Le 25.3.26, le PFPDT a publié sur son site web Publication de notes sur les wearables. Ils s’adressent aux utilisateurs – acheteurs et parents qui suivent leurs enfants.
Les exigences et les recommandations suivantes peuvent être déduites des indications :
Producteurs et fournisseurs
- Respect de la vie privée dès la conception
- Crypter les transferts de données
- Mises à jour de sécurité, contrôle des vulnérabilités
- Affectation à une finalité spécifique : utilisation des données à des fins de marketing ou de développement de produits uniquement avec un consentement explicite
- des déclarations de confidentialité transparentes
- Désigner un interlocuteur pour les demandes de protection des données ; le cas échéant, représentation en Suisse
Utilisateur (acheteur)
- Lire la déclaration de confidentialité et les conditions générales
- Vérifier où les données sont stockées
- Limiter les autorisations des applications à ce qui est nécessaire sur le plan fonctionnel, refuser ou révoquer celles qui sont inutiles
- Installer régulièrement les mises à jour
Utilisateurs de lunettes intelligentes et de wearables équipés d’une caméra
- Informer les tiers des prises de vue et obtenir leur consentement
- S’abstenir d’enregistrer sous couvert (droit pénal)
Parents
- Agir dans l’intérêt de l’enfant et respecter sa vie privée
- Les enfants ne peuvent pas consentir à leur propre surveillance
On sera largement d’accord avec cela, sauf sur un point :
Selon le droit suisse, l’utilisation des données à des fins de marketing ou de développement de produits propres requiert le consentement explicite de la personne concernée (voir également le guide sur les cookies).
Le traitement de données personnelles sensibles ne requiert un consentement que si les principes du traitement des données sont violés ou si de telles données sont transmises à d’autres responsables (voir par exemple ici). Le responsable peut donc en principe utiliser les données relatives à la santé à des fins de marketing et de développement de produits sans consentement, y compris en recourant au profilage et à l’apprentissage automatique..
Le PFPDT ne justifie pas non plus l’exigence du consentement dans ses indications, mais devrait considérer le traitement de données relatives à la santé pour les buts mentionnés comme disproportionné Il en déduit une exigence de consentement.
Si ce raisonnement est recevable ou si, au contraire, les la libre finalité du responsable n’est pas respectée, Il n’est pas nécessaire d’approfondir ici la question (voir ici). En tout état de cause, la disproportion ne peut pas être établie. uniquement au cas par cas en tenant compte de toutes les circonstances, notamment
- du coût du wearable ou des services associés,
- la question de savoir si les données des capteurs à des fins de marketing utilisent ou non des données de santé potentielles en tant que telles. Une vente incitative dans une application sur la base de données d’entraînement utilise par exemple des données qui permettent de tirer des conclusions sur l’état de santé, mais le responsable n’est pas tenu d’utiliser ce contenu informatif. S’il ne le fait pas, son traitement ne peut pas être assimilé à un traitement de données relatives à la santé ;
- Opt-out ou autres possibilités de contrôle de l’utilisateur ;
- si un développement de produit ou des mesures de marketing sont également dans l’intérêt bien compris de l’utilisateur.
Il est en outre intéressant de noter que le PFPDT fait référence au Guide des cookies. Le PFPDT y part du principe que l’utilisation de cookies non nécessaires a tendance à être disproportionnée et doit alors être justifiée. Cette généralité est discutable. En tout état de cause, le PFPDT autorise expressément les cookies à être utilisés. Justification par des intérêts prépondérants ouverte, La même chose devrait s’appliquer ici.
En conclusion, il faut conseiller aux responsables du traitement des données via des wearables de prévoir au moins un droit d’opt-out, c’est-à-dire une option à bas seuil pour limiter l’utilisation des données des capteurs. Dans ce cas, des intérêts prépondérants sont plus proches ou – ce qui revient au même – une qualification comme étant proportionnée.