique, pour sauvegarder certains intérêts importants, notamment la sécurité publique et la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales ou l’exécution de la justice, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. Cela est important, par exemple, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent ou du travail des laboratoires de police scientifique.(20) Bien que le présent règlement s’applique, entre autres, aux activités des juridictions et des autres autorités judiciaires, le droit de l’Union ou le droit des États membres pourrait préciser les opérations et les procédures de traitement à appliquer au traitement de données à caractère personnel par les juridictions et les autres autorités judiciaires. Afin de ne pas porter atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles, y compris dans la prise de décisions, les autorités de contrôle ne devraient pas être compétentes pour le traitement de données à caractère personnel effectué par les juridictions dans le cadre de leurs activités judiciaires. Le contrôle de ces opérations de traitement de données devrait pouvoir être confié à des organes spécifiques au sein du système judiciaire de l’État membre, qui devraient notamment veiller au respect des dispositions du présent règlement, mieux sensibiliser les juges et les procureurs aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement et traiter les plaintes relatives à ces opérations de traitement de données.(21) Le présent règlement n’affecte pas l’application de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil (8 ), et notamment des dispositions des articles 12 à 15 de ladite directive concernant la responsabilité des prestataires de services de pure intermédiation. Ladite directive vise à contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en assurant la libre circulation des services de la société de l’information entre les États membres.
Considérants
(22) Tout traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre des activités d’un établissement d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant dans l’Union doit être effectué conformément au présent règlement, que le traitement ait lieu dans l’Union ou en dehors de celle-ci. Un établissement suppose l’exercice effectif et réel d’une activité par une entité stable. La forme juridique de cette entité, qu’il s’agisse d’une succursale ou d’une filiale dotée de la personnalité juridique, n’est pas déterminante à cet égard.(23) Afin de ne pas priver une personne physique de la protection garantie par le présent règlement, le traitement de données à caractère personnel de personnes concernées se trouvant dans l’Union par un responsable du traitement ou un sous-traitant non établi dans l’Union devrait être soumis au présent règlement si ce traitement a pour objet d’offrir des biens ou des services, à titre onéreux ou gratuit, à ces personnes concernées. Pour déterminer si ce responsable du traitement ou ce sous-traitant offre des biens ou des services à des personnes concernées se trouvant dans l’Union, il convient d’établir si le responsable du traitement ou le sous-traitant a manifestement l’intention d’offrir des services à des personnes concernées dans un ou plusieurs États membres de l’Union. Si la simple accessibilité du site web du responsable du traitement, du sous-traitant ou d’un intermédiaire dans l’Union, d’une adresse électronique ou d’autres coordonnées, ou l’utilisation d’une langue communément utilisée dans le pays tiers où le responsable du traitement est établi, ne constituent pas un indice suffisant à cet égard, d’autres facteurs, tels que l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie, en usage dans un ou plusieurs États membres, associée à la possibilité de commander des biens et des services dans cette autre langue, ou la mention de clients ou d’utilisateurs situés dans l’Union, indiquent que le responsable a l’intention d’offrir des biens ou des services aux personnes situées dans l’Union.(24) Le traitement de données à caractère personnel de personnes concernées se trouvant dans l’Union par un responsable du traitement ou un sous-traitant non établi dans l’Union devrait également être soumis au présent règlement s’il est destiné à suivre le comportement de ces personnes dans la mesure où leur comportement a lieu dans l’Union. Le fait qu’une activité de traitement vise à observer le comportement des personnes concernées devrait être déterminé par le suivi de leurs activités sur l’internet, y compris l’utilisation ultérieure éventuelle de techniques de traitement des données à caractère personnel qui établissent le profil d’une personne physique, notamment en vue de prendre des décisions la concernant ou d’analyser ou de prévoir ses préférences, son comportement ou ses habitudes personnelles.(25) Si, en vertu du droit international, le droit d’un État membre est applicable, par exemple dans une représentation diplomatique ou consulaire d’un État membre, le règlement devrait également s’appliquer à un responsable non établi dans l’Union.
Aux fins du présent règlement, on entend par
1. „données à caractère personneltoute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée “personne physique”).personne concernée”) ; est réputée identifiable une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à une ou plusieurs caractéristiques particulières, propres à l’identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale de cette personne physique ;
Considérants
(26) Les principes de protection des données devraient s’appliquer à toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Les données à caractère personnel pseudonymisées qui pourraient être attribuées à une personne physique par l’utilisation d’informations supplémentaires devraient être considérées comme des informations concernant une personne physique identifiable. Pour déterminer si une personne physique est identifiable, il convient de prendre en considération tous les moyens raisonnablement susceptibles d’être utilisés par le responsable du traitement ou par une autre personne pour identifier directement ou indirectement la personne physique, comme par exemple le tri. Pour déterminer si des moyens sont raisonnablement susceptibles d’être utilisés pour identifier la personne physique, il convient de prendre en considération tous les facteurs objectifs, tels que le coût de l’identification et le temps nécessaire pour y parvenir, en tenant compte de la technologie et des évolutions technologiques disponibles au moment du traitement. Les principes de protection des données ne devraient donc pas s’appliquer aux informations anonymes, c’est-à-dire aux informations qui ne se rapportent pas à une personne physique identifiée ou identifiable, ou aux données à caractère personnel qui ont été rendues anonymes de telle sorte que la personne concernée ne peut pas ou ne peut plus être identifiée. Ce règlement ne concerne donc pas le traitement de ces données anonymes, même à des fins statistiques ou de recherche.(27) Le présent règlement ne s’applique pas aux données à caractère personnel concernant des personnes décédées. Les États membres peuvent prévoir des règles relatives au traitement des données à caractère personnel concernant des personnes décédées.(28) L’application de la pseudonymisation aux données à caractère personnel peut réduire les risques pour les personnes concernées et aider les responsables du traitement et les sous-traitants à respecter leurs obligations en matière de protection des données. En introduisant explicitement la “Pseudonymisation” dans le présent règlement n’a pas pour but d’exclure d’autres mesures de protection des données.(29) Afin d’encourager l’utilisation de la pseudonymisation dans le traitement des données à caractère personnel, les mesures de pseudonymisation qui permettent toutefois une analyse générale devraient être possibles auprès du même responsable du traitement si celui-ci a pris les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir – pour le traitement en question – la mise en œuvre du présent règlement, tout en veillant à ce que les informations supplémentaires permettant d’attribuer les données à caractère personnel à une personne concernée spécifique soient conservées séparément. Le responsable du traitement des données à caractère personnel doit indiquer les personnes autorisées auprès de ce responsable.(30) Les personnes physiques peuvent se voir attribuer des identifiants en ligne, tels que des adresses IP et des identifiants de cookies fournis par son appareil ou des applications et outils logiciels ou des protocoles, ou d’autres identifiants tels que des identifiants de radiofréquence. Cela peut laisser des traces qui, en particulier en combinaison avec des identifiants uniques et d’autres informations reçues par le serveur, peuvent être utilisées pour établir le profil des personnes physiques et les identifier.
2.„Traitement“toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, le classement, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction ;
3.„Limitation du traitement“le marquage de données à caractère personnel enregistrées dans le but de limiter leur traitement futur ;
4.„Profilage“tout type de traitement automatisé de données à caractère personnel consistant à utiliser ces données à caractère personnel pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des aspects concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique ;
5.„Pseudonymisation“le traitement de données à caractère personnel de telle sorte que ces données ne puissent plus être attribuées à une personne concernée spécifique sans l’aide d’informations supplémentaires, à condition que ces informations supplémentaires soient conservées séparément et soumises à des mesures techniques et organisationnelles garantissant que les données à caractère personnel ne sont pas attribuées à une personne physique identifiée ou identifiable ;
6.„Système de fichiers“tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou organisé selon des critères fonctionnels ou géographiques ;
7.„Responsable“la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel ; lorsque les finalités et les moyens de ce traitement sont déterminés par le droit de l’Union ou le droit des États membres, le responsable du traitement ou les critères spécifiques applicables à sa désignation peuvent être prévus par le droit de l’Union ou le droit des États membres ;
8.„Sous-traitant” une personne physique ou morale, une autorité publique, un service ou un autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement ;
9.„Récepteur“une personne physique ou morale, une autorité publique, un service ou un autre organisme auquel des données à caractère personnel sont divulguées, qu’il s’agisse ou non d’un tiers. Toutefois, les autorités susceptibles de recevoir des données à caractère personnel dans le cadre d’une mission d’enquête spécifique en vertu du droit de l’Union ou du droit des États membres ne sont pas considérées comme des destinataires ; le traitement de ces données par lesdites autorités s’effectue conformément à la législation applicable en matière de protection des données, en fonction des finalités du traitement ;
10.„Troisième” une personne physique ou morale, une autorité publique, un service ou un autre organisme autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, placées sous l’autorité directe du responsable du traitement ou du sous-traitant, sont habilitées à traiter les données à caractère personnel ;
11.„Consentement“de la personne concernée, toute manifestation de volonté, exprimée librement, pour un cas spécifique, en connaissance de cause et sans équivoque, sous la forme d’une déclaration ou de tout autre acte confirmatif clair par lequel la personne concernée indique qu’elle consent au traitement des données à caractère personnel la concernant ;
Considérants
(32) Le consentement devrait être donné par une action affirmative claire, volontaire, spécifique, informée et non équivoque par laquelle la personne concernée accepte que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement, par exemple sous la forme d’une déclaration écrite, qui peut également être faite par voie électronique, ou d’une déclaration orale. Cela pourrait se faire, par exemple, en cochant une case lors de la visite d’un site internet, en sélectionnant des paramètres techniques pour des services de la société de l’information ou en faisant une autre déclaration ou en adoptant un comportement par lequel la personne concernée indique clairement, dans le contexte concerné, son consentement au traitement envisagé de ses données à caractère personnel. Le silence, les cases déjà cochées ou l’inaction de la personne concernée ne devraient donc pas constituer un consentement. Le consentement devrait porter sur toutes les opérations de traitement effectuées dans le même but ou pour les mêmes finalités. Si le traitement a plusieurs finalités, le consentement devrait être donné pour toutes ces finalités. Lorsque la personne concernée est invitée à donner son consentement par voie électronique, cette invitation doit être faite de manière claire et concise, sans interruption inutile du service pour lequel le consentement est donné.(33) Souvent, la finalité du traitement des données à caractère personnel à des fins de recherche scientifique ne peut pas être entièrement précisée au moment de la collecte des données à caractère personnel. Par conséquent, les personnes concernées devraient être autorisées à donner leur consentement pour certains domaines de la recherche scientifique, à condition que cela se fasse dans le respect des normes éthiques reconnues en matière de recherche scientifique. Les personnes concernées devraient avoir la possibilité de ne donner leur consentement que pour certains domaines de recherche ou certaines parties de projets de recherche, dans la mesure autorisée par l’objectif poursuivi. Les personnes concernées devraient avoir la possibilité de ne donner leur consentement que pour des domaines de recherche spécifiques ou des parties de projets de recherche dans la mesure permise par l’objectif poursuivi.
12.„Violation de la protection des données à caractère personnel“une violation de la sécurité entraînant accidentellement ou de manière illicite la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d’une autre manière, ou l’accès non autorisé à de telles données ;
13.„données génétiques” les données à caractère personnel relatives aux caractéristiques génétiques, héritées ou acquises, d’une personne physique, qui fournissent des informations précises sur la physiologie ou la santé de cette personne physique et qui ont été obtenues notamment par l’analyse d’un échantillon biologique prélevé sur cette personne physique ;
Considérants
(34) Les données génétiques devraient être définies comme des données à caractère personnel relatives aux caractéristiques génétiques héritées ou acquises d’une personne physique, obtenues par l’analyse d’un échantillon biologique prélevé sur cette personne physique, notamment par une analyse des chromosomes, de l’acide désoxyribonucléique (ADN) ou de l’acide ribonucléique (ARN), ou par l’analyse de tout autre élément permettant d’obtenir des informations équivalentes.
14.„données biométriques“les données à caractère personnel relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d’une personne physique, obtenues par des techniques spéciales, qui permettent ou confirment l’identification unique de cette personne physique, telles que les images faciales ou les données dactyloscopiques ;
15.„Données de santé” les données à caractère personnel relatives à la santé physique ou mentale d’une personne physique, y compris la prestation de services de santé, et qui révèlent des informations sur son état de santé ;
Considérants
(35) Les données à caractère personnel relatives à la santé devraient comprendre toutes les données relatives à l’état de santé d’une personne concernée qui révèlent des informations sur l’état de santé physique ou mentale passé, présent et futur de la personne concernée. Il s’agit notamment des informations relatives à la personne physique recueillies lors de l’inscription et de la prestation de services de santé au sens de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil (9 ), des numéros, symboles ou signes distinctifs attribués à une personne physique afin de l’identifier de manière unique à des fins de santé, des informations obtenues lors de l’examen ou de l’analyse d’une partie du corps ou d’une substance corporelle, y compris les données génétiques et les échantillons biologiques, ainsi que les informations relatives aux maladies, aux handicaps, aux risques de maladie, aux antécédents médicaux, aux traitements cliniques ou à l’état physiologique ou biomédical de la personne concernée, quelle que soit l’origine des données, qu’il s’agisse d’un médecin ou d’un autre professionnel de la santé, d’un hôpital, d’un dispositif médical ou d’un dispositif médical de diagnostic in vitro.
16.„Siège social„
Considérants
(36) L’établissement principal du responsable dans l’Union devrait être le lieu de son administration centrale dans l’Union, à moins que les décisions concernant les finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel ne soient prises dans un autre établissement du responsable dans l’Union, auquel cas ce dernier devrait être considéré comme l’établissement principal. Des critères objectifs devraient être utilisés pour déterminer l’établissement principal d’un responsable dans l’Union, l’un d’entre eux étant l’exercice effectif et réel d’activités de gestion par une entité permanente au sein de laquelle sont prises les décisions de principe concernant les finalités et les moyens du traitement. Le fait que le traitement des données à caractère personnel soit effectivement effectué en ce lieu ne devrait pas être un facteur déterminant. L’existence et l’utilisation de moyens et de procédures techniques pour le traitement de données à caractère personnel ou d’activités de traitement ne constituent pas en soi un établissement principal et ne sont donc pas un facteur déterminant pour l’existence d’un établissement principal. L’établissement principal du sous-traitant devrait être le lieu où le sous-traitant a son administration principale dans l’Union ou, s’il n’a pas d’administration principale dans l’Union, le lieu où les activités de traitement essentielles ont lieu dans l’Union. Lorsque le responsable du traitement et le sous-traitant sont tous deux concernés, l’autorité de contrôle de l’État membre dans lequel le responsable du traitement a son établissement principal devrait rester l’autorité de contrôle chef de file compétente, mais l’autorité de contrôle du sous-traitant devrait être considérée comme l’autorité de contrôle concernée et cette autorité de contrôle devrait participer à la procédure de coopération prévue par le présent règlement. En tout état de cause, les autorités de contrôle de l’État membre ou des États membres dans lesquels le sous-traitant possède un ou plusieurs établissements ne devraient pas être considérées comme des autorités de contrôle concernées si le projet de décision ne concerne que le responsable du traitement. Lorsque le traitement est effectué par un groupe d’entreprises, l’établissement principal de l’entreprise dominante devrait être considéré comme l’établissement principal du groupe d’entreprises, à moins que les finalités et les moyens du traitement ne soient déterminés par une autre entreprise.
17.„Représentant“une personne physique ou morale établie dans l’Union qui a été désignée par écrit par le responsable du traitement ou le sous-traitant conformément à l’article 27 et qui représente le responsable du traitement ou le sous-traitant en ce qui concerne les obligations qui leur incombent respectivement en vertu du présent règlement ;
18.„Entreprise” une personne physique ou morale exerçant une activité économique, quelle que soit sa forme juridique, y compris les sociétés de personnes ou les associations exerçant régulièrement une activité économique ;
19.„Groupe d’entreprises” un groupe constitué d’une entreprise dominante et des entreprises qui en dépendent ;
Considérants
(37) Un groupe d’entreprises devrait être constitué d’une entreprise dominante et des entreprises qui en dépendent, l’entreprise dominante étant celle qui peut exercer une influence dominante sur les autres entreprises, par exemple en raison de la propriété, de la participation financière ou des règles qui lui sont applicables, ou du pouvoir de faire appliquer les règles de protection des données. Une entreprise qui contrôle le traitement de données à caractère personnel dans des entreprises qui lui sont affiliées devrait être considérée, avec ces dernières, comme une “entité”.Groupe d’entreprises”.
20.„des règles internes contraignantes en matière de protection des données“les mesures de protection des données à caractère personnel qu’un responsable du traitement ou un sous-traitant établi sur le territoire d’un État membre s’engage à respecter en ce qui concerne les transferts de données ou une catégorie de transferts de données à caractère personnel vers un responsable du traitement ou un sous-traitant appartenant au même groupe d’entreprises ou au même groupe d’entreprises exerçant une activité économique en commun, dans un ou plusieurs pays tiers ;
21.„Autorité de surveillance” un organisme public indépendant établi par un État membre conformément à l’article 51 ;
22.„autorité de contrôle concernée” une autorité de contrôle concernée par le traitement de données à caractère personnel parce que
23.„traitement transfrontalier” soit
24.„opposition pertinente et motivée“une objection à un projet de décision quant à la question de savoir s’il y a eu violation du présent règlement ou si les mesures envisagées à l’encontre du responsable du traitement ou du sous-traitant sont conformes au présent règlement, cette objection indiquant clairement la portée des risques que le projet de décision fait peser sur les libertés et droits fondamentaux des personnes concernées et, le cas échéant, sur la libre circulation des données à caractère personnel dans l’Union ;
25.„Service de la société de l’information” un service au sens de l’article 1er , point 1) b), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (19) ;
26.„organisation internationale“une organisation internationale et ses organes subsidiaires ou toute autre entité créée par un accord conclu entre deux ou plusieurs pays ou sur la base d’un tel accord.
