- Le Conseil fédéral met l’accent sur la protection des données des assurés et a adopté des modifications d’ordonnances qui prévoient la pseudonymisation des données liées au diagnostic.
- L’OFSP veille à ce que les assureurs-maladie traitent les données conformément à la loi ; le principe de proportionnalité doit être respecté lors de la fourniture de données.
- Le Conseil fédéral ne voit pas la nécessité d’apporter des modifications supplémentaires à la loi LAMal/LAA, étant donné que la loi sur la protection des données (LPD) est déjà applicable.
Interpellation Cassis (11.3622) : Protection des données et de la personnalité dans le système de forfaits par cas Swiss DRG
Fait (30.09.2011)
Texte soumis
Dans le cadre de l’introduction du système de forfaits par cas Swiss DRG au 1er janvier 2012, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (Edöb) a souligné le 31 mai 2011, lors d’une conférence de presse, que “la transmission systématique des diagnostics et des procédures effectuées sous forme non pseudonymisée, prévue par la convention sur la structure tarifaire Swiss DRG, est difficilement conciliable avec le principe de proportionnalité”. En revanche, les caisses d’assurance maladie demandent systématiquement toutes les données médicales avec la facturation. Le nouvel avis de droit publié le 31 mai 2011 sur mandat de l’association des hôpitaux H plus et de la Fédération des médecins suisses (FMH) est arrivé à la conclusion suivante : “La livraison systématique de tous les ensembles de données médicales exigée par les caisses-maladie avec la facture de l’hôpital viole le secret médical, contrevient à la protection des données et de la personnalité et au principe de proportionnalité”. L’association des protecteurs cantonaux des données Privatim a exigé le 25 février 2011 dans un communiqué de presse : “Pas de communication de données médicales à titre de réserve”.
Je demande au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. est-il disposé à imposer de manière conséquente la protection des données et de la personnalité ainsi que le respect du secret médical et du secret des patients dans le cadre de l’introduction de Swiss DRG, au besoin en adoptant une ordonnance stricte en la matière ?
2. veillera-t-il à ce que le DFI, dans le cadre de la surveillance des caisses-maladie, s’assure que les caisses-maladie ne demandent, ne reçoivent et ne conservent pas plus de données que ce qui est absolument nécessaire ?
3. soutiendra-t-il les principes d’Edöb concernant la livraison des données et les idées précisées sur la proportionnalité et mettra-t-il en œuvre ces directives ?
4. reconnaît-il la nécessité d’agir au niveau des bases légales dans le domaine de la LAMal et de la LAA pour renforcer la protection des données et de la personnalité et pour protéger le secret médical ?
5. est-il prêt à coordonner les efforts d’Edöb avec les recommandations des commissaires cantonaux à la protection des données et de leur association Privatim, qui vont dans le même sens ?
Avis du Conseil fédéral
1. le Conseil fédéral attache une grande importance à la protection des données des assurés. C’est pourquoi, dans le cadre des adaptations de l’ordonnance sur le financement des hôpitaux, le Conseil fédéral a déjà complété l’article 59 de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) en précisant, d’une part, qu’une distinction claire doit être faite entre la facture pour l’assurance obligatoire des soins et celle pour l’assurance complémentaire, c’est-à-dire que des factures séparées doivent être établies, et, d’autre part, que les données liées au diagnostic doivent être conservées sous forme pseudonymisée et que la pseudonymisation ne peut être levée que par le médecin-conseil de l’assureur. La convention du 5 juillet 2011 entre H plus, “Les Hôpitaux de Suisse”, et Santésuisse, qui aurait également dû régler la transmission des données, n’ayant pas abouti, le Conseil fédéral va examiner la possibilité d’ancrer les principes nécessaires par voie d’ordonnance.
2. en ce qui concerne la transmission des données dans le cadre de la facturation, le Tribunal administratif fédéral a indiqué, dans un arrêt de principe du 29 mai 2009 (C‑6570/2007) concernant l’interprétation des articles 42 LAMal et 59 OAMal, que les dispositions en vigueur permettent une réglementation par convention tarifaire concernant la transmission systématique de certains renseignements médicaux, tout en respectant bien entendu le principe de proportionnalité. Dans le cadre de ses compétences en matière de surveillance des assureurs-maladie, l’Office fédéral de la santé publique compétent veillera à ce que les assureurs traitent et conservent les données qui leur sont transmises conformément à la loi.
3. du point de vue du Conseil fédéral, les conditions-cadres pour la transmission des données dans le cadre de la facturation sont connues, notamment au regard de l’arrêt précité. Dans le cadre de ses compétences, le Conseil fédéral prendra les décisions nécessaires en tenant compte de la protection des données. Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence est régulièrement impliqué dans de telles procédures.
4/5 La protection des données et de la personnalité est régie par la loi fédérale sur la protection des données (LPD) et s’applique en principe aussi aux assurances sociales. Le Conseil fédéral ne voit donc aucune raison de proposer des dispositions légales supplémentaires dans le domaine de la LAMal ou de la LAA.