Ven­te à emporter (AI)
  • Les don­nées ne sont pas des cho­ses et ne don­nent pas lieu à un droit de pro­prié­té ; leur pro­tec­tion relè­ve de divers domain­es juri­di­ques spé­ci­aux (droit des cont­rats, droit de la pro­tec­tion des don­nées, droit d’au­teur et droit pénal).
  • Les lacu­nes de pro­tec­tion man­quan­tes dev­rai­ent être com­blées par un nou­veau droit exclu­sif ; les règles des droits réels ne sont pas adap­tées aux données.

Com­me indi­qué pré­cé­dem­mentMar­tin Eckert a expri­mé son point de vue dans la SJZ,

La fonc­tion­na­li­té de la noti­on de matiè­re défen­due par Wie­gand et les réa­li­tés et beso­ins de l’é­co­no­mie numé­ri­que per­met­tent une Exten­si­on de la noti­on tra­di­ti­on­nel­le d’ob­jet aux don­nées numé­ri­ques. Elles rem­plis­sent les con­di­ti­ons de maîtri­se et – pour autant que le droit sui­s­se l’e­xi­ge – de maté­ria­li­té. Les don­nées numé­ri­ques peu­vent être com­pri­ses dans une défi­ni­ti­on légè­re­ment élar­gie de la noti­on de cho­se et fai­re ain­si l’ob­jet de la pro­prié­té mobi­liè­re et de la possession.

Gian­ni Fröh­lich-Bleu­ler le cont­re­dit aujour­d’hui dans la Jus­let­ter (Gian­ni Fröh­lich-Bleu­ler, Pro­prié­té des don­nées ?, in : Jus­let­ter 6 mars 2017). Il arri­ve à la con­clu­si­on suivante :

[Rz 31] Les don­nées ne sont pas des biens ; il n’e­xi­ste aucun droit de pro­prié­té sur elles. Ils sont pro­té­gés de diver­ses maniè­res par l’ord­re juri­di­que. Cela va de la pro­tec­tion par le droit des cont­rats, le droit pénal, le droit de la pro­tec­tion des don­nées et le droit d’au­teur jus­qu’à la pro­tec­tion par le droit de la con­cur­rence. Il reste à déter­mi­ner si cet­te pro­tec­tion est suf­fi­san­te pour répond­re aux exi­gen­ces de la socié­té numérique.

[Si des lacu­nes devai­ent effec­ti­ve­ment exi­ster dans la pro­tec­tion des don­nées, cel­les-ci dev­rai­ent être com­blées dans le cad­re d’un nou­veau droit d’ex­clu­si­vi­té à cré­er. Lors de l’a­mé­nage­ment de ce droit, le légis­la­teur dev­rait tenir comp­te du carac­tère de bien public des don­nées (en ce qui con­cer­ne la durée du droit de pro­tec­tion, les dis­po­si­ti­ons rest­ric­ti­ves, etc.) Or, les dis­po­si­ti­ons du droit maté­ri­el ne sont pas adap­tées à la pro­tec­tion des données.

Avec l’ai­ma­ble auto­ri­sa­ti­on de l’au­teur, vous trou­verez ci-des­sous l’es­sai com­plet (PDF):