Considérants
(31) Les autorités auxquelles des données à caractère personnel sont divulguées en vertu d’une obligation légale dans l’exercice de leurs fonctions officielles, telles que les autorités fiscales et douanières, les cellules de renseignement financier, les autorités administratives indépendantes ou les autorités des marchés financiers chargées de la régulation et de la surveillance des marchés des valeurs mobilières, ne devraient pas être considérées comme des destinataires lorsqu’elles reçoivent des données à caractère personnel nécessaires à l’exécution – conformément au droit de l’Union ou au droit des États membres – d’une mission d’enquête individuelle dans l’intérêt général. Les demandes de divulgation émanant des autorités publiques devraient toujours être formulées par écrit, être motivées, avoir un caractère occasionnel et ne pas concerner des systèmes de fichiers complets ou entraîner l’interconnexion de systèmes de fichiers. Le traitement des données à caractère personnel par lesdites autorités devrait respecter les règles de protection des données applicables aux fins du traitement.
Considérants
39 Tout traitement de données à caractère personnel devrait être licite et loyal. Les personnes physiques devraient être informées en toute transparence de la collecte, de l’utilisation, de l’accès ou de tout autre traitement de données à caractère personnel les concernant, ainsi que de la mesure dans laquelle ces données sont et seront traitées à l’avenir. Le principe de transparence implique que toutes les informations et communications relatives au traitement de ces données à caractère personnel soient facilement accessibles et compréhensibles et rédigées dans un langage clair et simple. Ce principe concerne notamment les informations relatives à l’identité du responsable du traitement et aux finalités du traitement, ainsi que d’autres informations garantissant un traitement équitable et transparent à l’égard des personnes physiques concernées, ainsi que leur droit d’obtenir confirmation et information sur les données à caractère personnel les concernant qui sont traitées. Les personnes physiques devraient être informées des risques, des règles, des garanties et des droits liés au traitement des données à caractère personnel et de la manière dont elles peuvent faire valoir leurs droits à cet égard. En particulier, les finalités spécifiques pour lesquelles les données à caractère personnel sont traitées devraient être claires, légitimes et connues au moment de la collecte des données à caractère personnel. Les données à caractère personnel devraient être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela exige notamment que la durée de conservation des données à caractère personnel soit limitée au strict minimum nécessaire. Les données à caractère personnel ne devraient être traitées que si les finalités du traitement ne peuvent raisonnablement être atteintes par d’autres moyens. Afin de garantir que les données à caractère personnel ne soient pas conservées plus longtemps que nécessaire, le responsable du traitement devrait prévoir des délais pour leur effacement ou leur réexamen périodique. Toutes les mesures raisonnables devraient être prises pour que les données à caractère personnel inexactes soient effacées ou rectifiées. Les données à caractère personnel devraient être traitées de manière à ce que leur sécurité et leur confidentialité soient suffisamment garanties, notamment en empêchant les personnes non autorisées d’accéder aux données et d’utiliser les données ou l’équipement avec lequel elles sont traitées.
Le premier alinéa, point f), ne s’applique pas au traitement effectué par les autorités publiques dans l’exercice de leurs fonctions.
La finalité du traitement doit être définie dans cette base juridique ou, en ce qui concerne le traitement visé au paragraphe 1, point e), être nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement. Cette base juridique peut contenir des dispositions spécifiques visant à adapter l’application des dispositions du présent règlement, notamment des dispositions relatives aux conditions générales régissant la licéité du traitement par le responsable du traitement, aux types de données traitées, aux personnes concernées, aux entités auxquelles les données à caractère personnel peuvent être divulguées et aux fins de leur divulgation, à la limitation de la finalité, à la durée de conservation et aux opérations et procédures de traitement qui peuvent être mises en œuvre, y compris des mesures visant à garantir un traitement licite et loyal, telles que celles relatives à d’autres situations de traitement particulières visées au chapitre IX. Le droit de l’Union ou le droit des États membres doit poursuivre un objectif d’intérêt public et être proportionné à l’objectif légitime poursuivi.
Considérants
(40) Pour que le traitement soit licite, les données à caractère personnel doivent être traitées avec le consentement de la personne concernée ou sur une autre base juridique légitime découlant du présent règlement ou, chaque fois qu’il y est fait référence, d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit des États membres, notamment sur la base du fait qu’elles sont nécessaires au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ou à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie, ou encore à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de la personne concernée.(41) Lorsqu’il est fait référence, dans le présent règlement, à une base juridique ou à une mesure législative, cela n’implique pas nécessairement un acte législatif adopté par un parlement, sans préjudice des exigences découlant de l’ordre constitutionnel de l’État membre concerné. Toutefois, la base juridique ou l’acte législatif en question devrait être clair et précis et son application devrait être accessible aux justiciables conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après “la Cour”).Cour de justice”) et de la Cour européenne des droits de l’homme doivent être prévisibles.(44) Le traitement des données devrait être considéré comme licite s’il est nécessaire à l’exécution ou à la conclusion prévue d’un contrat.(45) Lorsque le traitement est effectué par le responsable du traitement en vertu d’une obligation légale qui lui incombe ou lorsque le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique, il doit exister un fondement dans le droit de l’Union ou dans le droit d’un État membre. Le présent règlement n’exige pas une loi spécifique pour chaque traitement. Une loi peut suffire comme base pour plusieurs traitements lorsque le traitement est effectué en vertu d’une obligation légale incombant au responsable du traitement ou lorsque le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique. De même, le droit de l’Union ou le droit des États membres devrait préciser les finalités pour lesquelles les données peuvent être traitées. En outre, ce droit pourrait préciser les conditions générales du présent règlement régissant la licéité du traitement des données à caractère personnel, ainsi que la manière de déterminer le responsable du traitement, le type de données à caractère personnel traitées, les personnes concernées, les entités auxquelles les données à caractère personnel peuvent être divulguées, les finalités et la durée de conservation de ces données, ainsi que les autres mesures à prendre pour garantir que le traitement est licite et loyal. De même, le droit de l’Union ou le droit des États membres devrait préciser si le responsable du traitement chargé d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique devrait être une autorité publique ou une autre personne physique ou morale relevant du droit public ou, lorsque cela est justifié par l’intérêt public, y compris à des fins sanitaires, comme la santé publique ou la sécurité sociale ou la gestion de services de soins de santé, une personne physique ou morale de droit privé, telle qu’un ordre professionnel.(46) Le traitement de données à caractère personnel devrait également être considéré comme licite lorsqu’il est nécessaire à la sauvegarde d’un intérêt vital de la personne concernée ou d’une autre personne physique. En principe, les données à caractère personnel ne devraient être traitées sur la base de l’intérêt vital d’une autre personne physique que si le traitement ne peut manifestement pas être fondé sur une autre base juridique. Certains types de traitement peuvent répondre à la fois à des motifs importants d’intérêt public et à l’intérêt vital de la personne concernée ; par exemple, le traitement peut être nécessaire à des fins humanitaires, y compris pour surveiller les épidémies et leur propagation, ou dans des situations d’urgence humanitaire, notamment en cas de catastrophes naturelles ou d’origine humaine.(47) La licéité du traitement peut être fondée sur les intérêts légitimes d’un responsable du traitement, y compris d’un responsable auquel les données à caractère personnel peuvent être divulguées, ou d’un tiers, à condition que ne prévalent pas les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée, compte tenu des attentes raisonnables de celle-ci fondées sur sa relation avec le responsable du traitement. Un intérêt légitime pourrait par exemple exister s’il existe une relation déterminante et appropriée entre la personne concernée et le responsable du traitement, par exemple si la personne concernée est un client du responsable du traitement ou est à son service. En tout état de cause, l’existence d’un intérêt légitime devrait être évaluée avec un soin particulier, en examinant également si, au moment de la collecte des données à caractère personnel et compte tenu des circonstances dans lesquelles elle est effectuée, une personne concernée peut raisonnablement prévoir qu’un traitement sera éventuellement effectué à cette fin. En particulier, lorsque des données à caractère personnel sont traitées dans des situations où une personne concernée ne peut raisonnablement pas s’attendre à ce que le traitement se poursuive, les intérêts et les droits fondamentaux de la personne concernée pourraient prévaloir sur l’intérêt du responsable du traitement. Étant donné qu’il incombe au législateur de fournir, par voie législative, la base juridique du traitement des données à caractère personnel par les autorités publiques, cette base juridique ne devrait pas s’appliquer aux traitements effectués par les autorités publiques dans l’exercice de leurs fonctions. Le traitement de données à caractère personnel dans la mesure strictement nécessaire à la prévention de la fraude constitue également un intérêt légitime pour le responsable du traitement concerné.Le traitement de données à caractère personnel à des fins de publicité directe peut être considéré comme un traitement répondant à un intérêt légitime.
(48) Les responsables de traitement faisant partie d’un groupe d’entreprises ou d’un groupe d’entités rattachées à un organisme central peuvent avoir un intérêt légitime à transférer des données à caractère personnel au sein du groupe d’entreprises à des fins de gestion interne, y compris le traitement des données à caractère personnel des clients et des employés. Les principes de base régissant le transfert de données à caractère personnel au sein d’un groupe d’entreprises vers une entreprise située dans un pays tiers ne sont pas affectés.(49) Le traitement de données à caractère personnel par les autorités publiques, les équipes d’intervention en cas d’urgence informatique (CERT), les fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques et les fournisseurs de technologies et de services de sécurité constitue un intérêt légitime du responsable du traitement concerné dans la mesure où il est strictement nécessaire et proportionné pour assurer la sécurité des réseaux et de l’information, c’est-à-dire dans la mesure où il est nécessaire et proportionné à l’objectif poursuivi.c’est-à-dire dans la mesure où cela garantit la capacité d’un réseau ou d’un système d’information à résister, avec un degré de fiabilité donné, aux perturbations ou aux actes d’intervention illicite ou délibérée qui compromettent la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel stockées ou transmises, ainsi que la sécurité des services connexes offerts ou accessibles par l’intermédiaire de ces réseaux ou systèmes d’information. Un tel intérêt légitime pourrait consister, par exemple, à empêcher l’accès non autorisé aux réseaux de communications électroniques et la diffusion de codes de programmes malveillants, ainsi qu’à prévenir les attaques sous la forme d’une surcharge ciblée des serveurs (“…”).Déni de service“attaques”) et les dommages causés aux systèmes informatiques et de communication électronique.(50) Le traitement de données à caractère personnel à des fins autres que celles pour lesquelles les données à caractère personnel ont été initialement collectées ne devrait être autorisé que si ce traitement est compatible avec les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel ont été initialement collectées. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de disposer d’une base juridique distincte de celle qui a permis la collecte des données à caractère personnel. Lorsque le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement, le droit de l’Union ou le droit des États membres peut déterminer et préciser les missions et les finalités pour lesquelles un traitement ultérieur est jugé compatible et licite. Le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques doit être considéré comme un traitement compatible et licite. La base juridique prévue par le droit de l’Union ou le droit des États membres pour le traitement de données à caractère personnel peut également servir de base juridique pour un traitement ultérieur. Afin de déterminer si une finalité de traitement ultérieur est compatible avec la finalité pour laquelle les données à caractère personnel ont été initialement collectées, le responsable du traitement, après avoir respecté toutes les exigences relatives à la licéité du traitement initial, devrait notamment examiner s’il existe un lien entre les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel ont été collectées et les finalités du traitement ultérieur envisagé, le contexte dans lequel les données ont été collectées, notamment les attentes raisonnables de la personne concernée, fondées sur sa relation avec le responsable du traitement, en ce qui concerne l’utilisation ultérieure de ces données, la nature des données à caractère personnel concernées, les conséquences du traitement ultérieur envisagé pour les personnes concernées et l’existence de garanties appropriées tant dans l’opération de traitement initiale que dans l’opération de traitement ultérieur envisagée.Lorsque la personne concernée a donné son consentement ou lorsque le traitement est fondé sur le droit de l’Union ou le droit des États membres, ce qui constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour protéger notamment des objectifs importants d’intérêt public général, le responsable du traitement devrait être autorisé à poursuivre le traitement des données à caractère personnel, indépendamment de la compatibilité des finalités. En tout état de cause, il convient de veiller à ce que les principes énoncés dans le présent règlement soient appliqués et, en particulier, à ce que la personne concernée soit informée de ces autres finalités et de ses droits, y compris le droit d’opposition. La notification par le responsable du traitement d’éventuelles infractions ou menaces pour la sécurité publique et la transmission à une autorité compétente des données à caractère personnel pertinentes dans des cas individuels ou dans plusieurs cas liés à la même infraction ou menace pour la sécurité publique devraient être considérées comme relevant de l’intérêt légitime du responsable du traitement. Toutefois, une telle transmission de données à caractère personnel dans l’intérêt légitime du responsable du traitement ou leur traitement ultérieur ne devraient pas être autorisés si le traitement est incompatible avec une obligation légale, professionnelle ou autre obligation contraignante de garder le secret.
Considérants
(42) Lorsque le traitement est effectué avec le consentement de la personne concernée, le responsable du traitement devrait être en mesure de démontrer que la personne concernée a donné son consentement à l’opération de traitement. En particulier, lorsqu’une déclaration écrite est faite sur un autre sujet, des garanties devraient permettre de s’assurer que la personne concernée sait qu’elle donne son consentement et dans quelle mesure. Conformément à la directive 93/13/CEE du Conseil (10), une déclaration de consentement préformulée par le responsable du traitement devrait être fournie sous une forme compréhensible et aisément accessible, dans un langage clair et simple, et ne devrait pas contenir de clauses abusives. Pour pouvoir donner son consentement en connaissance de cause, la personne concernée devrait au moins savoir qui est le responsable du traitement et à quelles fins ses données à caractère personnel seront traitées. Elle ne devrait être considérée comme ayant donné son consentement librement que si elle dispose d’un choix réel ou libre et est donc en mesure de refuser ou de retirer son consentement sans subir de préjudice.(43) Afin de s’assurer que le consentement a été donné librement, celui-ci ne devrait pas fournir de base juridique valable dans des cas particuliers où il existe un déséquilibre manifeste entre la personne concernée et le responsable du traitement, notamment lorsque le responsable du traitement est une autorité publique et qu’il est donc peu probable, compte tenu de toutes les circonstances du cas particulier, que le consentement ait été donné librement. Le consentement n’est pas considéré comme donné librement lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir un consentement distinct pour différentes opérations de traitement de données à caractère personnel, bien que cela soit approprié dans un cas particulier, ou lorsque l’exécution d’un contrat, y compris la fourniture d’un service, est subordonnée au consentement, alors que ce consentement n’est pas nécessaire à l’exécution.
Considérants
(38) Les enfants méritent une protection particulière en ce qui concerne leurs données à caractère personnel, car ils peuvent être moins conscients des risques, des conséquences, des garanties et de leurs droits en matière de traitement des données à caractère personnel. Cette protection particulière devrait notamment concerner l’utilisation des données à caractère personnel des enfants à des fins de publicité ou de profilage et la collecte de données à caractère personnel auprès des enfants lors de l’utilisation de services qui leur sont directement proposés. Le consentement du titulaire de la responsabilité parentale ne devrait pas être requis dans le cadre de services de prévention ou de conseil offerts directement à un enfant.
Considérants
(51) Les données à caractère personnel qui sont, par nature, particulièrement sensibles au regard des droits et libertés fondamentaux méritent une protection particulière, étant donné que des risques importants pour les droits et libertés fondamentaux peuvent survenir dans le cadre de leur traitement. Ces données à caractère personnel devraient inclure les données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, l’utilisation du terme “origine racialeLe fait que le terme “photographie” soit utilisé dans le présent règlement ne signifie pas que l’Union approuve les théories visant à démontrer l’existence de différentes races humaines. Le traitement des photographies ne devrait pas être considéré, en principe, comme un traitement de catégories particulières de données à caractère personnel, étant donné que les photographies ne sont couvertes par la définition de ” données à caractère personnel ” que dans le cas où elles sont traitées dans le cadre d’une enquête.données biométriques“Les données à caractère personnel ne peuvent être collectées que si elles sont traitées par des moyens techniques spécifiques permettant d’identifier ou d’authentifier une personne physique de manière univoque. De telles données à caractère personnel ne devraient pas être traitées, à moins que le traitement ne soit autorisé dans les cas spécifiques exposés dans le présent règlement, en tenant compte du fait que le droit des États membres peut prévoir des dispositions spécifiques en matière de protection des données afin d’adapter l’application des dispositions du présent règlement pour permettre le respect d’une obligation légale ou l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement. Outre les exigences spécifiques applicables à un tel traitement, les principes généraux et autres dispositions du présent règlement, notamment en ce qui concerne les conditions de licéité du traitement, devraient s’appliquer. Des exceptions à l’interdiction générale de traiter ces catégories particulières de données à caractère personnel devraient être expressément prévues, entre autres en cas de consentement explicite de la personne concernée ou de nécessité spécifique, notamment lorsque le traitement est effectué dans le cadre des activités légitimes de certaines associations ou fondations œuvrant pour l’exercice des libertés fondamentales.(52) Des dérogations à l’interdiction de traiter des catégories particulières de données à caractère personnel devraient également être autorisées lorsqu’elles sont prévues par le droit de l’Union ou le droit des États membres et, sous réserve de garanties appropriées pour la protection des données à caractère personnel et d’autres droits fondamentaux, lorsqu’elles sont justifiées par l’intérêt public, notamment pour le traitement de données à caractère personnel dans le domaine du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, y compris les pensions, et à des fins d’assurance et de surveillance de la santé et d’alerte sanitaire, de prévention ou de contrôle des maladies contagieuses et d’autres menaces graves pour la santé. Une telle dérogation peut être accordée à des fins sanitaires, telles que la garantie de la santé publique et la gestion des prestations de soins de santé, notamment lorsqu’il s’agit de garantir la qualité et l’efficacité des procédures de facturation des prestations dans les régimes d’assurance maladie sociale, ou lorsque le traitement est effectué à des fins archivistiques, de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, dans l’intérêt public. Le traitement de ces données à caractère personnel devrait en outre être autorisé à titre exceptionnel lorsqu’il est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice, que ce soit dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative ou d’une procédure extrajudiciaire.(53) Les catégories particulières de données à caractère personnel qui méritent un niveau de protection plus élevé ne devraient être traitées à des fins liées à la santé que si cela est nécessaire pour atteindre ces finalités dans l’intérêt des personnes physiques et de la société dans son ensemble, en particulier dans le cadre de la gestion des services et des systèmes de santé ou sociaux, y compris le traitement de ces données par l’administration et les autorités sanitaires centrales nationales à des fins de contrôle de la qualité, d’informations administratives et de surveillance générale, nationale et locale, du système de santé ou du système social et afin d’assurer la continuité des soins de santé et des soins sociaux et des soins de santé transfrontaliers ou de garantir et de surveiller la santé et les alertes sanitaires, ou à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques fondées sur la législation de l’Union ou des États membres qui doivent servir un objectif d’intérêt public, ainsi que pour des études réalisées dans l’intérêt public dans le domaine de la santé publique. Le présent règlement devrait donc harmoniser les conditions de traitement de catégories particulières de données à caractère personnel relatives à la santé en ce qui concerne certaines exigences, notamment lorsque le traitement de ces données à des fins liées à la santé est effectué par des personnes soumises au secret professionnel en vertu d’une obligation légale. Le droit de l’Union ou des États membres devrait prévoir des mesures spécifiques et appropriées pour la protection des droits fondamentaux et des données à caractère personnel des personnes physiques. Les États membres devraient être autorisés à maintenir ou à introduire des conditions supplémentaires, y compris des restrictions, en ce qui concerne le traitement des données génétiques, biométriques ou relatives à la santé. Cela ne devrait toutefois pas porter atteinte à la libre circulation des données à caractère personnel au sein de l’Union si ces conditions s’appliquent au traitement transfrontalier de ces données.(54) Pour des raisons d’intérêt public dans des domaines liés à la santé publique, il peut être nécessaire de traiter des catégories particulières de données à caractère personnel, même sans le consentement de la personne concernée. Ce traitement devrait être soumis à des mesures appropriées et spécifiques de protection des droits et des libertés des personnes physiques. Dans ce contexte, la notion de “santé publique“Les données à caractère personnel doivent être interprétées au sens du règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil (11) et inclure tous les éléments relatifs à la santé, tels que l’état de santé, y compris la morbidité et le handicap, les déterminants ayant une incidence sur cet état de santé, les besoins en matière de soins de santé, les ressources allouées aux soins de santé, la prestation de soins de santé et l’accès universel à ces soins, ainsi que les dépenses et le financement correspondants, et enfin les causes de mortalité. Ce traitement des données relatives à la santé pour des raisons d’intérêt public ne doit pas permettre à des tiers, y compris des employeurs ou des compagnies d’assurance et des sociétés financières, de traiter ces données à caractère personnel à d’autres fins.(55) De même, le traitement de données à caractère personnel par les services de l’État en vue d’atteindre des objectifs constitutionnels ou de droit international public de communautés religieuses reconnues par l’État est effectué pour des raisons d’intérêt public.(56) Lorsque, dans un État membre, le fonctionnement du système démocratique exige que les partis politiques collectent des données à caractère personnel relatives aux opinions politiques des personnes dans le cadre d’élections, le traitement de ces données peut être autorisé pour des raisons d’intérêt public, à condition que des garanties appropriées soient prévues.
