Ven­te à emporter (AI)
  • La loi sur la sécu­ri­té de l’in­for­ma­ti­on (LSI) a été adop­tée en décembre 2020 après trois ans de déli­bé­ra­ti­ons ; le délai réfé­rend­ai­re expi­re le 10 avril 2021.
  • L’art. 320 CP a été éten­du de maniè­re à inclu­re les auxi­li­ai­res com­me auteurs ; la vio­la­ti­on reste punis­sa­ble après la fin des rap­ports de fonction.
  • Le Con­seil fédé­ral a argu­men­té que des révé­la­ti­ons à des auxi­li­ai­res sans con­sen­te­ment pour­rai­ent être punis­sa­bles, bien que cela soit juri­di­quement controversé.

La loi sur la sécu­ri­té de l’in­for­ma­ti­on (ISG) a été approu­vé en décembre 2020 lors du vote final, après trois ans de négo­cia­ti­ons. Con­seil a été adop­tée. Le délai réfé­rend­ai­re expi­re le 10 avril 2021.

Le tex­te final est ici dis­po­ni­ble, le pro­jet et le mes­sa­ge ici. Les chan­ge­ments depuis le pro­jet sont ici compréhensible.

Dans les dis­po­si­ti­ons fina­les, l’art. 320 CP (secret de fonc­tion) a éga­le­ment été adap­té afin que – par­al­lè­le­ment à l’art. 321 CP par exemp­le – les auxi­li­ai­res soi­ent éga­le­ment con­sidé­rés com­me des auteurs :

Art. 320 Vio­la­ti­on du secret de fonction

1. celui qui aura révé­lé un secret à lui con­fié en sa qua­li­té de membre d’u­ne auto­ri­té ou de fonc­tion­n­aire, ou dont il a eu con­nais­sance en rai­son de sa fonc­tion ou de son emploi ou en tant qu’au­xi­li­ai­re d’un fonc­tion­n­aire ou d’u­ne auto­ri­té publi­que est puni d’u­ne pei­ne d’em­pri­son­ne­ment de trois ans au maxi­mum ou d’u­ne amende.

La vio­la­ti­on du secret de fonc­tion est punis­sa­ble même après la fin des rap­ports offi­ci­els ou des rap­ports de ser­vice. ou de l’ac­ti­vi­té auxi­li­ai­re punissable.

2. l’au­teur n’est pas punis­sa­ble s’il a révé­lé le secret avec l’ac­cord écrit de son auto­ri­té supérieure.

Dans son mes­sa­ge, le Con­seil fédé­ral avait expli­qué à ce sujet

Ain­si, le ris­que de punis­sa­bi­li­té des col­la­bo­ra­teurs inter­nes est éga­le­ment éli­mi­né s’ils ren­dent acce­s­si­bles des secrets de fonc­tion à des auxi­li­ai­res exter­nes sans leur con­sen­te­ment, mais pour des rai­sons de service.

Le Con­seil fédé­ral était appa­rem­ment d’a­vis qu’u­ne révé­la­ti­on de secrets de fonc­tion à des auxi­li­ai­res serait, le cas échéant, punis­sa­ble sans le con­sen­te­ment de l’au­to­ri­té supé­ri­eu­re, par­ce que la punis­sa­bi­li­té de l’au­xi­li­ai­re était une con­di­ti­on pré­alable à la révé­la­ti­on auto­ri­sée. Cela est pour le moins dou­teux (out­re le fait que le Con­seil fédé­ral par­tait enco­re à l’é­po­que du prin­ci­pe qu’u­ne révé­la­ti­on au sens de l’art. 320 CP exi­stait déjà en cas de “mise à dis­po­si­ti­on”, ce que le TF reje­té en août 2018 a). Une révé­la­ti­on peut être auto­ri­sée même si l’au­xi­li­ai­re n’est pas sou­mis au droit pénal sui­s­se pour des rai­sons juri­di­ques ou fac­tu­el­les, par exemp­le par­ce qu’il se trouve à l’étran­ger ; cela ne vaut pas seu­le­ment pour les par­ti­cu­liers, mais aus­si pour les orga­nes publics.