Dans son jugement, le tribunal de commerce de Zurich avait HG220030 du 21 août 2024, à la suite d’une plainte de la FIFA, de décider s’il fallait interdire à Google d’afficher certains résultats de recherche, de les supprimer ou d’établir un lien vers certains articles (c’est-à-dire d’éliminer et de faire cesser). Les raisons de cette décision étaient les suivantes pour la FIFA contributions en ligne portant atteinte à la réputationLes conclusions de l’étude de l’OCDE sur l’accès à l’information et la protection des données sont toujours faciles à trouver en raison des conclusions de l’étude de l’OCDE sur l’accès à l’information et la protection des données – et du rejet du recours par le TF ZH.
Le TF approuve son Compétence pour l’action intentée contre Google Irlande et Google USA, au lieu d’exécution en Suisse, en raison d’une proximité particulière avec le siège et les activités de la FIFA à Zurich. Applicable était droit suisse selon l’art. 139 al. 1 let. a LDIP (atteinte à la personnalité).
Sur le fond, le HGer rejette toutefois le recours. Un Intérêt à agir Il y avait certes aussi une obligation d’abstention, car le refus de suppression avant le procès créait un risque de récidive. Et sur le plan matériel, la FIFA légitimation activeLa Commission européenne a décidé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), car les articles en question concernaient également les droits de la personnalité de la FIFA (et pas seulement ceux de ses représentants cités en premier lieu).
Mais la question principale était Légitimation passive de Google. Le TF se réfère à la jurisprudence des tribunaux fédéraux et cantonaux concernant la coresponsabilité des fournisseurs d’accès et des fournisseurs d’hébergement et conclut, sur la base de cette jurisprudence, que l’auteur de l’infraction n’est pas responsable. L’exploitation d’un moteur de recherche seul ne suffit pas:
Toutefois, comme nous le verrons ci-après, la seule exploitation d’un moteur de recherche ou le traitement d’informations ne suffisent pas pour être légitimé passivement dans le cas présent. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte de participation concret est nécessaire pour l’existence de la légitimation passive […]. En conséquence, la légitimation passive de la défenderesse doit être examinée séparément pour chaque article.
Il n’a surtout pas été prouvé que les articles incriminés pouvaient être trouvés avec le seul mot-clé “FIFA”, mais seulement avec une partie des titres. Même une recherche avec le seul nom d’un des représentants de la FIFA n’aurait pas abouti, selon les constatations du TF (le tribunal n’a apparemment pas cherché lui-même et a versé le résultat au dossier comme étant notoire).
Cela ne suffit pas comme contribution déterminante :
Par conséquent, ce ne sont pas les défendeurs qui établissent un lien entre les articles et le demandeur, mais la personne qui effectue la recherche. Les défendeurs mettent certes le moteur de recherche à disposition et permettent et favorisent ainsi le repérage d’articles. Or, en l’espèce, cette activité s’avère, en ce qui concerne les articles litigieux, être pas assez concretpour être considéré comme un acte de participation juridiquement pertinent. La simple exploitation d’un moteur de recherche ne suffit pas. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une action quelconque de la part de la partie défenderesse est nécessaire. N’importe quel acte qui n’a qu’une influence “quelconque” de promotion, mais qui n’est pas en relation suffisamment étroite avec l’acte lui-même, ne constitue pas une contribution à l’acte. Ainsi, le mot “coopérer” n’implique pas seulement un “effet”, mais plutôt une “participation”. Il doit y avoir un lien entre le comportement de la défenderesse – l’exploitation d’un moteur de recherche – et les articles litigieux. Relation de cause à effet existent. En l’occurrence, le requérant pas de comportement spécifique de la défenderesse qui – outre l’exploitation du moteur de recherche – permet ou favorise concrètement la découverte des articles. Le demandeur ne parvient pas à démontrer que les articles peuvent être trouvés même si la personne qui effectue la recherche ne les connaît pas. Il convient donc de nier l’existence d’un acte de coopération causal suffisamment concret de la part de la défenderesse. Sans la connaissance des articles, ceux-ci ne peuvent pas être trouvés par le moteur de recherche de la défenderesse.. Le moteur de recherche de la défenderesse présente ainsi pas de condition sine qua non pour l’atteinte à la personnalité, ce qui signifie que la causalité naturelle fait déjà défaut.
Cela ne va pas de soi en ce qui concerne la causalité naturelle. Il semble que le tribunal de grande instance de ZH utilise dans cette affaire la figure du comportement alternatif légitime, avec l’argument que si une personne recherchant un article en connaissait déjà un peu l’existence, elle aurait trouvé son but même sans Google. On peut certainement défendre cette thèse ; mais on pourrait tout aussi bien dire qu’au moins certaines personnes auraient abandonné la recherche si elles n’étaient pas parvenues au résultat via Google (certaines personnes confondant Google avec Internet). Toutefois, la causalité naturelle est censée être une question de fait (un concept discutable, car le tribunal doit travailler avec l’hypothèse non prouvable de la cause disparue), ce qui a peut-être empêché le TF de faire des spéculations à ce sujet.
A également été rejeté un Droit à l’effacement selon la LPDEn effet, la LPD ne protège plus que les personnes physiques, sans délai de transition dans le domaine privé. La FIFA n’a manifestement pas voulu ou pu fonder le droit à l’effacement également par représentation pour les représentants concernés.