Le traitement de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes, fondé sur l’article 6, paragraphe 1, ne peut être effectué que sous le contrôle de l’autorité publique ou lorsque le droit de l’Union ou le droit des États membres qui prévoit des garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées le permet. Un registre exhaustif des condamnations pénales ne peut être tenu que sous le contrôle d’une autorité publique.
Considérants
(57) Si le responsable du traitement n’est pas en mesure d’identifier une personne physique à partir des données à caractère personnel qu’il traite, il ne devrait pas être tenu, pour le simple respect d’une disposition du présent règlement, d’obtenir des données supplémentaires afin d’identifier la personne concernée. Toutefois, il ne devrait pas refuser de recevoir des informations supplémentaires fournies par la personne concernée pour faire valoir ses droits. L’identification devrait inclure l’identification numérique d’une personne concernée, par exemple au moyen de procédures d’authentification telles que les mêmes justificatifs d’identité que ceux utilisés par la personne concernée pour se connecter au service en ligne fourni par le responsable du traitement.(64) Le responsable du traitement devrait utiliser tous les moyens raisonnables pour vérifier l’identité de la personne concernée qui demande des informations, en particulier dans le cadre de services en ligne et dans le cas d’identifiants en ligne. Un responsable du traitement ne devrait pas conserver des données à caractère personnel dans le seul but de pouvoir répondre à d’éventuelles demandes d’information.
Le responsable doit apporter la preuve du caractère manifestement infondé ou excessif de la demande.
Considérants
(58) Le principe de transparence implique qu’une information destinée au public ou à la personne concernée soit précise, aisément accessible et compréhensible, rédigée dans un langage clair et simple et, le cas échéant, accompagnée d’éléments visuels. Cette information pourrait être fournie sous forme électronique, par exemple sur un site web, si elle est destinée au public. Cela vaut en particulier pour les situations où le grand nombre d’intervenants et la complexité de la technologie requise rendent difficile pour la personne concernée de savoir et de comprendre si des données à caractère personnel la concernant sont collectées, par qui et à quelles fins, comme dans le cas de la publicité sur l’internet. Lorsque le traitement s’adresse à des enfants, les informations et les instructions devraient être fournies dans un langage clair et simple, de sorte qu’un enfant puisse les comprendre, compte tenu de la vulnérabilité particulière des enfants.(59) Il convient d’établir des modalités visant à faciliter l’exercice par une personne concernée des droits qui lui sont conférés par le présent règlement, y compris des mécanismes garantissant qu’elle peut demander et, le cas échéant, obtenir gratuitement, notamment l’accès à des données à caractère personnel et leur rectification ou leur effacement, ou exercer son droit d’opposition. Ainsi, le responsable du traitement devrait également veiller à ce que les demandes puissent être faites par voie électronique, en particulier lorsque les données à caractère personnel sont traitées par voie électronique. Le responsable du traitement devrait être tenu de répondre à la demande de la personne concernée dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai d’un mois, et de motiver, le cas échéant, son refus de donner suite à la demande.(60) Les principes d’un traitement équitable et transparent exigent que la personne concernée soit informée de l’existence de l’opération de traitement et de ses finalités. Le responsable du traitement devrait fournir à la personne concernée toute autre information nécessaire, compte tenu des circonstances et du cadre spécifiques dans lesquels les données à caractère personnel sont traitées, afin de garantir un traitement loyal et transparent. En outre, il devrait informer la personne concernée de l’existence du profilage et de ses conséquences. Si les données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée, celle-ci devrait également être informée de l’obligation de fournir les données à caractère personnel et des conséquences de leur non-communication. Les informations en question peuvent être fournies en combinaison avec des icônes standardisées afin de donner une vue d’ensemble pertinente du traitement envisagé, sous une forme facilement visible, compréhensible et clairement compréhensible. Lorsque les symboles visuels sont présentés sous forme électronique, ils doivent être lisibles par une machine.
Considérants
(61) La personne concernée devrait être informée du traitement de données à caractère personnel la concernant au moment de la collecte ou, si les données ne sont pas obtenues auprès d’elle mais auprès d’une autre source, dans un délai raisonnable qui dépendra du cas d’espèce. Si les données à caractère personnel peuvent être légalement divulguées à un autre destinataire, la personne concernée devrait en être informée lors de la première divulgation des données à caractère personnel à ce destinataire. Si le responsable du traitement a l’intention de traiter les données à caractère personnel pour une finalité différente de celle pour laquelle elles ont été collectées, il devrait fournir à la personne concernée des informations sur cette autre finalité et d’autres informations nécessaires avant ce traitement ultérieur. Si la personne concernée n’a pas pu être informée de l’origine des données à caractère personnel parce que différentes sources ont été utilisées, l’information devrait être générale.
Considérants
[voir aussi Considérant 61](62) Toutefois, l’obligation de fournir des informations n’est pas nécessaire si la personne concernée dispose déjà des informations, si la conservation ou la divulgation des données à caractère personnel est expressément prévue par la législation ou si l’information de la personne concernée s’avère impossible ou implique des efforts disproportionnés. Ce dernier cas pourrait notamment se présenter en cas de traitement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques. Le nombre de personnes concernées, l’ancienneté des données ou d’éventuelles garanties appropriées devraient être pris en considération à titre indicatif.
Considérants
(63) Une personne concernée devrait disposer d’un droit d’accès aux données à caractère personnel la concernant qui ont été collectées et devrait pouvoir exercer ce droit facilement et à des intervalles raisonnables afin d’être informée du traitement et de pouvoir en vérifier la licéité. Cela inclut le droit d’accès des personnes concernées à leurs propres données relatives à la santé, telles que les données figurant dans leur dossier médical, qui contiennent des informations telles que les diagnostics, les résultats d’examens, les conclusions des médecins traitants et les détails des traitements ou des interventions. Toute personne concernée devrait donc avoir le droit de savoir et d’être informée, en particulier, des finalités du traitement des données à caractère personnel et, si possible, de la durée de conservation de ces données, des destinataires des données à caractère personnel, de la logique qui sous-tend le traitement automatisé des données à caractère personnel et des conséquences possibles d’un tel traitement, au moins dans les cas où le traitement est fondé sur le profilage. Dans la mesure du possible, le responsable du traitement devrait pouvoir fournir un accès à distance à un système sécurisé qui permettrait à la personne concernée d’accéder directement à ses données à caractère personnel. Ce droit ne devrait pas porter atteinte aux droits et libertés d’autres personnes, tels que les secrets commerciaux ou les droits de propriété intellectuelle et, en particulier, les droits d’auteur sur les logiciels. Toutefois, cela ne doit pas conduire à refuser tout accès à la personne concernée. Si le responsable du traitement traite une grande quantité d’informations sur la personne concernée, il devrait pouvoir exiger que la personne concernée précise à quelles informations ou opérations de traitement sa demande d’accès se rapporte avant de lui fournir des informations.
La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel inexactes la concernant. Compte tenu des finalités du traitement, la personne concernée a le droit d’obtenir que les données à caractère personnel incomplètes soient complétées, y compris par une déclaration supplémentaire.
Considérants
(65) Une personne concernée devrait disposer d’un droit de rectification des données à caractère personnel la concernant, ainsi que d’un ” droit à l’oubli “.Droit à l’oubli“si la conservation de leurs données enfreint le présent règlement ou le droit de l’Union ou le droit des États membres auquel le responsable du traitement est soumis. En particulier, les personnes concernées devraient avoir le droit d’obtenir que leurs données à caractère personnel soient effacées et ne soient plus traitées lorsque les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière, lorsque les personnes concernées ont retiré leur consentement au traitement ou se sont opposées au traitement des données à caractère personnel les concernant ou lorsque le traitement de leurs données à caractère personnel enfreint le présent règlement pour d’autres raisons. Ce droit est particulièrement important dans les cas où la personne concernée a donné son consentement alors qu’elle était encore enfant et, dans cette mesure, n’a pas pu mesurer tous les risques liés au traitement et souhaite supprimer ultérieurement les données à caractère personnel, notamment celles stockées sur internet. La personne concernée devrait pouvoir exercer ce droit même si elle n’est plus un enfant. Toutefois, la conservation ultérieure des données à caractère personnel devrait être licite si elle est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information, au respect d’une obligation légale, à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement, pour des motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé publique, à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice.(66) Pour répondre au “Droit à l’oubli“Afin de renforcer le droit à l’effacement des données à caractère personnel sur le web, le droit à l’effacement devrait être étendu en obligeant le responsable du traitement qui a rendu publiques les données à caractère personnel à notifier aux responsables du traitement des données à caractère personnel l’effacement de tous les liens vers ces données à caractère personnel ou vers des copies ou des réplications de ces données. Ce faisant, le responsable du traitement devrait, compte tenu des technologies disponibles et des moyens dont il dispose, prendre des mesures raisonnables, y compris techniques, pour informer les responsables du traitement de ces données à caractère personnel de la demande de la personne concernée.
Considérants
(67) Les méthodes de limitation du traitement des données à caractère personnel pourraient consister, entre autres, à transférer temporairement les données à caractère personnel sélectionnées vers un autre système de traitement, à les verrouiller pour les utilisateurs ou à retirer temporairement les données publiées d’un site web. Dans les systèmes de fichiers automatisés, la limitation du traitement devrait en principe être effectuée par des moyens techniques de telle sorte que les données à caractère personnel ne puissent en aucun cas être traitées ultérieurement ni modifiées. Le fait que le traitement des données à caractère personnel a été limité devrait être clairement indiqué dans le système.
Le responsable communique à tous les destinataires auxquels des données à caractère personnel ont été divulguées toute rectification ou tout effacement de ces données ou toute limitation du traitement en application de l’article 16, de l’article 17, paragraphe 1, et de l’article 18, à moins que cela ne s’avère impossible ou n’implique un effort disproportionné. Le responsable informe la personne concernée de ces destinataires si la personne concernée le demande.
Considérants
(68) En outre, afin d’avoir un meilleur contrôle sur ses propres données en cas de traitement de données à caractère personnel par des moyens automatisés, la personne concernée devrait avoir le droit de recevoir les données à caractère personnel la concernant qu’elle a fournies à un responsable du traitement dans un format structuré, couramment utilisé, lisible par machine et interopérable, et de les transmettre à un autre responsable du traitement. Les responsables devraient être encouragés à développer des formats interopérables permettant la portabilité des données. Ce droit devrait s’appliquer lorsque la personne concernée a fourni les données à caractère personnel avec son consentement ou lorsque le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat. Il ne devrait pas s’appliquer lorsque le traitement est fondé sur une base juridique autre que le consentement ou un contrat. Par nature, ce droit ne devrait pas être exercé contre les responsables du traitement qui traitent des données à caractère personnel dans l’exercice de leurs fonctions publiques. Il ne devrait donc pas s’appliquer lorsque le traitement des données à caractère personnel est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable est soumis ou à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont il est investi. Le droit de la personne concernée de transmettre ou de recevoir des données à caractère personnel la concernant ne devrait pas créer pour le responsable du traitement l’obligation d’adopter ou de maintenir des systèmes de traitement des données techniquement compatibles. Si, dans le cas d’un ensemble particulier de données à caractère personnel, plus d’une personne concernée est concernée, le droit de recevoir ces données ne devrait pas affecter les droits et libertés fondamentaux des autres personnes concernées en vertu du présent règlement. En outre, ce droit ne devrait pas affecter le droit de la personne concernée à l’effacement de ses données à caractère personnel ni les limitations de ce droit prévues par le présent règlement et, en particulier, ne devrait pas impliquer l’effacement des données relatives à la personne concernée et fournies par elle pour l’exécution d’un contrat, dans la mesure où et aussi longtemps que ces données à caractère personnel sont nécessaires à l’exécution du contrat. Dans la mesure où cela est techniquement possible, la personne concernée devrait avoir le droit d’obtenir que les données à caractère personnel soient transmises directement d’un responsable du traitement à un autre.
Considérants
(69) Si les données à caractère personnel peuvent être traitées licitement parce que le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique – dont est investi le responsable du traitement – ou en raison de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par un tiers, toute personne concernée devrait néanmoins avoir le droit de s’opposer au traitement des données à caractère personnel découlant de sa situation particulière. Le responsable du traitement devrait être tenu de démontrer que ses intérêts légitimes impérieux prévalent sur les intérêts ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.(70) Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de prospection directe, la personne concernée devrait pouvoir s’opposer à tout moment et gratuitement à ce traitement – initial ou ultérieur -, y compris au profilage, dans la mesure où il est lié à cette prospection directe. La personne concernée devrait être expressément informée de ce droit ; cette information devrait être fournie sous une forme compréhensible et distincte des autres informations.
Considérants
(71) La personne concernée devrait avoir le droit de ne pas être soumise à une décision – pouvant inclure une mesure – évaluant des aspects personnels la concernant, prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé et produisant des effets juridiques à son égard ou l’affectant de manière significative de façon similaire, comme le rejet automatique d’une demande de crédit en ligne ou les procédures de recrutement en ligne sans aucune intervention humaine. Un tel traitement comprend également le “Profilage“qui consiste en toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel évaluant des aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prévoir des aspects concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences ou intérêts personnels, la fiabilité ou le comportement, la localisation ou les déplacements de la personne concernée, dans la mesure où cela produit des effets juridiques à l’égard de la personne concernée ou l’affecte de manière significative de façon similaire. Toutefois, la prise de décision fondée sur un tel traitement, y compris le profilage, devrait être autorisée lorsque le droit de l’Union ou le droit des États membres auquel le responsable du traitement est soumis l’autorise expressément, y compris pour surveiller et prévenir la fraude et l’évasion fiscale et assurer la sécurité et la fiabilité d’un service fourni par le responsable du traitement, conformément aux règles, normes et recommandations des institutions de l’Union ou des organismes de contrôle nationaux, ou lorsque cela est nécessaire à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat entre la personne concernée et un responsable du traitement ou lorsque la personne concernée a donné son consentement explicite à cet effet. Dans tous les cas, ce traitement devrait être assorti de garanties appropriées, y compris l’information spécifique de la personne concernée et le droit d’obtenir l’intervention directe d’une personne, l’expression de son point de vue, l’explication de la décision prise après une évaluation appropriée et le droit de contester la décision. Cette mesure ne devrait pas concerner un enfant.Afin de garantir un traitement équitable et transparent à l’égard de la personne concernée, compte tenu des circonstances et du contexte particuliers dans lesquels les données à caractère personnel sont traitées, le responsable du traitement devrait utiliser des méthodes mathématiques ou statistiques appropriées pour le profilage, mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles visant à garantir de manière appropriée, notamment, que les facteurs qui conduisent à des données à caractère personnel inexactes, corriger et minimiser le risque d’erreur, et sécuriser les données à caractère personnel de manière à prendre en compte les menaces potentielles pour les intérêts et les droits de la personne concernée et à éviter tout effet discriminatoire ou toute mesure ayant un tel effet à l’égard de personnes physiques en raison de leur race, de leur origine ethnique, de leurs opinions politiques, de leur religion ou de leurs convictions, de leur appartenance à un syndicat, de leur patrimoine génétique, de leur état de santé ou de leur orientation sexuelle. La prise de décision automatisée et le profilage sur la base de catégories particulières de données à caractère personnel ne devraient être autorisés que sous certaines conditions.
(72) Le profilage est soumis aux dispositions du présent règlement relatives au traitement des données à caractère personnel, telles que la base juridique du traitement ou les principes de protection des données. Le comité européen de la protection des données institué par le présent règlement (ci-après dénommé “le comité”) est chargé de la mise en œuvre du présent règlement.Comité”), devrait pouvoir émettre des lignes directrices à cet égard.
