Ven­te à emporter (AI)
  • L’ICO intro­duit une éva­lua­ti­on des ris­ques de trans­fert (TRA) basée sur les ris­ques, qui compa­re les ris­ques de trans­fert pour les per­son­nes con­cer­nées avec et sans transfert.
  • L’ou­til TRA défi­nit six que­sti­ons de con­trô­le et clas­se les ris­ques liés aux don­nées (fai­ble, modé­ré, éle­vé) ain­si que les niveaux d’in­ve­sti­ga­ti­on requis (niveaux 1 à 3).
  • Les trans­ferts par le biais des méca­nis­mes de l’ar­tic­le 46 ne sont pas auto­ri­sés en l’ab­sence d’ap­pli­ca­bi­li­té, lorsque les ris­ques pour les droits fon­da­men­taux aug­men­tent de maniè­re signi­fi­ca­ti­ve ou lorsque des don­nées à haut ris­que sont concernées.

L’au­to­ri­té de sur­veil­lan­ce anglai­se ICO pré­sen­te sur son site web Infor­ma­ti­ons sur la trans­mis­si­on de don­nées per­son­nel­les à l’étran­ger sont prêts. Les don­nées cor­re­spond­an­tes ont été mises à jour le 17 novembre 2022. Elles con­ti­en­nent désor­mais un Sec­tion sur l’éva­lua­ti­on des ris­ques pour de tels trans­ferts (“Trans­fer Risk Assess­ments”, “TRAs”, équi­va­lent de la TIA) et, à cet effet, éga­le­ment un nou­veau Outil TRA.

L’ob­jec­tif de l’I­CO était de selon les pro­pres indi­ca­ti­onsLa Com­mis­si­on euro­pé­en­ne a déci­dé de pré­sen­ter une appro­che alter­na­ti­ve à cel­le du Comi­té euro­pé­en de la pro­tec­tion des don­nées (CEPD), qui se veut un peu plus réaliste :

Not­re gui­de TRA cla­ri­fie une appro­che alter­na­ti­ve à cel­le pro­po­sée par l’Eu­ro­pean Data Pro­tec­tion Board. Not­re objec­tif est de trou­ver une appro­che alter­na­ti­ve et réa­li­sable four­nir la pro­tec­tion adé­qua­te aux per­son­nes con­cer­nées par les don­nées, tout en veil­lant à ce que l’éva­lua­ti­on est rai­sonnable et pro­por­ti­onnée.

L’ICO ne compa­re pas le système juri­di­que de l’É­tat desti­na­tai­re avec celui du Royau­me-Uni (notam­ment le RGPD, que le Royau­me-Uni a inté­g­ré dans son droit natio­nal en tant que UK-GDPR), mais elle compa­re les ris­ques pour les per­son­nes con­cer­nées avec et sans le transfert :

Opti­on 1 : Il s’a­git de l’appro­che de l’OIC dans not­re outil TRA.

Une éva­lua­ti­on com­parant la posi­ti­on des per­son­nes dont les don­nées sont issues, dans les cir­con­stances spé­ci­fi­ques du transfert :

a) si les infor­ma­ti­ons restent au Royau­me-Uni ; et

b) si le trans­fert pro­po­sé va de l’avant.

Cet­te éva­lua­ti­on exami­ne les ris­ques pour les droits de l’homme.

La que­sti­on clé est de savoir si, à la suite de ce trans­fert, il y a une quel­con­que aug­men­ta­ti­on du ris­que pour la vie pri­vée des per­son­nes et d’aut­res droits de l’hom­me.Le ris­que d’u­ne fuite de l’in­for­ma­ti­on au Royau­me-Uni est de l’ord­re de 10 % par rap­port au ris­que si l’in­for­ma­ti­on est con­ser­vée au Royaume-Uni.

En d’aut­res ter­mes, une fois que leurs infor­ma­ti­ons sont ent­re les mains du récep­teur, les per­son­nes sont-elles dans une posi­ti­on suf­fi­sam­ment simi­lai­re en ce qui con­cer­ne les ris­ques pour leur vie pri­vée et leurs droits humains ?? S’il n’y a pas de ris­que sup­p­lé­men­tai­re signi­fi­ca­tif, alors le trans­fert peut aller de l’avant.

Étant don­né que le desti­na­tai­re est con­trac­tu­el­le­ment tenu de respec­ter les droits en matiè­re de pro­tec­tion des don­nées dans le cad­re du méca­nis­me de trans­fert de l’ar­tic­le 46, la pré­sen­te éva­lua­ti­on se con­cent­re sur la pro­tec­tion des droits de l’hom­me plus géné­ra­le­ment dans le pays de desti­na­ti­on. Tout ris­que lié à la appli­ca­bi­li­té du méca­nis­me de trans­fert de l’ar­tic­le 46 sont éga­le­ment pris en compte.

Cet­te appro­che est adop­tée dans not­re outil TRA. Celui-ci pro­po­se une métho­de pour réa­li­ser un TRA, avec des que­sti­ons, des con­seils et un modè­le à compléter.

