- La loi sur la sécurité de l’information (LSI) a été adoptée en décembre 2020 après trois ans de délibérations ; le délai référendaire expire le 10 avril 2021.
- L’art. 320 CP a été étendu de manière à inclure les auxiliaires comme auteurs ; la violation reste punissable après la fin des rapports de fonction.
- Le Conseil fédéral a argumenté que des révélations à des auxiliaires sans consentement pourraient être punissables, bien que cela soit juridiquement controversé.
La loi sur la sécurité de l’information (ISG) a été approuvé en décembre 2020 lors du vote final, après trois ans de négociations. Conseil a été adoptée. Le délai référendaire expire le 10 avril 2021.
Le texte final est ici disponible, le projet et le message ici. Les changements depuis le projet sont ici compréhensible.
Dans les dispositions finales, l’art. 320 CP (secret de fonction) a également été adapté afin que – parallèlement à l’art. 321 CP par exemple – les auxiliaires soient également considérés comme des auteurs :
Art. 320 Violation du secret de fonction
1. celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance en raison de sa fonction ou de son emploi ou en tant qu’auxiliaire d’un fonctionnaire ou d’une autorité publique est puni d’une peine d’emprisonnement de trois ans au maximum ou d’une amende.
La violation du secret de fonction est punissable même après la fin des rapports officiels ou des rapports de service. ou de l’activité auxiliaire punissable.
2. l’auteur n’est pas punissable s’il a révélé le secret avec l’accord écrit de son autorité supérieure.
Dans son message, le Conseil fédéral avait expliqué à ce sujet
Ainsi, le risque de punissabilité des collaborateurs internes est également éliminé s’ils rendent accessibles des secrets de fonction à des auxiliaires externes sans leur consentement, mais pour des raisons de service.
Le Conseil fédéral était apparemment d’avis qu’une révélation de secrets de fonction à des auxiliaires serait, le cas échéant, punissable sans le consentement de l’autorité supérieure, parce que la punissabilité de l’auxiliaire était une condition préalable à la révélation autorisée. Cela est pour le moins douteux (outre le fait que le Conseil fédéral partait encore à l’époque du principe qu’une révélation au sens de l’art. 320 CP existait déjà en cas de “mise à disposition”, ce que le TF rejeté en août 2018 a). Une révélation peut être autorisée même si l’auxiliaire n’est pas soumis au droit pénal suisse pour des raisons juridiques ou factuelles, par exemple parce qu’il se trouve à l’étranger ; cela ne vaut pas seulement pour les particuliers, mais aussi pour les organes publics.