- L’art. 28 CC et l’art. 3 LCD peuvent en principe être appliqués de manière cumulative lorsque les droits de la personnalité et les droits à la loyauté sont simultanément violés.
- L’intérêt public à l’information peut justifier des accusations plus anciennes et liées à la profession, en particulier si elles ont une importance considérable pour la prévoyance professionnelle.
En mars 2022, le tribunal de commerce du canton de Zurich avait déclaré plutôt obiter dans une procédure engagée par un entrepreneur contre le Blick (le tribunal de commerce de Zurich a anonymisé sa décision de manière si sommaire que la source originale peut être trouvée immédiatement) (jugement du 25 mars 2022, N° de transaction : HE220016), que les recours prévus à l’article 28 du CC et ceux prévus à l’article 3 de la LCD s’appliquent en principe en parallèle :
Dans la littérature, le rapport entre la protection de la personnalité et la protection contre les comportements déloyaux fait l’objet de controverses (cf. act. 1 n. 17 [requérant] et act. 8 n. 21 [partie adverse]). Selon le point de vue défendu ici, les voies de recours de l’art. 28 CC et de l’art. 3 LCD peuvent en principe être invoquées cumulativement lorsque des atteintes à la personnalité et au droit à la loyauté sont dénoncées simultanément. Cela vaut en tout cas si la personnalité du requérant (protégée par l’art. 28 CC) et son honneur professionnel (protégé par l’art. 3 al. 1 let. a LCD) ont été atteints. Il n’est toutefois pas nécessaire d’approfondir ici cette thématique – qui, comme nous l’avons dit, fait l’objet de discussions controversées -, car ni une atteinte à la personnalité ni un comportement déloyal de la part de la partie adverse n’ont été rendus vraisemblables, comme nous le verrons ci-après.
Les références du tribunal de commerce à l’intérêt public – affirmé – de la publication de l’article incriminé sont également intéressantes :
S’il y avait une atteinte à l’honneur ou à la sphère privée (art. 28 al. 1 CC) – ce qui n’est pas le cas, comme nous l’avons mentionné -, il faudrait examiner si, en raison du mandat d’information des médias, il faut partir du principe qu’il existe un intérêt public prépondérant à la diffusion de l’information (art. 28 al. 2 CC). Dans le cas présent, il n’est pas contesté que le requérant a “détourné des sommes importantes à des fins privées” de la H. qu’il avait fondée au tournant du millénaire et que la [caisse de pension] a fait faillite en 2002. Il existe un grand intérêt public à ce que ces événements inquiétants puissent être rapportés, même si elles remontent à longtemps. Cela est d’autant plus vrai que le requérant est depuis lors impliqué de manière déterminante dans la création d’une caisse de pension comptant 80 000 clients et un capital de prévoyance de plus de trois milliards de francs. A cela s’ajoute le fait que la thématique (et la problématique) de la prévoyance professionnelle constitue l’un des principaux défis de la politique sociale, d’où l’intérêt éminent du public à en rendre compte.