Par ail­leurs, l’OIC auto­ri­se éga­le­ment la pro­cé­du­re du CEPD :

Opti­on 2 : il s’a­git de l’appro­che adop­tée par le BDEP.

Une éva­lua­ti­on où les lois et pra­ti­ques du Royau­me-Uni (y com­pris le UK GDPR) sont com­pared aux lois et pra­ti­ques du pays impor­ta­teur afin d’éva­luer les ris­ques susmentionnés.

Cela impli­que regar­der les garan­ties en place sur l’ac­cès des tiers aux infor­ma­ti­ons, en par­ti­cu­lier par les gou­ver­ne­ments. Ces garan­ties ne doi­vent pas être iden­ti­ques à cel­les du Royau­me-Uni, mais doi­vent être suf­fi­sam­ment simi­lai­re.

L’ou­til TRA selon la pre­miè­re opti­on de l’OIC lui-même un docu­ment Word qui est dis­po­ni­ble ici (et ici en PDF). Il exami­ne en fin de comp­te, indé­pen­dam­ment d’u­ne juri­dic­tion don­née (donc pas seu­le­ment par rap­port aux États-Unis par exemp­le), si le trans­fert aggra­ver­ait de maniè­re signi­fi­ca­ti­ve la situa­ti­on des per­son­nes con­cer­nées en matiè­re de droits fon­da­men­taux – dans la néga­ti­ve, l’OIC accep­te le trans­fert sur la base des clau­ses con­trac­tu­el­les stan­dard. L’OIC suit donc une appro­che réso­lu­ment basée sur les ris­ques, mais elle ne le fait en aucun cas de maniè­re ave­ug­le, mais sur la base d’u­ne pro­cé­du­re rela­ti­ve­ment simp­le qui met l’ac­cent sur les fac­teurs de ris­que con­nus et sur les droits fon­da­men­taux de la CEDH.

Pour ce fai­re, l’ou­til procè­de selon les six que­sti­ons suivantes :

Que­sti­on 1Quel­les sont les cir­con­stances spé­ci­fi­ques du trans­fert limité ?

Il s’a­git d’a­bord de deman­der des infor­ma­ti­ons sur les par­ties au trans­fert, les caté­go­ries de per­son­nes con­cer­nées, la quan­ti­té et le type de don­nées trans­fé­rées, la natu­re et la durée du trans­fert et les mesu­res de pro­tec­tion pri­ses par les deux parties.

Que­sti­on 2Quel est le niveau de ris­que pour les per­son­nes dans les infor­ma­ti­ons per­son­nel­les que vous transférez ?

Sur la base des infor­ma­ti­ons four­nies à l’é­tape 1, les ris­ques sont inter­ro­gés à par­tir des don­nées à trans­mett­re, en par­tant d’un ris­que de base qui est ensuite aug­men­té ou réduit en fonc­tion des cir­con­stances. Le résul­tat est une clas­si­fi­ca­ti­on par caté­go­rie de don­nées en tant que ris­que fai­ble, ris­que modé­ré et ris­que éle­vé. Le ris­que se réfè­re aux effets néga­tifs pos­si­bles sur la per­son­ne con­cer­née. Les fac­teurs de ris­que sont ent­re aut­res une con­fi­den­tia­li­té par­ti­cu­liè­re ou la pré­sence de don­nées per­son­nel­les sen­si­bles. La clas­si­fi­ca­ti­on des ris­ques selon le type de don­nées dans l’an­ne­xe de l’ou­til TRA est très uti­le à cet égard.

Que­sti­on 3Quel est le niveau d’in­ve­sti­ga­ti­on rai­sonnable et pro­por­ti­onné, comp­te tenu du niveau de ris­que glo­bal dans les infor­ma­ti­ons per­son­nel­les et de la natu­re de vot­re organisation ?

L’ICO adop­te ici une appro­che passionnante :

  • Si tou­tes les don­nées fai­ble ris­que les PME n’ont pas beso­in de fai­re d’aut­res véri­fi­ca­ti­ons – la trans­mis­si­on sur la base des clau­ses stan­dard – la vari­an­te bri­tan­ni­que de cel­les-ci – est auto­ri­sée. Sur ris­que modé­ré les PME doi­vent éga­le­ment pro­cé­der à un examen plus appro­fon­di, mais limi­té, que l’OIC carac­té­ri­se com­me une “enquête de niveau 1”. Dans ce cad­re, la PME peut se con­ten­ter d’in­for­ma­ti­ons dont elle a con­nais­sance et de cer­tai­nes infor­ma­ti­ons sup­p­lé­men­tai­res, notam­ment sur la situa­ti­on des droits de l’hom­me dans l’É­tat de desti­na­ti­on. Si les don­nées haut ris­que Si le trans­fert por­te sur des don­nées sen­si­bles, un examen plus appro­fon­di est néces­saire (“niveau 2”), et si le trans­fert por­te en out­re sur des don­nées volu­mi­neu­ses, un examen enco­re plus appro­fon­di est néces­saire (“niveau 3”).
  • Pour les gran­des ent­re­pri­ses, il faut déjà fai­ble ris­que un examen de niveau 1 est requis, en cas de ris­que modé­ré niveau 2, et pour haut ris­que tou­jours le niveau 3.