Considérants
(73) Le droit de l’Union ou des États membres peut prévoir des limitations concernant certains principes et concernant les droits d’information, d’accès et de rectification ou d’effacement des données à caractère personnel, le droit à la portabilité des données et le droit d’opposition, les décisions fondées sur le profilage, ainsi que la notification à une personne concernée d’une violation de données à caractère personnel et certaines obligations connexes incombant aux responsables du traitement, dans la mesure où cela est nécessaire et proportionné, dans une société démocratique, au maintien de la sécurité publique, ce qui inclut, entre autres, la protection de la vie humaine, notamment en cas de catastrophe naturelle ou d’origine humaine, la prévention, la détection et la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des peines, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de ces menaces, ou la prévention, la détection et la poursuite des infractions à la déontologie des professions réglementées, la tenue de registres publics pour des raisons d’intérêt public général, ainsi que le traitement ultérieur de données à caractère personnel archivées en vue de fournir des informations spécifiques concernant le comportement politique sous les anciens régimes totalitaires, et à la protection d’autres objectifs importants d’intérêt public général de l’Union ou d’un État membre, tels que des intérêts économiques ou financiers importants, ou à la protection de la personne concernée et des droits et libertés d’autres personnes, y compris dans les domaines de la sécurité sociale, de la santé publique et de l’aide humanitaire. Ces restrictions devraient être conformes à la Charte et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Considérants
(74) La responsabilité du responsable du traitement pour tout traitement de données à caractère personnel effectué par lui ou en son nom devrait être réglementée. En particulier, le responsable du traitement devrait être tenu de prendre des mesures appropriées et efficaces et de démontrer que les activités de traitement sont conformes au présent règlement et que ces mesures sont efficaces. Ce faisant, il devrait tenir compte de la nature, de la portée, des circonstances et des finalités du traitement, ainsi que du risque pour les droits et libertés des personnes physiques.(75) Les risques pour les droits et libertés des personnes physiques – dont la probabilité et la gravité varient – peuvent résulter d’un traitement de données à caractère personnel susceptible de causer un préjudice physique, matériel ou moral, notamment lorsque le traitement entraîne une discrimination, une usurpation ou une fraude d’identité, une perte financière, une atteinte à la réputation, une perte de confidentialité de données à caractère personnel couvertes par le secret professionnel, une levée non autorisée de la pseudonymisation ou d’autres préjudices économiques ou sociaux importants, si les personnes concernées sont privées de leurs droits et libertés ou empêchées de contrôler les données à caractère personnel les concernant, si des données à caractère personnel révélant l’origine raciale ou ethnique, politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance à un syndicat, ainsi que des données génétiques, des données relatives à la santé ou à la vie sexuelle ou des données relatives aux condamnations pénales et aux infractions ou aux mesures de sûreté y afférentes, lorsque des aspects personnels sont évalués, notamment lorsque des aspects concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, des préférences ou des intérêts personnels, la fiabilité ou le comportement, la localisation ou le déplacement, sont analysés ou prévus afin de créer ou d’utiliser des profils personnels, lorsque des données à caractère personnel de personnes physiques vulnérables, notamment des enfants, sont traitées ou lorsque le traitement porte sur une grande quantité de données à caractère personnel et un grand nombre de personnes concernées.(76) La probabilité et la gravité du risque pour les droits et libertés de la personne concernée devraient être déterminées par rapport à la nature, à la portée, aux circonstances et aux finalités du traitement. Le risque devrait être évalué sur la base d’une évaluation objective permettant de déterminer si le traitement des données présente un risque ou un risque élevé.(77) Des orientations sur la manière dont le responsable du traitement ou le sous-traitant doit mettre en œuvre des mesures appropriées et dont la conformité doit être démontrée, notamment en ce qui concerne l’identification du risque lié au traitement, son évaluation en termes de cause, de nature, de probabilité et de gravité et la définition de bonnes pratiques pour l’atténuer, pourraient notamment prendre la forme de codes de conduite approuvés, de procédures de certification approuvées, de lignes directrices du comité ou de conseils d’un délégué à la protection des données. Le comité peut également émettre des lignes directrices pour les opérations de traitement qui ne sont pas considérées comme présentant un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques et indiquer quelles mesures d’atténuation peuvent être suffisantes dans ces cas.
Considérants
(78) Afin de protéger les droits et libertés des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour satisfaire aux exigences du présent règlement. Afin de démontrer le respect du présent règlement, le responsable du traitement devrait définir des politiques internes et prendre des mesures qui respectent notamment les principes de la protection des données dès la conception (data protection by design) et de la protection des données par défaut (data protection by default). Ces mesures pourraient consister, entre autres, à minimiser le traitement des données à caractère personnel, à pseudonymiser les données à caractère personnel dès que possible, à assurer la transparence des fonctions et du traitement des données à caractère personnel, à permettre à la personne concernée de surveiller le traitement des données à caractère personnel et à permettre au responsable du traitement de créer et d’améliorer des fonctions de sécurité. En ce qui concerne le développement, la conception, la sélection et l’utilisation d’applications, de services et de produits qui soit reposent sur le traitement de données à caractère personnel, soit traitent des données à caractère personnel pour l’exécution de leurs tâches, les fabricants de ces produits, services et applications devraient être encouragés à tenir compte du droit à la protection des données lors du développement et de la conception des produits, services et applications et à veiller, en tenant dûment compte de l’état de la technique, à ce que les responsables du traitement et les sous-traitants soient en mesure de respecter leurs obligations en matière de protection des données. Les principes de la protection des données par la technologie et par des paramètres par défaut respectueux de la vie privée devraient également être pris en compte dans les appels d’offres publics.
Considérants
(79) Afin de protéger les droits et libertés des personnes concernées, ainsi que la responsabilité des responsables du traitement et des sous-traitants, il est nécessaire que le présent règlement établisse une répartition claire des responsabilités, y compris lorsqu’un responsable du traitement détermine les finalités et les moyens du traitement conjointement avec d’autres responsables du traitement ou lorsqu’une opération de traitement est effectuée pour le compte d’un responsable du traitement, notamment en ce qui concerne les mesures de contrôle et autres mesures prises par les autorités de contrôle.
Considérants
(80) Tout responsable du traitement ou sous-traitant qui n’est pas établi dans l’Union et dont les activités de traitement se rapportent à des personnes concernées se trouvant dans l’Union et visent à offrir des biens ou des services à ces personnes dans l’Union – qu’un paiement soit ou non exigé de la personne concernée – ou à suivre leur comportement, dans la mesure où celui-ci a lieu dans l’Union, devrait être tenu de désigner un représentant, sauf si, le traitement est occasionnel, n’implique pas le traitement à grande échelle de catégories particulières de données à caractère personnel ou le traitement de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions et, compte tenu de sa nature, de ses circonstances, de sa portée et de ses finalités, n’est pas susceptible d’engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques, ou si le responsable du traitement est une autorité publique ou un organisme public. Le représentant doit agir au nom du responsable du traitement ou du sous-traitant et servir de point de contact pour les autorités de contrôle. Le responsable du traitement ou le sous-traitant devrait expressément désigner le représentant et le charger par écrit d’agir en son nom en ce qui concerne les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement. La désignation d’un tel représentant n’affecte pas la responsabilité du responsable du traitement ou du sous-traitant au titre du présent règlement. Un tel représentant devrait exercer ses fonctions conformément au mandat du responsable du traitement ou du sous-traitant et, en particulier, coopérer avec les autorités de contrôle compétentes en ce qui concerne les mesures visant à assurer le respect du présent règlement. En cas de violation par le responsable du traitement ou le sous-traitant, le représentant désigné devrait être soumis à des procédures d’exécution.
f) compte tenu de la nature du traitement et des informations dont il dispose, assiste le responsable du traitement dans le respect des obligations visées aux articles 32 à 36 ;
g) à l’issue de la fourniture des services de traitement, supprime ou restitue toutes les données à caractère personnel et efface les copies existantes, au choix du responsable du traitement, à moins que le droit de l’Union ou le droit des États membres n’impose de conserver les données à caractère personnel ;
En ce qui concerne le premier alinéa, point h), le sous-traitant informe sans délai le responsable du traitement s’il estime qu’une instruction est contraire au présent règlement ou à d’autres dispositions de l’Union ou des États membres relatives à la protection des données.
Considérants
(81) Afin de respecter les exigences du présent règlement en ce qui concerne le traitement à effectuer par le sous-traitant pour le compte du responsable du traitement, un responsable du traitement qui souhaite confier des activités de traitement à un sous-traitant ne devrait faire appel qu’à des sous-traitants qui offrent des garanties suffisantes, notamment en termes d’expertise, de fiabilité et de ressources, quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles, y compris pour la sécurité du traitement, qui satisfont aux exigences du présent règlement. Le respect par un sous-traitant de codes de conduite approuvés ou d’une procédure de certification approuvée peut être utilisé comme facteur pour démontrer le respect des obligations du responsable du traitement. La mise en œuvre d’un traitement par un sous-traitant devrait se faire sur la base d’un contrat ou d’un autre instrument juridique en vertu du droit de l’Union ou des États membres, qui lie le sous-traitant au responsable du traitement et qui précise l’objet et la durée du traitement, la nature et les finalités du traitement, le type de données à caractère personnel et les catégories de personnes concernées, compte tenu des tâches et obligations spécifiques du sous-traitant dans le cadre du traitement envisagé et du risque pour les droits et libertés de la personne concernée. Le responsable du traitement et le sous-traitant peuvent décider d’utiliser un contrat individuel ou des clauses contractuelles types, soit directement adoptées par la Commission, soit adoptées par une autorité de contrôle à l’issue de la procédure de mise en cohérence, puis adoptées par la Commission. Après avoir mis fin au traitement pour le compte du responsable du traitement, le sous-traitant devrait, au choix du responsable du traitement, soit restituer les données à caractère personnel, soit les effacer, à moins qu’il n’existe une obligation de conserver les données à caractère personnel en vertu du droit de l’Union ou des États membres auquel le sous-traitant est soumis.(95) Le sous-traitant doit, si nécessaire, aider le responsable du traitement, sur demande, à garantir le respect des obligations découlant de la réalisation de l’analyse d’impact relative à la protection des données et de la consultation préalable de l’autorité de contrôle.
Le sous-traitant et toute personne placée sous l’autorité du responsable du traitement ou du sous-traitant et ayant accès à des données à caractère personnel ne peuvent traiter ces données que sur instruction du responsable du traitement, à moins qu’ils ne soient tenus de le faire en vertu du droit de l’Union ou du droit des États membres.
Considérants
(82) Afin de démontrer le respect du présent règlement, le responsable du traitement ou le sous-traitant devrait tenir un registre des activités de traitement relevant de sa responsabilité. Chaque responsable du traitement ou sous-traitant devrait être tenu de coopérer avec l’autorité de contrôle et de lui fournir, sur demande, le registre correspondant, afin que les opérations de traitement concernées puissent être contrôlées sur la base de ces registres.
Le responsable du traitement et le sous-traitant et, le cas échéant, leurs représentants coopèrent, sur demande, avec l’autorité de contrôle dans l’accomplissement de leurs tâches.
Considérants
(83) Afin de maintenir la sécurité et de prévenir tout traitement contraire au présent règlement, le responsable du traitement ou le sous-traitant devrait identifier les risques liés au traitement et prendre des mesures pour les atténuer, telles que le cryptage. Ces mesures devraient assurer, compte tenu de l’état de l’art et des coûts de mise en œuvre, un niveau de protection, y compris en matière de confidentialité, qui soit adapté aux risques présentés par le traitement et à la nature des données à caractère personnel à protéger. L’évaluation des risques pour la sécurité des données devrait tenir compte des risques liés au traitement des données à caractère personnel, tels que, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d’une autre manière, ou l’accès non autorisé à de telles données, en particulier lorsque cela pourrait entraîner un dommage physique, matériel ou moral.
Considérants
(85) Une violation de données à caractère personnel peut, si elle n’est pas traitée à temps et de manière appropriée, entraîner des dommages physiques, matériels ou immatériels pour les personnes physiques, tels que la perte de contrôle sur leurs données à caractère personnel ou la limitation de leurs droits, la discrimination, le vol ou la fraude d’identité, les pertes financières, la levée non autorisée de la pseudonymisation, l’atteinte à la réputation, la perte de confidentialité des données soumises au secret professionnel ou d’autres préjudices économiques ou sociaux importants pour la personne physique concernée. Par conséquent, dès qu’il a connaissance d’une violation de données à caractère personnel, le responsable du traitement doit la notifier à l’autorité de contrôle dans les meilleurs délais et, si possible, dans un délai maximal de 72 heures à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la violation, à moins que le responsable du traitement ne puisse démontrer, conformément au principe de responsabilité, que la violation de données à caractère personnel n’est pas susceptible d’entraîner un risque pour les droits et libertés des personnes physiques. Si cette notification ne peut avoir lieu dans un délai de 72 heures, elle devrait devoir indiquer les raisons du retard et les informations peuvent être fournies progressivement sans retard supplémentaire déraisonnable.(88) Les règles détaillées concernant le format et les procédures de notification des violations de données à caractère personnel devraient tenir dûment compte des circonstances de la violation, par exemple si les données à caractère personnel étaient protégées par des mesures de sécurité techniques appropriées qui réduisent efficacement la probabilité d’usurpation d’identité ou d’autres formes d’abus de données. En outre, ces règles et procédures devraient tenir compte des intérêts légitimes des autorités répressives dans les cas où une divulgation précoce entraverait inutilement l’enquête sur les circonstances d’une violation de données à caractère personnel.
Considérants
(86) Le responsable du traitement devrait notifier sans délai à la personne concernée la violation de données à caractère personnel lorsque celle-ci est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, afin que celles-ci puissent prendre les mesures nécessaires. La notification devrait comprendre une description de la nature de la violation des données à caractère personnel et des recommandations à la personne physique concernée sur la manière d’atténuer toute conséquence négative de cette violation. Ces notifications à la personne concernée devraient toujours être effectuées aussi rapidement que possible, en étroite consultation avec l’autorité de contrôle et conformément aux instructions données par celle-ci ou par d’autres autorités compétentes, telles que les autorités répressives. Par exemple, pour réduire le risque de préjudice immédiat, les personnes concernées devraient être informées immédiatement, alors qu’un délai de notification plus long peut être justifié pour prendre des mesures appropriées contre des violations continues ou comparables de la protection des données à caractère personnel.(87) Il convient de déterminer si toutes les mesures de protection techniques et organisationnelles appropriées ont été prises afin de pouvoir déterminer immédiatement si une violation de données à caractère personnel s’est produite et d’en informer sans délai l’autorité de contrôle et la personne concernée. Pour déterminer si la notification a été effectuée sans délai, il convient de tenir compte de la nature et de la gravité de la violation des données à caractère personnel, ainsi que de ses conséquences et de ses effets négatifs pour la personne concernée. La notification peut donner lieu à une action de l’autorité de contrôle conformément aux tâches et aux pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement.
Considérants
(84) Afin d’améliorer le respect du présent règlement dans les cas où les opérations de traitement sont susceptibles d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement devrait être chargé de réaliser une analyse d’impact relative à la protection des données, qui évalue notamment l’origine, la nature, la spécificité et la gravité de ce risque. Les résultats de l’évaluation devraient être pris en compte pour déterminer quelles mesures appropriées doivent être prises afin de démontrer que le traitement des données à caractère personnel est conforme au présent règlement. Si une analyse d’impact relative à la protection des données révèle que les opérations de traitement présentent un risque élevé que le responsable du traitement ne peut pas atténuer par des mesures appropriées en termes de technologie disponible et de coûts de mise en œuvre, l’autorité de contrôle devrait être consultée avant le traitement.(89) En vertu de la directive 95/46/CE, les traitements de données à caractère personnel devaient généralement être notifiés aux autorités de contrôle. Cette obligation de notification a entraîné une charge bureaucratique et financière, mais n’a pas toujours permis d’améliorer la protection des données à caractère personnel. Ces obligations générales et indifférenciées de notification devraient donc être supprimées et remplacées par des procédures et des mécanismes efficaces qui, à la place, s’intéressent en priorité aux types d’opérations de traitement susceptibles d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques en raison de leur nature, de leur portée, de leurs circonstances et de leurs finalités. Ces types de traitement comprennent notamment ceux qui font appel à de nouvelles technologies ou qui sont nouveaux et pour lesquels le responsable du traitement n’a pas encore effectué d’analyse d’impact relative à la protection des données ou pour lesquels une analyse d’impact relative à la protection des données est devenue nécessaire en raison du temps écoulé depuis le traitement initial.(90) Dans de tels cas, le responsable du traitement devrait effectuer, avant le traitement, une analyse d’impact relative à la protection des données qui évalue la probabilité spécifique et la gravité de ce risque élevé, en tenant compte de la nature, de la portée, des circonstances et des finalités du traitement ainsi que des causes du risque. Cette analyse d’impact devrait notamment porter sur les mesures, garanties et procédures visant à atténuer ce risque, à assurer la protection des données à caractère personnel et à démontrer le respect des dispositions du présent règlement.(91) Cela devrait s’appliquer en particulier aux traitements à grande échelle destinés à traiter de grandes quantités de données à caractère personnel au niveau régional, national ou supranational, susceptibles de concerner un grand nombre de personnes, susceptibles de présenter un risque élevé, par exemple en raison de leur sensibilité, et faisant largement appel à une nouvelle technologie, compte tenu de l’état actuel de la technique, ainsi qu’à d’autres traitements présentant un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées, en particulier lorsque ces traitements rendent plus difficile l’exercice de leurs droits par les personnes concernées. Une analyse d’impact relative à la protection des données devrait également être effectuée lorsque les données à caractère personnel sont traitées pour prendre des décisions concernant des personnes physiques spécifiques, à la suite d’une évaluation systématique et approfondie des aspects personnels des personnes physiques sur la base d’un profilage de ces données ou à la suite du traitement de catégories particulières de données à caractère personnel, de données biométriques ou de données relatives aux condamnations pénales et aux infractions, ainsi que des mesures de sécurité connexes. De même, une analyse d’impact relative à la protection des données est requise pour la surveillance à grande échelle de zones accessibles au public, notamment au moyen de dispositifs optoélectroniques, ou pour toute autre opération pour laquelle l’autorité de contrôle compétente estime que le traitement est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées, notamment parce qu’il empêche les personnes concernées d’exercer un droit ou de bénéficier d’un service ou d’exécuter un contrat, ou parce qu’il est effectué de manière systématique à grande échelle. Le traitement de données à caractère personnel ne devrait pas être considéré comme étant à grande échelle lorsqu’il concerne des données à caractère personnel de patients ou de clients et qu’il est effectué par un seul médecin, un autre professionnel de la santé ou un avocat. Dans ces cas, une analyse d’impact relative à la protection des données ne devrait pas être obligatoire.(92) Dans certaines circonstances, il peut être raisonnable et économique de ne pas limiter l’analyse d’impact sur la protection des données à un projet spécifique, mais de l’élargir à un thème plus large – par exemple, lorsque des autorités ou des organismes publics souhaitent créer une application ou une plateforme de traitement commune, ou lorsque plusieurs responsables du traitement souhaitent mettre en place une application ou un environnement de traitement commun pour l’ensemble d’un secteur économique, pour un segment de marché spécifique ou pour une activité horizontale répandue.(93) l’occasion de l’adoption de la loi de l’État membre en vertu de laquelle l’autorité ou l’organisme public exerce ses fonctions et qui régit le ou les types d’opérations de traitement en question, les États membres peuvent estimer nécessaire de procéder à de telles analyses d’impact préalablement aux opérations de traitement.
