Ven­te à emporter (AI)
  • Le HGer AG con­fir­me qu’un Secret des affai­res tout fait important pour l’or­ga­ni­sa­ti­on et les résul­tats de l’entre­pri­se qui n’est pas géné­ra­le­ment accessible.
  • Des mesu­res de pro­tec­tion tel­les qu’un réseau inter­ne pro­té­gé par un mot de pas­se atte­stent de l’ef­fi­ca­ci­té du système. Volon­té de gar­der le secret de l’entre­pri­se même sans iden­ti­fi­ca­ti­on explicite.
  • La simp­le uti­li­sa­ti­on d’un fichier cli­ent par un inter­mé­di­ai­re auto­ri­sé ne relè­ve pas de l’ar­tic­le 6 de la LCD ; Art. 5 let. b LCD n’é­tait pas appli­ca­ble ici.

Une orga­ni­satri­ce de voya­ges dans un pays don­né pour un sport par­ti­cu­lier – dans le juge­ment, ces indi­ca­ti­ons ont été sup­p­ri­mées – a deman­dé devant le TF AG d’in­terd­ire super­pro­vi­so­i­re­ment à une con­cur­ren­te d’ex­ploi­ter un fichier de cli­ents, notam­ment en s’adressant à eux par cour­ri­er ou par voie élec­tro­ni­que. Le fichier aurait été trans­mis à la con­cur­ren­te par une anci­en­ne inter­mé­di­ai­re de la requérante.

Le HGer AG s’ex­prime dans le Arrêt HSU.2024.1 du 3 jan­vier 2024 d’a­bord vers le Secret des affai­res au sens de l’ar­tic­le 6 de la LCD :

  • Un Secret des affai­res est tout fait important pour l’or­ga­ni­sa­ti­on et l’ac­ti­vi­té com­mer­cia­le d’u­ne ent­re­pri­se et qui peut donc avoir une influence sur les résul­tats de celle-ci.
  • Un Mystère est pré­sent lorsque les faits en que­sti­on sont rela­ti­ve­ment incon­nus, c’est-à-dire qu’ils ne sont ni évi­dents ni acce­s­si­bles à tous. C’est le cas tant que le déten­teur du secret a la pos­si­bi­li­té de fait ou de droit d’o­ri­en­ter la dif­fu­si­on de l’in­for­ma­ti­on et que l’in­for­ma­ti­on ne peut pas être obte­nue à peu de frais.
  • Lorsqu’u­ne ent­re­pri­se pro­tège le réseau inter­ne de l’entre­pri­se par un mot de pas­se et s’assu­re ain­si que les don­nées stockées sur le ser­veur de l’entre­pri­se ne peu­vent être con­sul­tées que par un cer­cle rest­reint de per­son­nes et ne sont donc ni acce­s­si­bles à tous, ni évi­den­tes, cela signi­fie éga­le­ment que le Volon­té de gar­der le secret de l’entre­pri­se ; ces don­nées ne doi­vent pas être qua­li­fi­ées de “con­fi­den­ti­el­les”.
  • Dans le cas pré­sent, tous ces élé­ments étai­ent réunis. Tou­te­fois, l’in­ter­mé­di­ai­re était auto­ri­sé à accé­der au fichier cli­ents – et non pas à l’ex­ploi­ter, mais la simp­le explo­ita­ti­on n’est pas cou­ver­te par l’art. 6 LCD.

Art. 5 let. b LCD (Explo­ita­ti­on de la pre­sta­ti­on d’au­trui) – non invo­quée, mais exami­née par le TF AG – n’é­tait ensuite pas per­ti­nen­te, car le fichier cli­ents avait été con­sti­tué par l’in­ter­mé­di­ai­re en col­la­bo­ra­ti­on avec le requérant.