Que­sti­on 4: Is the trans­fer aug­men­ter signi­fi­ca­ti­ve­ment le ris­que for peo­p­le of a human rights breach in the desti­na­ti­on country ?

Cet­te étape con­si­ste à véri­fier si ce pro­fil de ris­que géné­ral serait signi­fi­ca­ti­ve­ment accru par le trans­fert pré­vu. Les exi­gen­ces fon­da­men­ta­les en matiè­re de droits de l’hom­me selon la CEDH sont exami­nées ici. Il s’a­git de répond­re à deux questions :

  • Le trans­fert sus­ci­te-t-il des pré­oc­cu­pa­ti­ons géné­ra­les en matiè­re de respect des droits fondamentaux ?
  • Le trans­fert aug­men­te-t-il de maniè­re signi­fi­ca­ti­ve les ris­ques pour les per­son­nes con­cer­nées, en aug­men­tant la pro­ba­bi­li­té d’u­ne vio­la­ti­on des droits fon­da­men­taux ou en rendant une vio­la­ti­on plus grave ?

Que­sti­on 5:

(a) Êtes-vous satisfait(e) du fait que vous et les per­son­nes con­cer­nées par les infor­ma­ti­ons seront en mesu­re d’ap­pli­quer le méca­nis­me de trans­fert de l’ar­tic­le 46 à l’en­cont­re de l’im­por­ta­teur au Royaume-Uni ?

(b) Si une action de mise en appli­ca­ti­on à l’ex­té­ri­eur du Royau­me-Uni peut être néces­saire : Êtes-vous satisfait(e) que vous et les per­son­nes con­cer­nées par les infor­ma­ti­ons soi­ent en mesu­re d’ap­pli­quer le méca­nis­me de trans­fert de l’ar­tic­le 46 ? dans le pays de desti­na­ti­on (ou ailleurs) ?

Dans cet­te étape, il faut véri­fier si le méca­nis­me de trans­fert – en géné­ral les clau­ses con­trac­tu­el­les stan­dard – pour­rait être appli­qué dans le pays desti­na­tai­re par l’im­por­ta­teur et les per­son­nes con­cer­nées. Pour ce fai­re, l’ou­til pose des que­sti­ons struc­tu­rées. Le trans­fert est en prin­ci­pe auto­ri­sé si

  • tou­tes les don­nées low risk-Les don­nées sont
  • si l’É­tat desti­na­tai­re est un État de droit qui fonctionne ;
  • au cas où l’É­tat béné­fi­ci­ai­re exé­cu­ter­ait une décis­i­on d’un tri­bu­nal ou d’u­ne cour d’ar­bi­tra­ge du Royaume-Uni ;
  • si, pour cer­tai­nes rai­sons, il est par­ti­cu­liè­re­ment impro­ba­ble que l’ex­porta­teur ou les par­ties con­cer­nées doi­vent enga­ger une action en justi­ce dans le pays de destination.

En prin­ci­pe, non auto­ri­sé la trans­mis­si­on sur la base des clau­ses types est en fin de comp­te pos­si­ble dans les cas suivants :

  • Lorsqu’il exi­ste un ris­que per­ti­nent de mise en application
  • lorsque le trans­fert aug­men­te de maniè­re signi­fi­ca­ti­ve les ris­ques pour les droits fondamentaux ;
  • lorsqu’u­ne PME a des beso­ins importants haut ris­que-ou si une gran­de ent­re­pri­se trans­met des don­nées à des tiers. haut ris­que-Le Con­seil de l’Eu­ro­pe a déci­dé de trans­mett­re les don­nées de l’UE à la Com­mis­si­on euro­pé­en­ne, à moins qu’u­ne ana­ly­se détail­lée des ris­ques pour les droits fon­da­men­taux ne lève l’alerte.

Que­sti­on 6: Est-ce qu’au­cu­ne des excep­ti­ons aux règles de trans­fert rest­reint ne s’ap­pli­que aux “don­nées à ris­que significatif” ?

Les “don­nées à ris­que signi­fi­ca­tif” sont les don­nées que vous iden­ti­fiez aux que­sti­ons 4 et 5 com­me étant des don­nées pour les­quel­les vot­re méca­nis­me de trans­fert au tit­re de l’ar­tic­le 46 ne pré­voit pas tou­tes les garan­ties appropriées.

Si l’é­tape 5 a révé­lé que la trans­mis­si­on de tou­tes ou de cer­tai­nes don­nées n’est en prin­ci­pe pas auto­ri­sée, il con­vi­ent d’ex­ami­ner les excep­ti­ons, c’est-à-dire les motifs d’ex­cep­ti­on pré­vus à l’ar­tic­le 49 du RGPD (par ana­lo­gie avec l’ar­tic­le 6, para­gra­phe 2, de la loi sur la pro­tec­tion des données).