Considérants
(94) Lorsqu’une analyse d’impact relative à la protection des données indique que le traitement entraînerait un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques en l’absence de garanties, de mesures de sécurité et de mécanismes d’atténuation des risques, et que le responsable du traitement estime que le risque ne peut être atténué par des moyens raisonnables au regard des technologies disponibles et des coûts de mise en œuvre, l’autorité de contrôle devrait être consultée avant le début des activités de traitement. Un tel risque élevé est susceptible d’être lié à certains types de traitement ainsi qu’à l’ampleur et à la fréquence du traitement, qui peuvent également entraîner un préjudice ou une atteinte aux droits et libertés des personnes physiques. L’autorité de contrôle devrait répondre à la demande d’avis dans un délai déterminé. Toutefois, même si elle n’a pas répondu dans ce délai, elle peut intervenir conformément à ses missions et compétences définies dans le présent règlement, ce qui inclut le pouvoir d’interdire des opérations de traitement. Dans le cadre de ce processus de consultation, le résultat d’une analyse d’impact relative à la protection des données effectuée en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel en question peut être soumis à l’autorité de contrôle, notamment en ce qui concerne les mesures envisagées pour atténuer les risques pour les droits et libertés des personnes physiques.(96) La consultation de l’autorité de contrôle devrait également avoir lieu pendant l’élaboration des dispositions législatives ou réglementaires prévoyant le traitement de données à caractère personnel, afin d’assurer la compatibilité du traitement envisagé avec le présent règlement et, en particulier, de limiter le risque qu’il présente pour la personne concernée.
Considérants
(97) Dans les cas où le traitement est effectué par une autorité publique – à l’exception des tribunaux ou des autorités judiciaires indépendantes agissant dans le cadre de leurs activités judiciaires -, dans le secteur privé, par un responsable dont l’activité principale consiste en des opérations de traitement nécessitant un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes concernées, ou lorsque l’activité principale du responsable du traitement ou du sous-traitant consiste en un traitement à grande échelle de catégories particulières de données à caractère personnel ou de données relatives à des condamnations pénales et à des infractions, le responsable du traitement ou le sous-traitant devrait être assisté, pour le contrôle du respect interne des dispositions du présent règlement, par une autre personne possédant une expertise dans le domaine de la législation et des procédures relatives à la protection des données. Dans le secteur privé, l’activité principale d’un responsable se réfère à ses activités principales et non au traitement de données à caractère personnel en tant qu’activité secondaire. Le niveau d’expertise requis devrait notamment dépendre des opérations de traitement des données effectuées et du niveau de protection requis pour les données à caractère personnel traitées par le responsable du traitement ou le sous-traitant. Ces délégués à la protection des données, qu’ils soient ou non employés par le responsable du traitement, devraient pouvoir exercer leurs fonctions et leurs tâches en toute indépendance.
Considérants
(98) Les associations ou autres groupements représentant certaines catégories de responsables du traitement ou de sous-traitants devraient être encouragés à élaborer des codes de conduite, dans les limites du présent règlement, afin de faciliter l’application effective du présent règlement, en tenant compte des spécificités des traitements effectués dans certains secteurs et des besoins particuliers des micro, petites et moyennes entreprises. En particulier, ces codes de conduite pourraient déterminer les obligations des responsables du traitement et des sous-traitants, en tenant compte des risques que le traitement est susceptible d’engendrer pour les droits et libertés des personnes physiques.(99) Lors de l’élaboration, de la modification ou de l’extension de ces codes de conduite, les associations ou autres groupements représentant certaines catégories de responsables du traitement ou de sous-traitants devraient consulter les parties prenantes concernées, y compris, dans la mesure du possible, les personnes concernées, et tenir compte des observations et des avis qu’ils reçoivent à cette occasion.
Considérants
(100) Afin d’accroître la transparence et d’améliorer le respect du présent règlement, il convient d’encourager la mise en place de procédures de certification ainsi que de labels et de marques de protection des données permettant aux personnes concernées de se faire rapidement une idée du niveau de protection des données des produits et services concernés.Article 43 Organismes de certification
(1) Sans préjudice des tâches et des pouvoirs de l’autorité de contrôle compétente visés aux articles 57 et 58, les organismes de certification qui possèdent l’expertise appropriée en matière de protection des données délivrent ou renouvellent la certification après en avoir informé l’autorité de contrôle, afin que celle-ci puisse, si nécessaire, faire usage des pouvoirs visés à l’article 58, paragraphe 2, point h). Les États membres veillent à ce que ces organismes de certification soient accrédités par l’un des organismes suivants ou par les deux :a) l’autorité de contrôle compétente conformément aux articles 55 ou 56 ;b) l’organisme national d’accréditation désigné en vertu du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (20), conformément à la norme EN-ISO/IEC 17065/2012 et aux exigences supplémentaires définies par l’autorité de surveillance compétente en vertu de l’article 55 ou 56.(2) Les organismes de certification visés au paragraphe 1 ne peuvent être accrédités conformément audit paragraphe que sia) ont démontré leur indépendance et leur expertise par rapport à l’objet de la certification, à la satisfaction de l’autorité de surveillance compétente ;b) se sont engagés à respecter les critères visés à l’article 42, paragraphe 5, approuvés par l’autorité de contrôle compétente conformément aux articles 55 ou 56 ou, conformément à l’article 63, par le comité ;c) ont établi des procédures pour la délivrance, la révision périodique et le retrait de la certification en matière de protection des données et des labels et marques de protection des données ;d) ont établi des procédures et des structures pour traiter les plaintes concernant les violations de la certification ou la manière dont la certification est ou a été mise en œuvre par le responsable du traitement ou le sous-traitant, et pour rendre ces procédures et structures transparentes pour les personnes concernées et le public ; ete) avoir démontré, à la satisfaction de l’autorité de surveillance compétente, que leurs tâches et responsabilités ne donnent pas lieu à un conflit d’intérêts.(3) L’accréditation des organismes de certification visée aux paragraphes 1 et 2 est fondée sur les critères approuvés par l’autorité de surveillance compétente en vertu des articles 55 ou 56 ou, conformément à l’article 63, par le comité. Dans le cas de l’accréditation visée au paragraphe 1, point b), du présent article, ces exigences complètent celles prévues par le règlement (CE) no 765/2008 et par les règles techniques décrivant les méthodes et procédures des organismes de certification.(4) Les organismes de certification visés au paragraphe 1 sont responsables de l’évaluation appropriée sur laquelle se fonde la certification ou le retrait de la certification, sans préjudice de la responsabilité du responsable du traitement ou du sous-traitant en matière de respect du présent règlement. L’accréditation est accordée pour une durée maximale de cinq ans et peut être renouvelée dans les mêmes conditions, pour autant que l’organisme de certification satisfasse aux exigences du présent article.(5) Les organismes de certification visés au paragraphe 1 communiquent aux autorités de surveillance compétentes les motifs de l’octroi ou du retrait de la certification demandée.(6) Les exigences visées au paragraphe 3 du présent article et les critères visés à l’article 42, paragraphe 5, sont publiés par l’autorité de contrôle sous une forme aisément accessible. Les autorités de contrôle communiquent également ces exigences et critères au comité. Le comité inscrit toutes les procédures de certification et tous les labels de protection de la vie privée dans un registre et les publie de manière appropriée.(7) Sans préjudice du chapitre VIII, l’autorité de surveillance compétente ou l’organisme national d’accréditation retire l’accréditation d’un organisme de certification visée au paragraphe 1 lorsque les conditions d’accréditation ne sont pas ou plus remplies ou lorsqu’un organisme de certification prend des mesures incompatibles avec le présent règlement.(8) La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 92, afin de définir les exigences à prendre en compte pour les procédures de certification spécifiques à la protection des données visées à l’article 42, paragraphe 1.(9) La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des normes techniques pour les procédures de certification et les labels et marques de protection de la vie privée, ainsi que des mécanismes de promotion et de reconnaissance de ces procédures de certification et de ces labels et marques de protection de la vie privée. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 93, paragraphe 2.Chapitre V Transferts de données à caractère personnel à des pays tiers ou à des organisations internationales
Article 44 Principes généraux de transmission des données
Tout transfert de données à caractère personnel déjà traitées ou destinées à être traitées après leur transfert vers un pays tiers ou une organisation internationale n’est autorisé que si le responsable du traitement et le sous-traitant respectent les conditions énoncées dans le présent chapitre ainsi que les autres dispositions du présent règlement, y compris tout transfert ultérieur de données à caractère personnel par le pays tiers ou l’organisation internationale concerné(e) vers un autre pays tiers ou une autre organisation internationale. Toutes les dispositions du présent chapitre sont appliquées afin de garantir que le niveau de protection des personnes physiques assuré par le présent règlement n’est pas compromis.
Considérants
(101) Les flux de données à caractère personnel en provenance et à destination de pays tiers et d’organisations internationales sont nécessaires à l’expansion du commerce international et de la coopération internationale. L’augmentation de ces flux de données a fait naître de nouveaux défis et de nouvelles exigences en matière de protection des données à caractère personnel. Toutefois, le niveau de protection des personnes physiques garanti par le présent règlement dans l’ensemble de l’Union ne devrait pas être compromis lors du transfert de données à caractère personnel de l’Union vers des responsables du traitement, des sous-traitants ou d’autres destinataires établis dans des pays tiers ou des organisations internationales, même lorsque des données à caractère personnel sont transférées d’un pays tiers ou d’une organisation internationale vers des responsables du traitement ou des sous-traitants établis dans le même pays tiers ou dans un autre, ou vers la même organisation internationale ou une autre. En tout état de cause, de tels transferts de données vers des pays tiers et des organisations internationales ne sont autorisés que dans le strict respect du présent règlement. Un transfert de données ne pourrait avoir lieu que si les conditions fixées par le présent règlement pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou des organisations internationales étaient respectées par le responsable du traitement ou le sous-traitant, sous réserve des autres dispositions du présent règlement.(102) Le présent règlement n’affecte pas les accords internationaux conclus entre l’Union et des pays tiers concernant le transfert de données à caractère personnel, y compris les garanties appropriées pour les personnes concernées. Les États membres peuvent conclure des accords internationaux impliquant le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou des organisations internationales, à condition que ces accords n’aient pas d’incidence sur le présent règlement ni sur d’autres dispositions du droit de l’Union et qu’ils comportent un niveau de protection adéquat des droits fondamentaux des personnes concernées.
Dans des cas d’urgence impérieuse dûment justifiés, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables, conformément à la procédure visée à l’article 93, paragraphe 3.
Considérants
(103) La Commission peut décider, avec effet dans l’ensemble de l’Union, qu’un pays tiers, un territoire ou un secteur particulier d’un pays tiers ou une organisation internationale offre un niveau de protection adéquat des données, garantissant ainsi la sécurité juridique et une application uniforme de la législation dans l’ensemble de l’Union en ce qui concerne le pays tiers ou l’organisation internationale jugé(e) capable d’offrir un tel niveau de protection. Dans ce cas, les données à caractère personnel peuvent être transférées vers ce pays ou cette organisation internationale sans autre autorisation. La Commission peut également décider de révoquer une telle constatation, après avoir fourni une explication détaillée et motivée au pays tiers ou à l’organisation internationale.(104) Conformément aux valeurs fondamentales de l’Union, qui incluent notamment la protection des droits de l’homme, la Commission devrait, lors de l’évaluation d’un pays tiers, d’un territoire ou d’un secteur spécifique d’un pays tiers, tenir compte de la mesure dans laquelle l’État de droit y est respecté, de l’existence de voies de recours légales et du respect des normes et standards internationaux en matière de droits de l’homme, ainsi que des règles générales et sectorielles qui y sont applicables, y compris les règles relatives à la sécurité publique, à la défense et à la sécurité nationale, à l’ordre public et au droit pénal. L’adoption d’une décision d’adéquation concernant un territoire ou un secteur spécifique d’un pays tiers devrait tenir compte de critères clairs et objectifs, tels que des opérations de traitement spécifiques et le champ d’application des règles juridiques applicables et de la législation en vigueur dans le pays tiers. Le pays tiers devrait offrir des garanties d’un niveau de protection adéquat et substantiellement équivalent à celui assuré au sein de l’Union, en particulier dans les cas où des données à caractère personnel sont traitées dans un ou plusieurs secteurs spécifiques. Le pays tiers devrait notamment assurer un contrôle indépendant efficace de la protection des données et prévoir des mécanismes de coopération avec les autorités de protection des données des États membres, et les personnes concernées devraient se voir accorder des droits effectifs et exécutoires ainsi que des voies de recours administratives et judiciaires efficaces.(105) La Commission devrait prendre en considération, outre les engagements internationaux pris par le pays tiers ou l’organisation internationale, les obligations découlant de la participation du pays tiers ou de l’organisation internationale à des systèmes multilatéraux ou régionaux, notamment en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel, ainsi que la mise en œuvre de ces obligations. Il convient notamment de tenir compte de l’adhésion du pays tiers à la convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et à son protocole additionnel. La Commission devrait consulter le comité lorsqu’elle évalue le niveau de protection dans les pays tiers ou les organisations internationales.(106) La Commission devrait surveiller l’incidence des constatations relatives au niveau de protection dans un pays tiers, un territoire ou un secteur particulier d’un pays tiers ou d’une organisation internationale ; elle devrait également surveiller l’incidence des constatations faites sur la base de l’article 25, paragraphe 6, ou de l’article 26, paragraphe 4, de la directive 95/46/CE. Dans ses décisions d’adéquation, la Commission devrait prévoir un mécanisme d’examen périodique de leur impact. Ce réexamen périodique devrait être effectué en consultation avec le pays tiers ou l’organisation internationale concerné(e) et tenir compte de toute évolution pertinente dans le pays tiers ou l’organisation internationale. Aux fins du suivi et de la mise en œuvre des réexamens périodiques, la Commission devrait tenir compte des points de vue et des conclusions du Parlement européen et du Conseil, ainsi que des autres organes et sources concernés. La Commission devrait évaluer, dans un délai raisonnable, le fonctionnement de ces dernières décisions et faire rapport sur toute constatation pertinente au comité institué par le présent règlement, conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (12), ainsi qu’au Parlement européen et au Conseil.(107) La Commission peut constater qu’un pays tiers, un territoire ou un secteur particulier d’un pays tiers ou une organisation internationale n’offre plus un niveau adéquat de protection des données. Le transfert de données à caractère personnel vers ce pays tiers ou cette organisation internationale devrait alors être interdit, à moins qu’il ne soit satisfait aux exigences du présent règlement en ce qui concerne le transfert de données, sous réserve de garanties appropriées, y compris des règles internes contraignantes en matière de protection des données et des dérogations dans certains cas. Dans ce cas, il convient de prévoir des consultations entre la Commission et les pays tiers ou organisations internationales concernés. La Commission devrait, à un stade précoce, informer le pays tiers ou l’organisation internationale des raisons et engager des consultations afin de remédier à la situation.(169) La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsqu’il est établi, sur la base de preuves disponibles, qu’un pays tiers, un territoire ou un secteur particulier de ce pays tiers ou une organisation internationale n’assure pas un niveau de protection adéquat et que l’urgence impérieuse l’exige.
Considérants
(108) En l’absence d’une décision d’adéquation, le responsable du traitement ou le sous-traitant devrait prévoir des garanties appropriées pour la protection de la personne concernée afin de compenser l’absence de protection des données dans un pays tiers. Ces garanties appropriées peuvent consister à recourir à des règles internes contraignantes en matière de protection des données, à des clauses types de protection des données adoptées par la Commission ou par une autorité de contrôle, ou à des clauses contractuelles approuvées par une autorité de contrôle. Ces garanties devraient assurer le respect des règles de protection des données et des droits des personnes concernées d’une manière appropriée au traitement effectué au sein de l’Union, y compris en ce qui concerne l’existence de droits exécutoires de la personne concernée et de recours effectifs, y compris le droit à un recours administratif ou juridictionnel effectif et le droit de demander réparation dans l’Union ou dans un pays tiers. Elles devraient notamment porter sur le respect des principes généraux applicables au traitement des données à caractère personnel, sur les principes de protection des données par la technologie et sur les paramètres par défaut favorables à la protection des données. Les transferts de données peuvent également être effectués par des autorités ou des organismes publics vers des autorités ou des organismes publics de pays tiers ou vers des organisations internationales ayant des obligations ou des fonctions équivalentes, y compris sur la base de dispositions à inclure dans des arrangements administratifs – tels qu’un protocole d’accord – qui accordent des droits exécutoires et effectifs aux personnes concernées. L’approbation de l’autorité de contrôle compétente devrait être obtenue lorsque les garanties sont prévues dans des arrangements administratifs non juridiquement contraignants.(109) La possibilité pour le responsable du traitement ou le sous-traitant d’utiliser les clauses types de protection des données adoptées par la Commission ou par une autorité de contrôle ne doit pas empêcher le responsable du traitement ou le sous-traitant d’utiliser les clauses types de protection des données dans des contrats plus importants, tels que des contrats entre le sous-traitant et un autre sous-traitant, ni l’empêcher d’ajouter d’autres clauses ou des garanties supplémentaires, pour autant que celles-ci ne soient pas, directement ou indirectement, en contradiction avec les clauses types de protection des données adoptées par la Commission ou par une autorité de contrôle, ni ne portent atteinte aux libertés et droits fondamentaux des personnes concernées. Les responsables du traitement et les sous-traitants devraient être encouragés à fournir des garanties supplémentaires au moyen d’engagements contractuels complétant les clauses de protection standard.(114) Dans tous les cas où il n’existe pas de décision de la Commission constatant le caractère adéquat du niveau de protection des données en vigueur dans un pays tiers, le responsable du traitement ou le sous-traitant devrait recourir à des solutions qui confèrent aux personnes concernées des droits exécutoires et effectifs en ce qui concerne le traitement de leurs données à caractère personnel dans l’Union après le transfert de ces données, afin qu’elles puissent continuer à bénéficier des droits et garanties fondamentaux.
En tout état de cause, tout jugement d’une juridiction d’un pays tiers et toute décision d’une autorité administrative d’un pays tiers exigeant d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant le transfert ou la divulgation de données à caractère personnel ne peuvent être reconnus ou rendus exécutoires, sans préjudice d’autres motifs de transfert au titre du présent chapitre, que s’ils sont fondés sur un instrument international en vigueur, tel qu’un accord d’entraide judiciaire entre le pays tiers requérant et l’Union ou un État membre.
Considérants
(115) Certains pays tiers adoptent des lois, des règlements et d’autres actes juridiques qui prétendent régir directement les activités de traitement des personnes physiques et morales relevant de la juridiction des États membres. Il peut s’agir de jugements rendus par des tribunaux et de décisions d’autorités administratives de pays tiers exigeant d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant le transfert ou la divulgation de données à caractère personnel, qui ne sont pas fondés sur un instrument international en vigueur, tel qu’un accord d’entraide judiciaire entre le pays tiers demandeur et l’Union ou un État membre. L’application de ces lois, règlements et autres actes en dehors du territoire des pays tiers concernés peut être contraire au droit international et aller à l’encontre de la protection des personnes physiques garantie dans l’Union par le présent règlement. Les transferts de données ne devraient donc être autorisés que si les conditions prévues par le présent règlement pour les transferts de données vers des pays tiers sont respectées. Cela peut être le cas, entre autres, lorsque la divulgation est nécessaire pour un motif d’intérêt public important reconnu par le droit de l’Union ou par le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis.
Dans le cas où le transfert ne pourrait être fondé sur une disposition des articles 45 ou 46 – y compris les règles internes obligatoires en matière de protection des données – et où aucune des exceptions ne s’applique à un cas particulier conformément au premier alinéa, un transfert vers un pays tiers ou une organisation internationale ne peut avoir lieu que si le transfert n’est pas répété, ne concerne qu’un nombre limité de personnes concernées, est nécessaire à la sauvegarde des intérêts légitimes impérieux du responsable du traitement, à condition que ne prévalent pas les intérêts ou les droits et libertés de la personne concernée, et que le responsable du traitement ait évalué toutes les circonstances du transfert de données et prévu, sur la base de cette évaluation, des garanties appropriées en matière de protection des données à caractère personnel. Le responsable du traitement informe l’autorité de contrôle du transfert. Le responsable du traitement informe la personne concernée du transfert et de ses intérêts légitimes impérieux, en plus des informations communiquées à la personne concernée en vertu des articles 13 et 14.
Considérants
(111) Les transferts de données devraient être autorisés sous certaines conditions, à savoir si la personne concernée a donné son consentement explicite, si le transfert est occasionnel et s’il est nécessaire dans le cadre d’un contrat ou pour faire valoir un droit en justice, que ce soit dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou extrajudiciaire, y compris une procédure devant une autorité réglementaire. Le transfert devrait également être possible lorsqu’il est nécessaire à la sauvegarde d’un intérêt public important, tel que défini par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre, ou lorsqu’il est effectué à partir d’un registre prévu par la législation et pouvant être consulté par le public ou par des personnes ayant un intérêt légitime. Dans ce dernier cas, un tel transfert ne devrait pas pouvoir porter sur l’ensemble ou sur des catégories entières de données à caractère personnel contenues dans le registre. Si le registre en question est destiné à être consulté par des personnes ayant un intérêt légitime, le transfert ne devrait avoir lieu qu’à la demande de ces personnes ou uniquement si ces personnes sont les destinataires du transfert, en tenant pleinement compte des intérêts et des droits fondamentaux de la personne concernée.(112) Ces exceptions devraient notamment s’appliquer aux transferts de données nécessaires pour des motifs importants d’intérêt public, tels que l’échange international de données entre les autorités chargées de la concurrence, de la fiscalité ou des douanes, entre les autorités de surveillance financière ou entre les services chargés des questions de sécurité sociale ou de santé publique, par exemple dans le cas du dépistage environnemental des maladies contagieuses ou pour réduire et/ou éliminer le dopage dans le sport. Le transfert de données à caractère personnel devrait également être considéré comme licite lorsqu’il est nécessaire à la sauvegarde d’un intérêt essentiel, y compris l’intégrité physique ou la vie, de la personne concernée ou d’une autre personne et que la personne concernée est incapable de donner son consentement. En l’absence d’une décision d’adéquation, le droit de l’Union ou le droit des États membres peut prévoir expressément des restrictions au transfert de certaines catégories de données vers des pays tiers ou des organisations internationales pour des motifs d’intérêt public importants. Les États membres devraient notifier ces dispositions à la Commission. Tout transfert de données à caractère personnel d’une personne concernée qui, pour des raisons physiques ou juridiques, n’est pas en mesure de donner son consentement à une organisation internationale humanitaire, effectué pour l’exécution d’une tâche qui lui incombe en vertu des conventions de Genève ou pour se conformer au droit international humanitaire applicable en cas de conflit armé, pourrait être considéré comme nécessaire pour un motif important d’intérêt public ou comme étant dans l’intérêt vital de la personne concernée.(113) Les transferts qui peuvent être considérés comme non répétitifs et qui ne concernent qu’un nombre limité de personnes concernées pourraient également être possibles pour sauvegarder les intérêts légitimes impérieux du responsable du traitement, à condition que les intérêts ou les droits et libertés de la personne concernée ne prévalent pas et que le responsable du traitement ait examiné toutes les circonstances du transfert de données. Le responsable du traitement devrait notamment tenir compte de la nature des données à caractère personnel, de la finalité et de la durée du traitement envisagé, de la situation dans le pays d’origine, dans le pays tiers concerné et dans le pays de destination finale, et prévoir des garanties appropriées pour protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l’égard du traitement de leurs données à caractère personnel. Ces transferts ne devraient être possibles que dans les cas restants où aucun des autres motifs de transfert ne s’applique. Les attentes légitimes de la société en matière d’amélioration des connaissances devraient être prises en compte à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques. Le responsable du traitement devrait informer l’autorité de contrôle et la personne concernée du transfert.
En ce qui concerne les pays tiers et les organisations internationales, la Commission et les autorités de contrôle prennent les mesures appropriées pour
Considérants
(116) Lorsque des données à caractère personnel sont transférées vers un autre pays en dehors de l’Union, il existe un risque accru que les personnes physiques ne puissent pas exercer leurs droits en matière de protection des données et, en particulier, se protéger contre l’utilisation ou la divulgation illicite de ces informations. De même, les autorités de contrôle peuvent ne pas être en mesure de donner suite à des plaintes ou de mener des enquêtes liées à des activités menées en dehors des frontières de leur État membre. Leurs efforts de coopération transfrontalière peuvent également être entravés par l’insuffisance des pouvoirs de prévention et de réparation, par des systèmes juridiques contradictoires et par des obstacles pratiques tels que la pénurie de ressources. Il est donc nécessaire d’encourager la coopération entre les autorités de contrôle de la protection des données afin qu’elles puissent échanger des informations et mener des enquêtes avec les autorités de contrôle d’autres pays. Afin de mettre en place des mécanismes de coopération internationale qui facilitent et garantissent l’assistance internationale pour l’application de la législation relative à la protection des données à caractère personnel, la Commission et les autorités de contrôle devraient échanger des informations et coopérer avec les autorités compétentes des pays tiers dans le cadre d’activités liées à l’exercice de leurs compétences, sur la base du principe de réciprocité et conformément au présent règlement.
Considérants
(117) La mise en place, dans les États membres, d’autorités de contrôle habilitées à exercer leurs fonctions et leurs pouvoirs en toute indépendance est un élément essentiel de la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Les États membres devraient pouvoir établir plus d’une autorité de contrôle si cela correspond à leur structure constitutionnelle, organisationnelle et administrative.(119) Lorsqu’un État membre établit plusieurs autorités de contrôle, il devrait adopter des mesures législatives pour garantir la participation effective de ces autorités de contrôle au processus de mise en cohérence. En particulier, cet État membre devrait désigner une autorité de contrôle qui servira de point de contact central pour la participation effective de ces autorités au mécanisme et qui assurera une coopération rapide et harmonieuse avec les autres autorités de contrôle, le comité et la Commission.(123) Les autorités de contrôle devraient surveiller l’application des dispositions du présent règlement et contribuer à leur application uniforme dans toute l’Union, afin de protéger les personnes physiques en ce qui concerne le traitement de leurs données et de faciliter la libre circulation des données à caractère personnel dans le marché intérieur. cette fin, les autorités de contrôle devraient coopérer entre elles et avec la Commission, sans qu’il soit nécessaire de conclure un accord entre les États membres sur l’assistance mutuelle ou sur une telle coopération.
Considérants
(118) Le fait que les autorités de surveillance soient indépendantes ne devrait pas signifier qu’elles ne sont pas soumises à un mécanisme de contrôle ou de surveillance en ce qui concerne leurs dépenses ou qu’elles ne peuvent pas faire l’objet d’un contrôle juridictionnel.(120) Chaque autorité de surveillance devrait être dotée des ressources financières, du personnel, des locaux et de l’infrastructure nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions, y compris celles liées à l’assistance mutuelle et à la coopération avec d’autres autorités de surveillance dans toute l’Union. Chaque autorité de surveillance devrait disposer de son propre budget annuel public, qui peut faire partie de l’ensemble du budget de l’État ou du budget national.
du Parlement,
par le gouvernement,
par le chef d’État ou
par une autorité indépendante chargée de la nomination conformément à la législation de l’État membre.
Considérants
(121) Les exigences générales applicables au(x) membre(s) de l’autorité de surveillance devraient être fixées par la législation de chaque État membre et prévoir notamment que ces membres sont nommés, selon une procédure transparente, soit par le parlement, le gouvernement ou le chef d’État de l’État membre, sur proposition du gouvernement, d’un membre du gouvernement, du parlement ou d’une chambre du parlement, soit par un organisme indépendant chargé de la nomination conformément à la législation de l’État membre. Afin de garantir l’indépendance de l’autorité de surveillance, ses membres devraient exercer leurs fonctions avec intégrité, s’abstenir de tout acte incompatible avec les fonctions de leur charge et n’exercer, pendant la durée de leur mandat, aucune autre activité, rémunérée ou non, incompatible avec leur charge. L’autorité de surveillance devrait disposer de son propre personnel, choisi par elle-même ou par un organisme indépendant établi conformément à la législation de l’État membre, qui devrait être placé sous la seule autorité du ou des membres de l’autorité de surveillance.
Considérants
(122) Chaque autorité de contrôle devrait être chargée d’exercer, sur le territoire de son État membre, les pouvoirs et d’accomplir les tâches qui lui sont conférés par le présent règlement. Cela devrait notamment s’appliquer aux éléments suivants :le traitement dans le cadre des activités d’un établissement du responsable du traitement ou du sous-traitant sur le territoire de leur État membre,
le traitement de données à caractère personnel par des autorités publiques ou des organismes privés agissant dans l’intérêt public,
les activités de traitement qui ont un impact sur les personnes concernées sur leur territoire, ou
les activités de traitement menées par un responsable du traitement ou un sous-traitant sans établissement dans l’Union, dès lors qu’elles visent des personnes concernées résidant sur leur territoire.
Cela devrait également inclure le traitement des plaintes d’une personne concernée, la réalisation d’enquêtes sur l’application du présent règlement et la promotion de l’information du public sur les risques, les règles, les garanties et les droits liés au traitement des données à caractère personnel.
(128) Les règles relatives à l’autorité chef de file et à la procédure de coopération et de cohérence ne devraient pas s’appliquer lorsque le traitement est effectué par des autorités publiques ou des entités privées dans l’intérêt public. Dans ces cas, l’autorité de contrôle de l’État membre dans lequel l’autorité ou l’entité privée est établie devrait être la seule autorité de contrôle compétente pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement.
Considérants
(124) Lorsque le traitement de données à caractère personnel est lié aux activités d’un établissement d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant dans l’Union et que le responsable du traitement ou le sous-traitant a des établissements dans plus d’un État membre ou que l’activité de traitement liée aux activités d’un établissement unique d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant dans l’Union a, ou est susceptible d’avoir, un impact significatif sur les personnes concernées dans plus d’un État membre, l’autorité de contrôle devrait être l’autorité chef de file pour l’établissement principal du responsable du traitement ou pour l’établissement unique du responsable du traitement ou du sous-traitant. Elle devrait coopérer avec les autres autorités concernées parce que le responsable du traitement ou le sous-traitant dispose d’un établissement sur le territoire de leur État membre, parce que le traitement a un impact significatif sur des personnes concernées résidant sur leur territoire ou parce qu’une réclamation a été introduite auprès d’elles. Même si une personne concernée ne résidant pas dans l’État membre en question a introduit une réclamation, l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite devrait également être une autorité de contrôle concernée. Dans le cadre de sa mission consistant à fournir des orientations sur toutes les questions liées à l’application du présent règlement, le comité devrait notamment pouvoir fournir des orientations sur les critères à prendre en considération pour déterminer si le traitement en question a un impact significatif sur les personnes concernées dans plus d’un État membre et sur ce qui constitue une objection pertinente et motivée.(125) L’autorité chef de file devrait être habilitée à adopter des décisions contraignantes concernant les mesures par lesquelles les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du présent règlement sont exercés. En sa qualité d’autorité chef de file, cette autorité de contrôle devrait veiller à ce que les autorités de contrôle concernées soient étroitement associées et coordonnées dans le processus décisionnel. S’il est décidé de rejeter totalement ou partiellement la réclamation de la personne concernée, cette décision devrait être adoptée par l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite.(127) Toute autorité de contrôle qui n’est pas l’autorité de contrôle chef de file devrait être compétente dans les cas locaux où le responsable du traitement ou le sous-traitant a des établissements dans plus d’un État membre, mais où l’objet du traitement spécifique ne concerne que les activités de traitement dans un seul État membre et les personnes concernées dans ce seul État membre, par exemple lorsqu’il s’agit du traitement de données à caractère personnel de travailleurs dans le contexte spécifique de l’emploi dans un État membre. Dans ce cas, l’autorité de contrôle devrait immédiatement informer l’autorité de contrôle chef de file de la question. Après avoir été informée, l’autorité de contrôle principale devrait décider si elle traite le cas conformément aux dispositions relatives à la coopération entre l’autorité de contrôle principale et les autres autorités de contrôle concernées, conformément à la règle relative à la coopération entre l’autorité de contrôle principale et les autres autorités de contrôle concernées (ci-après “la règle”).Procédures de coopération et de cohérence”) ou si l’autorité de contrôle qui l’a informée devrait régler l’affaire au niveau local. Ce faisant, l’autorité de contrôle chef de file devrait tenir compte du fait que le responsable du traitement ou le sous-traitant a ou non un établissement dans l’État membre dont elle a été informée, afin que les décisions prises à l’égard du responsable du traitement ou du sous-traitant soient effectivement exécutées. Si l’autorité de contrôle chef de file décide de régler elle-même l’affaire, l’autorité de contrôle qui l’a informée devrait avoir la possibilité de présenter un projet de décision, dont l’autorité de contrôle chef de file devrait tenir le plus grand compte lorsqu’elle élabore son projet de décision dans le cadre de cette procédure de coopération et de cohérence.(130) Lorsque l’autorité de contrôle auprès de laquelle la plainte a été déposée n’est pas l’autorité de contrôle chef de file, celle-ci devrait coopérer étroitement avec l’autorité de contrôle auprès de laquelle la plainte a été déposée, conformément aux dispositions du présent règlement en matière de coopération et de cohérence. Dans ce cas, l’autorité de contrôle chef de file devrait tenir le plus grand compte de l’avis de l’autorité de contrôle auprès de laquelle la plainte a été déposée, qui devrait conserver le pouvoir de mener des enquêtes sur le territoire de son propre État membre, en coordination avec l’autorité de contrôle compétente, lorsqu’elle prend des mesures destinées à produire des effets juridiques, y compris l’imposition d’amendes.(131) Lorsqu’une autre autorité de contrôle devrait agir en tant qu’autorité de contrôle principale pour les activités de traitement du responsable du traitement ou du sous-traitant, mais que l’objet spécifique d’une réclamation ou la violation potentielle ne concerne que les activités de traitement du responsable du traitement ou du sous-traitant dans l’État membre où la réclamation a été introduite ou la violation potentielle détectée, et que la question n’a pas, ou n’est pas susceptible d’avoir, un impact significatif sur les personnes concernées dans d’autres États membres, l’autorité de contrôle auprès de laquelle une réclamation a été introduite ou qui a détecté des situations constituant des violations potentielles du présent règlement, ou qui a été informée de ces situations, devrait utiliser les moyens dont elle dispose. a été informée d’une autre manière, elle devrait tenter de parvenir à un règlement à l’amiable avec le responsable du traitement et, si cela n’aboutit pas, elle devrait exercer toute la gamme de ses pouvoirs. Cela devrait également inclure : le traitement spécifique sur le territoire de l’État membre de l’autorité de contrôle ou concernant des personnes concernées sur le territoire de cet État membre ; le traitement dans le cadre d’une offre de biens ou de services visant spécifiquement des personnes concernées sur le territoire de l’État membre de l’autorité de contrôle ; ou un traitement qui doit être évalué en tenant compte des obligations légales pertinentes en vertu du droit des États membres.
Considérants
(132) Les actions de sensibilisation du public menées par les autorités de contrôle devraient inclure des mesures spécifiques destinées aux responsables du traitement et aux sous-traitants, y compris les microentreprises et les petites et moyennes entreprises, ainsi qu’aux personnes physiques, notamment dans le secteur de l’éducation.
Considérants
(129) Afin d’assurer un contrôle et une application uniformes du présent règlement dans l’ensemble de l’Union, les autorités de contrôle de chaque État membre devraient avoir les mêmes missions et les mêmes pouvoirs effectifs, y compris, notamment en cas de réclamation d’une personne physique, des pouvoirs d’enquête, de réparation et de sanction, ainsi que des pouvoirs d’autorisation et de conseil, et, sans préjudice des pouvoirs des autorités répressives en vertu de la législation des États membres, le pouvoir de porter les violations du présent règlement à la connaissance des autorités judiciaires et d’engager des procédures judiciaires. Cela devrait inclure le pouvoir d’imposer une limitation temporaire ou définitive du traitement, y compris une interdiction. Les États membres peuvent définir d’autres tâches liées à la protection des données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement. Les pouvoirs des autorités de contrôle devraient être exercés de manière impartiale, équitable et dans un délai raisonnable, conformément aux garanties procédurales appropriées prévues par le droit de l’Union et le droit des États membres. En particulier, toute mesure devrait être appropriée, nécessaire et proportionnée pour assurer le respect du présent règlement, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, en respectant le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle susceptible de l’affecter défavorablement ne soit prise, et en évitant les coûts superflus et les inconvénients excessifs pour les personnes concernées. Les pouvoirs d’enquête relatifs à l’accès aux locaux devraient être exercés conformément aux exigences spécifiques du droit procédural des États membres, telles que l’obligation d’obtenir une autorisation judiciaire préalable. Toute mesure juridiquement contraignante prise par l’autorité de contrôle devrait être adoptée par écrit et être claire et sans ambiguïté ; l’autorité de contrôle qui a adopté la mesure et la date à laquelle elle a été adoptée devraient être indiquées et la mesure devrait être signée par le chef de l’autorité de contrôle ou par un membre de l’autorité de contrôle autorisé par lui, et contenir une justification de la mesure et une indication du droit à un recours effectif. Cela ne devrait pas exclure des exigences supplémentaires en vertu du droit procédural des États membres. L’adoption d’une décision juridiquement contraignante implique qu’elle puisse faire l’objet d’un contrôle juridictionnel dans l’État membre de l’autorité de contrôle qui a adopté la décision.
Chaque autorité de contrôle établit un rapport annuel sur ses activités, qui peut comporter une liste des types de manquements notifiés et des types de mesures prises conformément à l’article 58, paragraphe 2. Ces rapports sont transmis au parlement national, au gouvernement et aux autres autorités désignées conformément au droit des États membres. Ils sont mis à la disposition du public, de la Commission et du comité.
Considérants
(126) La décision devrait être convenue conjointement par l’autorité de contrôle chef de file et les autorités de contrôle concernées, être adressée à l’établissement principal ou unique du responsable du traitement ou du sous-traitant et être contraignante pour le responsable du traitement et le sous-traitant. Le responsable du traitement ou le sous-traitant devrait prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent règlement et la mise en œuvre de la décision notifiée par l’autorité de contrôle chef de file au principal établissement du responsable du traitement ou du sous-traitant en ce qui concerne les activités de traitement dans l’Union.
Considérants
(133) Les autorités de contrôle devraient s’aider mutuellement dans l’accomplissement de leurs tâches et se prêter assistance afin d’assurer une application et une mise en œuvre uniformes du présent règlement dans le marché intérieur. Une autorité de contrôle qui a demandé l’assistance peut adopter une mesure provisoire si elle n’a pas reçu de réponse de l’autorité de contrôle requise dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’assistance par cette dernière.
Considérants
(134) Chaque autorité de contrôle devrait, le cas échéant, participer à des actions conjointes menées par d’autres autorités de contrôle. L’autorité de contrôle sollicitée devrait être tenue de répondre à la demande dans un délai déterminé.
Afin de contribuer à l’application uniforme du présent règlement dans l’ensemble de l’Union, les autorités de contrôle coopèrent entre elles et, le cas échéant, avec la Commission, dans le cadre du processus de cohérence décrit dans la présente section.
Considérants
(135) Afin d’assurer l’application uniforme du présent règlement dans l’ensemble de l’Union, il convient d’établir une procédure visant à garantir une application uniforme du droit (procédure de cohérence) pour la coopération entre les autorités de contrôle. Cette procédure devrait notamment s’appliquer lorsqu’une autorité de contrôle a l’intention d’adopter une mesure destinée à produire des effets juridiques en ce qui concerne des opérations de traitement ayant un impact significatif sur un nombre important de personnes concernées dans plusieurs États membres. Il devrait également s’appliquer lorsqu’une autorité de contrôle concernée ou la Commission demande que la question soit traitée dans le cadre du mécanisme de cohérence. Cette procédure devrait être sans préjudice d’autres mesures que la Commission pourrait prendre dans l’exercice des compétences qui lui sont conférées par les traités.(136) En cas d’application du mécanisme de cohérence, le comité devrait, si la majorité de ses membres en décide ainsi ou si une autre autorité de contrôle concernée ou la Commission en fait la demande, rendre un avis dans un délai déterminé. Le comité devrait également se voir conférer le pouvoir d’adopter des décisions juridiquement contraignantes en cas de litige entre autorités de contrôle. cette fin, il devrait, en principe, adopter des décisions juridiquement contraignantes à la majorité des deux tiers de ses membres dans des cas clairement définis où les autorités de contrôle, notamment dans le cadre de la procédure de coopération entre l’autorité de contrôle chef de file et les autorités de contrôle concernées, ont des positions contradictoires sur les faits, notamment sur la question de savoir s’il y a eu violation du présent règlement.(138) L’application de cette procédure, lorsqu’elle est obligatoire, devrait être une condition de la légalité d’une mesure prise par une autorité de contrôle et destinée à produire des effets juridiques. Dans les autres cas présentant un intérêt transfrontalier, la procédure de coopération entre l’autorité de contrôle chef de file et les autorités de contrôle concernées devrait s’appliquer, et les autorités de contrôle concernées peuvent se prêter une assistance mutuelle et mener des actions conjointes au niveau bilatéral ou multilatéral sans recourir à la procédure de mise en cohérence.
Considérants
(137) Il peut être nécessaire de prendre des mesures urgentes pour protéger les droits et libertés des personnes concernées, notamment lorsqu’il existe un risque d’entrave significative à l’exercice du droit d’une personne concernée. Une autorité de contrôle devrait donc pouvoir adopter des mesures provisoires dûment motivées sur son territoire, d’une durée de validité déterminée ne dépassant pas trois mois.Article 67 Échange d’informations
La Commission peut adopter des actes d’exécution de portée générale définissant les modalités de l’échange d’informations par voie électronique entre les autorités de contrôle ainsi qu’entre les autorités de contrôle et le comité, notamment le format normalisé visé à l’article 64.
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 93, paragraphe 2.
Section 3 Comité européen de la protection des données
Article 68 Comité européen de la protection des données
(1) Le comité européen de la protection des données (ci-après “Comité”) est institué en tant qu’organe de l’Union doté de la personnalité juridique.(2) Le comité est représenté par son président.(3) Le comité est composé du chef d’une autorité de contrôle de chaque État membre et du contrôleur européen de la protection des données ou de leurs représentants respectifs.(4) Lorsque, dans un État membre, plusieurs autorités de contrôle sont chargées de surveiller l’application des dispositions adoptées en vertu du présent règlement, un représentant commun est désigné conformément à la législation de cet État membre.(5) La Commission a le droit de participer, sans droit de vote, aux activités et aux réunions du comité. La Commission désigne un représentant. La présidence du comité informe la Commission des activités du comité.(6) Dans les cas visés à l’article 65, le contrôleur européen de la protection des données ne dispose du droit de vote que pour les décisions relatives aux principes et règles applicables aux institutions, organes et organismes de l’Union qui sont conformes, quant au fond, aux principes et règles énoncés dans le présent règlement.Considérants
(139) Afin de promouvoir l’application uniforme du présent règlement, il convient d’instituer le comité en tant qu’organe indépendant de l’Union. Pour atteindre ses objectifs, le comité devrait être doté de la personnalité juridique. Le comité devrait être représenté par son président. Il devrait remplacer le groupe de travail sur la protection des droits des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel institué par la directive 95/46/CE. Il devrait être composé du chef d’une autorité de contrôle de chaque État membre et du contrôleur européen de la protection des données ou de leurs représentants respectifs. La Commission devrait participer aux délibérations du comité sans droit de vote et le contrôleur européen de la protection des données devrait disposer de droits de vote spécifiques. Le comité devrait contribuer à l’application uniforme du règlement dans toute l’Union, conseiller la Commission, notamment en ce qui concerne le niveau de protection dans les pays tiers ou les organisations internationales, et promouvoir la coopération entre les autorités de contrôle dans l’Union. Le comité devrait agir en toute indépendance dans l’accomplissement de ses tâches.
Considérants
(140) Le comité devrait être assisté par un secrétariat assuré par le contrôleur européen de la protection des données. Le personnel du contrôleur européen de la protection des données participant à l’exécution des tâches confiées au comité en vertu du présent règlement devrait s’acquitter de ces tâches exclusivement selon les instructions du président du comité et lui faire rapport.Article 76 Confidentialité
(1) Conformément à son règlement intérieur, les délibérations du comité sont confidentielles lorsque le comité le juge nécessaire.(2) L’accès aux documents soumis aux membres du Comité, aux experts et aux représentants de tiers est régi par le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (21).Chapitre VIII Voies de recours, responsabilité et sanctions
Article 77 Droit de recours auprès d’une autorité de contrôle
(1) Toute personne concernée a le droit, sans préjudice de tout autre recours administratif ou judiciaire, d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, en particulier dans l’État membre où se trouve son lieu de résidence, son lieu de travail ou le lieu de l’infraction présumée, si elle considère que le traitement des données à caractère personnel la concernant constitue une violation du présent règlement.(2) L’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite informe le réclamant de l’état d’avancement et des résultats de la réclamation, y compris de la possibilité d’un recours juridictionnel conformément à l’article 78.Considérants
(141) Toute personne concernée devrait avoir le droit de déposer une plainte auprès d’une autorité de contrôle unique, en particulier dans l’État membre où elle réside habituellement, et de disposer d’un recours juridictionnel effectif conformément à l’article 47 de la Charte, si elle estime que les droits dont elle dispose en vertu du présent règlement ont été violés ou si l’autorité de contrôle s’abstient d’agir en réponse à une plainte, rejette ou rejette partiellement ou totalement une plainte ou n’agit pas alors que cela est nécessaire pour protéger les droits de la personne concernée. L’enquête menée à la suite d’une réclamation devrait aller aussi loin qu’il convient dans le cas d’espèce, sous réserve d’un contrôle juridictionnel. L’autorité de contrôle devrait informer la personne concernée de l’évolution et des résultats de la réclamation dans un délai raisonnable. Si une enquête supplémentaire ou une coordination avec une autre autorité de contrôle est nécessaire, la personne concernée devrait être informée de l’état d’avancement. Chaque autorité de contrôle devrait prendre des mesures pour faciliter le dépôt des plaintes, telles que la mise à disposition d’un formulaire de plainte qui peut également être rempli par voie électronique, sans exclure d’autres moyens de communication.
Considérants
(143) Toute personne physique ou morale a le droit de former un recours en annulation d’une décision du comité devant la Cour de justice, dans les conditions prévues à l’article 263 du TFUE. En tant que destinataires de ces décisions, les autorités de contrôle concernées qui souhaitent contester ces décisions doivent introduire un recours conformément à l’article 263 du TFUE dans un délai de deux mois à compter de leur transmission. Dans la mesure où les décisions du comité concernent directement et individuellement un responsable du traitement, un sous-traitant ou le plaignant, ces personnes peuvent former un recours en annulation conformément à l’article 263 du TFUE dans un délai de deux mois à compter de la publication des décisions concernées sur le site internet du comité. Sans préjudice de ce droit prévu à l’article 263 du TFUE, toute personne physique ou morale devrait disposer d’un droit de recours juridictionnel effectif devant la juridiction nationale compétente contre une décision d’une autorité de contrôle produisant des effets juridiques à son égard. Une telle décision concerne notamment l’exercice par l’autorité de contrôle de pouvoirs d’enquête, de recours et d’autorisation, ou le rejet ou la décision de rejet de plaintes. Toutefois, le droit à un recours juridictionnel effectif ne couvre pas les mesures juridiquement non contraignantes prises par les autorités de contrôle, telles que les avis ou les recommandations qu’elles émettent. Les procédures à l’encontre d’une autorité de contrôle devraient être portées devant les juridictions de l’État membre dans lequel l’autorité de contrôle a son siège et devraient être menées conformément au droit procédural de cet État membre. Ces juridictions devraient jouir d’une pleine compétence, y compris celle d’examiner tous les points de fait et de droit pertinents pour le litige dont elles sont saisies. Lorsqu’une autorité de contrôle rejette ou rejette une plainte, le plaignant peut intenter une action devant les juridictions du même État membre.En ce qui concerne les recours juridictionnels relatifs à l’application du présent règlement, les juridictions nationales qui estiment qu’une décision sur cette question est nécessaire pour rendre leur jugement, ou les juridictions nationales dans les cas visés à l’article 267 du TFUE, peuvent demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation du droit de l’Union, dont le présent règlement fait partie. En outre, si la décision d’une autorité de surveillance de mettre en œuvre une décision du comité est contestée devant une juridiction nationale et que la validité de la décision du comité est mise en cause, cette juridiction nationale n’a pas le pouvoir d’annuler la décision du comité, mais elle doit, conformément à l’article 267 TFUE tel qu’interprété par la Cour de justice, saisir la Cour de justice de la question de la validité si elle estime que la décision est nulle. Toutefois, une juridiction nationale ne peut pas saisir la Cour de justice de questions relatives à la validité de la décision du comité à la demande d’une personne physique ou morale lorsque cette personne a eu la possibilité d’introduire un recours en annulation de cette décision – en particulier lorsqu’elle était directement et individuellement concernée par celle-ci – mais n’a pas utilisé cette possibilité dans le délai prévu à l’article 263 TFUE.
Considérants
(145) Dans les procédures engagées contre des responsables du traitement ou des sous-traitants, le choix de saisir les juridictions de l’État membre dans lequel le responsable du traitement ou le sous-traitant a un établissement ou de l’État membre dans lequel la personne concernée a sa résidence devrait être laissé au plaignant, sauf si le responsable du traitement est une autorité d’un État membre agissant dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.(147) Lorsque le présent règlement contient des règles spécifiques en matière de compétence, notamment en ce qui concerne les procédures de recours juridictionnel, y compris les dommages et intérêts, à l’encontre d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant, les règles générales en matière de compétence, telles que celles contenues dans le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil (13), ne devraient pas faire obstacle à l’application de ces règles spécifiques.
Considérants
(142) Les personnes concernées qui s’estiment lésées dans leurs droits en vertu du présent règlement devraient avoir le droit de charger des organismes, organisations ou associations sans but lucratif, établis conformément à la législation d’un État membre, dont les objectifs statutaires sont d’intérêt public et qui œuvrent dans le domaine de la protection des données à caractère personnel, d’introduire une réclamation en leur nom auprès d’une autorité de contrôle ou un recours juridictionnel, ou d’exercer leur droit à réparation, si la législation des États membres le prévoit. Les États membres peuvent prévoir que ces organes, organisations ou associations devraient avoir le droit d’introduire leur propre réclamation, indépendamment du mandat donné par une personne concernée dans l’État membre concerné, et le droit à un recours juridictionnel effectif lorsqu’ils ont des raisons de croire que les droits de la personne concernée ont été violés à la suite d’un traitement non conforme au présent règlement. Ces institutions, organisations ou associations ne peuvent être autorisées à demander réparation pour le compte d’une personne concernée, indépendamment du mandat de cette dernière.
Considérants
(144) Lorsqu’une juridiction saisie d’une procédure contre une décision d’une autorité de contrôle a des raisons de penser qu’une procédure concernant le même traitement – par exemple sur le même objet en ce qui concerne le traitement par le même responsable du traitement ou le sous-traitant, ou pour la même demande – est pendante devant une juridiction compétente d’un autre État membre, elle devrait prendre contact avec cette juridiction pour s’assurer de l’existence d’une telle procédure connexe. Lorsque des procédures connexes sont pendantes devant une juridiction d’un autre État membre, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer ou se dessaisir, à la demande de l’une des parties, même en faveur de la juridiction première saisie, si celle-ci est compétente pour connaître des procédures en question et si sa loi permet la jonction de ces procédures connexes. Les procédures sont considérées comme connexes lorsqu’il existe entre elles des liens si étroits qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Considérants
(146) Le responsable du traitement ou le sous-traitant devrait réparer tout dommage subi par une personne du fait d’un traitement non conforme au présent règlement. Le responsable du traitement ou le sous-traitant devrait être exonéré de sa responsabilité s’il prouve qu’il n’est en aucune façon responsable du dommage. La notion de dommage devrait être interprétée largement, à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice, d’une manière qui soit pleinement conforme aux objectifs du présent règlement. Cela est sans préjudice des demandes d’indemnisation fondées sur la violation d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit des États membres. Les traitements non conformes au présent règlement comprennent les traitements non conformes aux actes délégués et aux actes d’exécution adoptés en vertu du présent règlement, ainsi qu’aux législations des États membres qui précisent les dispositions du présent règlement. Les personnes concernées devraient obtenir une réparation complète et effective du préjudice subi. Lorsque des responsables du traitement ou des sous-traitants sont impliqués dans le même traitement, chaque responsable du traitement ou sous-traitant devrait être tenu responsable de l’intégralité du dommage. Toutefois, lorsqu’ils sont associés à la même procédure conformément au droit des États membres, ils peuvent être tenus pour responsables au prorata de la responsabilité que chaque responsable du traitement ou sous-traitant doit assumer pour les dommages causés par le traitement, à condition qu’il soit garanti que la personne concernée obtienne une réparation intégrale et effective des dommages subis. Tout responsable du traitement ou sous-traitant qui a fourni une réparation intégrale peut ensuite engager une procédure de recours contre d’autres responsables du traitement ou sous-traitants impliqués dans le même traitement.
Considérants
(148) Afin de renforcer l’application des dispositions du présent règlement, des sanctions, y compris des amendes, devraient être imposées en cas de violation du présent règlement, en plus ou à la place des mesures appropriées prises par l’autorité de contrôle en vertu du présent règlement. Dans le cas d’une infraction mineure ou si l’amende à infliger est susceptible d’entraîner une charge disproportionnée pour une personne physique, un avertissement peut être émis au lieu d’une amende. Toutefois, il convient de tenir dûment compte de la nature, de la gravité et de la durée de l’infraction, de son caractère intentionnel, des mesures prises pour atténuer le préjudice subi, du degré de responsabilité ou de toute infraction antérieure, de la manière dont l’autorité de contrôle a eu connaissance de l’infraction, du respect des mesures imposées au responsable du traitement ou au sous-traitant, du respect des règles de conduite et de toute autre circonstance aggravante ou atténuante. L’imposition de sanctions, y compris d’amendes, devrait être assortie de garanties procédurales appropriées, conformément aux principes généraux du droit de l’Union et de la Charte, y compris le droit à une protection juridique effective et à un procès équitable.(149) Les États membres devraient pouvoir déterminer les sanctions pénales applicables en cas d’infraction au présent règlement, y compris en cas d’infraction aux dispositions nationales adoptées sur la base et dans les limites du présent règlement. Ces sanctions pénales peuvent également permettre la confiscation des bénéfices tirés des infractions au présent règlement. Toutefois, l’application de sanctions pénales pour les infractions à ces dispositions nationales et de sanctions administratives ne devrait pas conduire à une violation du principe “…”.ne bis in idemLa Cour de justice des Communautés européennes a estimé que l’interprétation de la notion de “discrimination indirecte”, telle qu’elle a été interprétée par la Cour de justice, pouvait conduire à une discrimination indirecte.(150) Afin d’harmoniser les sanctions administratives applicables en cas de violation du présent règlement et de leur donner plus d’effet, chaque autorité de contrôle devrait être habilitée à infliger des amendes. Le présent règlement devrait préciser les infractions ainsi que le plafond des amendes correspondantes et les critères pour leur fixation, étant entendu que ces amendes devraient être fixées par l’autorité de contrôle compétente au cas par cas, en tenant compte de toutes les circonstances particulières, et notamment de la nature, de la gravité et de la durée de l’infraction et de ses conséquences, ainsi que des mesures prises pour assurer le respect des obligations découlant du présent règlement et pour prévenir ou atténuer les conséquences de l’infraction. Lorsque des amendes sont infligées à des entreprises, il convient d’utiliser à cet effet le terme “entreprises”.Entreprise“au sens des articles 101 et 102 du TFUE. Lorsque des amendes sont infligées à des personnes qui ne sont pas des entreprises, l’autorité de contrôle devrait tenir compte du niveau général des revenus dans l’État membre concerné et de la situation économique des personnes lorsqu’elle envisage le montant approprié de l’amende. Le mécanisme de cohérence peut également être utilisé pour promouvoir une application cohérente des amendes. Les États membres devraient pouvoir déterminer si et dans quelle mesure des amendes peuvent être infligées aux autorités. Même si les autorités de contrôle ont déjà infligé des amendes ou adressé un avertissement, elles peuvent exercer leurs autres pouvoirs ou infliger d’autres sanctions conformément au présent règlement.(151) Les systèmes juridiques du Danemark et de l’Estonie n’autorisent pas les amendes prévues par le présent règlement. Les règles relatives aux amendes peuvent être appliquées de manière à ce que l’amende soit infligée au Danemark par les juridictions nationales compétentes à titre de sanction et en Estonie par l’autorité de surveillance dans le cadre d’une procédure d’infraction, à condition qu’une telle application des règles dans ces États membres ait le même effet que les amendes infligées par les autorités de surveillance. Par conséquent, les juridictions nationales compétentes devraient tenir compte de la recommandation de l’autorité de contrôle qui a lancé l’amende. En tout état de cause, les amendes infligées devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.
Considérants
(152) Dans la mesure où le présent règlement n’harmonise pas les sanctions administratives ou lorsque cela est nécessaire dans d’autres cas, par exemple en cas d’infraction grave au présent règlement, les États membres devraient appliquer un régime prévoyant des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Il convient que le droit des États membres détermine si ces sanctions sont de nature pénale ou administrative.
Considérants
(153) Dans le droit des États membres, les règles relatives à la liberté d’expression et d’information, y compris celle des journalistes, des scientifiques, des artistes et/ou des écrivains, devraient être conciliées avec le droit à la protection des données à caractère personnel prévu par le présent règlement. Le traitement de données à caractère personnel à des fins exclusivement journalistiques ou à des fins scientifiques, artistiques ou littéraires devrait bénéficier de dérogations et d’exceptions à certaines dispositions du présent règlement lorsque cela est nécessaire pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel avec le droit à la liberté d’expression et d’information, tel que garanti par l’article 11 de la Charte. Cela devrait notamment s’appliquer au traitement des données à caractère personnel dans le secteur audiovisuel et dans les archives d’actualités et de presse. Les États membres devraient donc adopter des mesures législatives régissant les dérogations et exceptions nécessaires aux fins de la mise en balance de ces droits fondamentaux. Les États membres devraient adopter ces dérogations et exceptions en ce qui concerne les principes généraux, les droits de la personne concernée, le responsable du traitement et le sous-traitant, le transfert de données à caractère personnel à des pays tiers ou à des organisations internationales, les autorités de contrôle indépendantes, la coopération et la cohérence et les situations particulières de traitement des données. Si ces dérogations ou exceptions diffèrent d’un État membre à l’autre, il convient d’appliquer le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis. Afin de tenir compte de l’importance de la liberté d’expression dans une société démocratique, des termes tels que journalisme, qui se réfèrent à cette liberté, doivent être interprétés au sens large.
Les données à caractère personnel figurant dans des documents officiels détenus par une autorité ou un organisme public ou par un organisme privé pour l’exécution d’une mission d’intérêt public peuvent être divulguées par l’autorité ou l’organisme conformément au droit de l’Union ou au droit de l’État membre dont relève l’autorité ou l’organisme, afin de concilier l’accès du public aux documents officiels avec le droit à la protection des données à caractère personnel prévu par le présent règlement.
Considérants
(154) Le présent règlement permet de tenir compte, lors de son application, du principe de l’accès du public aux documents officiels. L’accès du public aux documents officiels peut être considéré comme étant d’intérêt public. Les données à caractère personnel figurant dans des documents détenus par une autorité ou un organisme public devraient pouvoir être divulguées au public par cette autorité ou cet organisme, si cela est prévu par le droit de l’Union ou le droit des États membres dont il relève. Cette législation devrait concilier l’accès du public aux documents officiels et la réutilisation des informations du secteur public avec le droit à la protection des données à caractère personnel et peut donc régir la conformité nécessaire avec le droit à la protection des données à caractère personnel conformément au présent règlement. Dans ce contexte, la référence aux autorités et aux organismes publics devrait inclure toutes les autorités ou autres organismes couverts par la législation de l’État membre concerné en matière d’accès du public aux documents. La directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil (14) ne porte pas atteinte au niveau de protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel assuré en vertu du droit de l’Union et du droit national des États membres, ni ne l’affecte en aucune manière, et notamment n’entraîne aucune modification des droits et obligations prévus par le présent règlement. En particulier, ladite directive ne devrait pas s’appliquer aux documents qui, en vertu des règles d’accès des États membres, ne sont pas accessibles ou ne le sont que dans une mesure limitée pour des raisons liées à la protection des données à caractère personnel, ni aux parties de documents accessibles en vertu de ces règles si elles contiennent des données à caractère personnel pour lesquelles la législation prévoit que leur réutilisation n’est pas compatible avec le droit relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
Les États membres peuvent préciser les conditions spécifiques dans lesquelles un numéro national d’identification ou d’autres identificateurs de portée générale peuvent faire l’objet d’un traitement. Dans ce cas, le numéro national d’identification ou tout autre identifiant de portée générale ne peut être utilisé que moyennant des garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, conformément au présent règlement.
Considérants
(156) Le traitement de données à caractère personnel à des fins archivistiques, de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, dans l’intérêt public, devrait être soumis à des garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée conformément au présent règlement. Ces garanties devraient assurer l’existence de mesures techniques et organisationnelles visant notamment à assurer le principe de minimisation des données. Le traitement ultérieur de données à caractère personnel à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques n’est effectué qu’après que le responsable du traitement a examiné s’il est possible d’atteindre ces finalités en traitant des données à caractère personnel qui ne permettent pas ou plus l’identification des personnes concernées, à condition que des garanties appropriées soient mises en place (telles que la pseudonymisation des données à caractère personnel). Les États membres devraient prévoir des garanties appropriées en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel à des fins archivistiques, de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques, dans l’intérêt public. Les États membres devraient être autorisés à prévoir, sous certaines conditions et sous réserve de garanties appropriées pour les personnes concernées, des précisions et des exceptions concernant les exigences en matière d’information et les droits de rectification, d’effacement, d’oubli, de limitation du traitement, de portabilité des données et d’opposition au traitement de données à caractère personnel à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques. Les conditions et garanties en question peuvent prévoir des procédures spécifiques pour l’exercice de ces droits par les personnes concernées, lorsque cela est approprié au regard des finalités poursuivies par le traitement spécifique, ainsi que des mesures techniques et organisationnelles visant à minimiser le traitement des données à caractère personnel au regard des principes de proportionnalité et de nécessité. Le traitement de données à caractère personnel à des fins scientifiques devrait également être conforme à d’autres dispositions législatives pertinentes, par exemple pour les essais cliniques.(157) En reliant les informations des registres, les chercheurs peuvent obtenir de nouvelles connaissances de grande valeur sur des maladies très répandues telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer et la dépression. L’utilisation de registres permet d’obtenir de meilleurs résultats de recherche, car ils sont basés sur une plus grande partie de la population. Dans le domaine des sciences sociales, la recherche à partir de registres permet aux chercheurs d’acquérir des connaissances essentielles sur les liens à long terme entre une série de circonstances sociales, telles que le chômage et l’éducation, et d’autres conditions de vie. Les résultats de la recherche obtenus par le biais des registres fournissent des informations solides et de qualité qui peuvent servir de base à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques fondées sur la connaissance, améliorer la qualité de vie de nombreuses personnes et renforcer l’efficacité des services sociaux. Afin de faciliter la recherche scientifique, les données à caractère personnel peuvent donc être traitées à des fins de recherche scientifique, sous réserve de conditions et de garanties appropriées prévues par le droit de l’Union ou le droit des États membres.(158) Le présent règlement devrait également s’appliquer au traitement des données à caractère personnel à des fins archivistiques, en précisant qu’il ne devrait pas s’appliquer aux personnes décédées. Les autorités publiques ou les organismes publics ou privés qui détiennent des enregistrements d’intérêt public devraient être légalement tenus, en vertu du droit de l’Union ou du droit des États membres, d’acquérir, de conserver, d’évaluer, de traiter, de décrire, de communiquer, de promouvoir, de diffuser et de fournir l’accès aux enregistrements ayant une valeur durable dans l’intérêt public général. Les États membres devraient également être autorisés à prévoir le traitement ultérieur de données à caractère personnel à des fins archivistiques, par exemple en vue de fournir des informations spécifiques concernant le comportement politique sous d’anciens régimes totalitaires, les génocides, les crimes contre l’humanité, en particulier l’Holocauste, et les crimes de guerre.(159) Le présent règlement devrait également s’appliquer au traitement des données à caractère personnel à des fins de recherche scientifique. Le traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche scientifique au sens du présent règlement devrait être interprété au sens large et inclure le traitement pour, par exemple, le développement technologique et la démonstration, la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la recherche financée par le secteur privé. En outre, il devrait tenir compte de l’objectif de création d’un espace européen de la recherche, énoncé à l’article 179, paragraphe 1, du TFUE. Les objectifs de la recherche scientifique devraient également inclure les études menées dans l’intérêt public dans le domaine de la santé publique. Afin de répondre aux spécificités du traitement des données à caractère personnel à des fins de recherche scientifique, des conditions spécifiques devraient s’appliquer, notamment en ce qui concerne la publication ou toute autre divulgation de données à caractère personnel dans le contexte de fins scientifiques. Si les résultats de la recherche scientifique, en particulier dans le domaine de la santé, donnent lieu à d’autres mesures dans l’intérêt de la personne concernée, les règles générales du présent règlement devraient s’appliquer à ces mesures.(160) Le présent règlement devrait également s’appliquer au traitement des données à caractère personnel à des fins de recherche historique. Cela devrait inclure la recherche historique et la recherche dans le domaine de la généalogie, tout en soulignant que le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux personnes décédées.(161) Aux fins du consentement à la participation à des activités de recherche scientifique dans le cadre d’essais cliniques, les dispositions pertinentes du règlement (UE) no 536/2014 du Parlement européen et du Conseil (15) devraient s’appliquer.(162) Le présent règlement devrait également s’appliquer au traitement de données à caractère personnel à des fins statistiques. Le droit de l’Union ou le droit des États membres devrait déterminer, dans les limites du présent règlement, le contenu statistique, le contrôle de l’accès, les spécifications du traitement des données à caractère personnel à des fins statistiques et les mesures appropriées pour sauvegarder les droits et libertés des personnes concernées et pour garantir le secret statistique. La notion de “à des fins statistiquesPar “collecte de données”, on entend toute opération de collecte et de traitement de données à caractère personnel nécessaire à la réalisation d’études statistiques et à la production de résultats statistiques. Ces résultats statistiques peuvent être réutilisés à différentes fins, y compris à des fins de recherche scientifique. En ce qui concerne les finalités statistiques, il est entendu que les résultats du traitement à des fins statistiques ne sont pas des données à caractère personnel, mais des données agrégées, et que ces résultats ou données à caractère personnel ne sont pas utilisés pour prendre des mesures ou des décisions concernant des personnes physiques individuelles.(163) Les informations confidentielles collectées par les autorités statistiques de l’Union et des États membres en vue de l’établissement des statistiques officielles européennes et des statistiques officielles nationales devraient être protégées. Les statistiques européennes devraient être développées, produites et diffusées dans le respect des principes statistiques énoncés à l’article 338, paragraphe 2, du TFUE, les statistiques nationales devant également être conformes à la législation des États membres. Le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (16) contient des dispositions plus précises concernant la confidentialité des statistiques européennes.
Considérants
(164) En ce qui concerne les pouvoirs des autorités de contrôle d’obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant l’accès aux données à caractère personnel ou à ses locaux, les États membres peuvent, dans les limites du présent règlement, réglementer par voie législative la protection du secret professionnel ou d’autres obligations de secret équivalentes, dans la mesure où cela est nécessaire pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel avec une obligation de secret professionnel. Cela n’affecte pas les obligations existantes des États membres d’adopter des règles relatives au secret professionnel lorsque le droit de l’Union l’exige.
Considérants
(165) Conformément à l’article 17 du TFUE, le présent règlement respecte et ne préjuge pas le statut dont bénéficient, en vertu de leurs règles constitutionnelles respectives, les Églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres.
Considérants
(166) Afin d’atteindre les objectifs du présent règlement, à savoir protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, et notamment leur droit à la protection de leurs données à caractère personnel, et assurer la libre circulation de ces données dans l’Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE. Des actes délégués devraient être adoptés notamment en ce qui concerne les critères et exigences applicables aux procédures de certification, les informations à présenter au moyen de pictogrammes normalisés et les procédures de mise à disposition de ces pictogrammes. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées, y compris au niveau des experts, au cours de ses travaux préparatoires. Lors de la préparation et de l’élaboration des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents pertinents soient transmis au Parlement européen et au Conseil simultanément, en temps utile et de manière appropriée.(167) Afin de garantir des conditions uniformes d’application du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission lorsque le présent règlement le prévoit. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. Dans ce contexte, la Commission devrait envisager des mesures spécifiques pour les micro, petites et moyennes entreprises.(170) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir assurer un niveau équivalent de protection des données pour les personnes physiques et la libre circulation des données à caractère personnel dans l’Union, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, mais peut l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action, au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne (TUE). Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Considérants
(168) Pour l’adoption d’actes d’exécution concernant les clauses contractuelles types pour les contrats entre responsables du traitement et sous-traitants et entre sous-traitants ; les codes de conduite ; les normes techniques et les procédures de certification ; les exigences relatives au caractère adéquat du niveau de protection des données dans un pays tiers, un territoire ou un secteur spécifique de ce pays tiers ou dans une organisation internationale ; clauses de sauvegarde standard ; formats et procédures pour l’échange d’informations entre les responsables du traitement, les sous-traitants et les autorités de contrôle en ce qui concerne les règles internes contraignantes en matière de protection des données ; assistance mutuelle ; et dispositions pour l’échange électronique d’informations entre les autorités de contrôle et entre les autorités de contrôle et le comité, la procédure d’examen devrait être appliquée.
Considérants
(171) La directive 95/46/CE devrait être abrogée par le présent règlement. Les traitements qui ont déjà commencé à la date d’application du présent règlement devraient être mis en conformité avec celui-ci dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur. Lorsque les traitements sont fondés sur un consentement donné en vertu de la directive 95/46/CE, il n’est pas nécessaire que la personne concernée donne à nouveau son consentement à cet effet, si la nature du consentement déjà donné est conforme aux conditions du présent règlement, de sorte que le responsable du traitement peut poursuivre le traitement après la date d’application du présent règlement. Les décisions de la Commission et les autorisations des autorités de contrôle fondées sur la directive 95/46/CE restent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient modifiées, remplacées ou abrogées.
Le présent règlement n’impose pas d’obligations supplémentaires aux personnes physiques ou morales en ce qui concerne le traitement lié à la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public sur les réseaux publics de communications dans l’Union, dans la mesure où elles sont soumises à des obligations spécifiques prévues par la directive 2002/58/CE, qui poursuivent le même objectif.
Considérants
(173) Le présent règlement devrait s’appliquer à toutes les questions relatives à la protection des libertés et droits fondamentaux à l’égard du traitement des données à caractère personnel qui ne sont pas soumises aux obligations prévues par la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (18 ), qui poursuit le même objectif, y compris les obligations du responsable du traitement et les droits des personnes physiques. Afin de clarifier la relation entre le présent règlement et la directive 2002/58/CE, il convient de modifier cette dernière en conséquence. Une fois le présent règlement adopté, la directive 2002/58/CE devrait faire l’objet d’un réexamen, notamment afin d’assurer la cohérence avec le présent règlement, – les dispositions de la directive 2002/58/CE devraient être modifiées en conséquence.
Les accords internationaux impliquant le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou des organisations internationales qui ont été conclus par les États membres avant le 24 mai 2016 et qui sont conformes au droit de l’Union en vigueur avant cette date restent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient modifiés, remplacés ou dénoncés.
Considérants
(172) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 et a rendu un avis le 7 mars 2012 (17).
La Commission présente, le cas échéant, des propositions législatives visant à modifier d’autres actes juridiques de l’Union relatifs à la protection des données à caractère personnel afin d’assurer une protection uniforme et cohérente des personnes physiques à l’égard du traitement. Cela concerne notamment les règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de ces données par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données.