- Le système du tiers payant permet aux prestataires de soins de transmettre des données médicales directement aux assureurs, conformément à la loi.
- Les assureurs sont légalement habilités à vérifier l’obligation de prestation et doivent prendre des mesures techniques et organisationnelles de protection des données.
- Les patients peuvent exiger que les informations médicales ne soient divulguées qu’au service du médecin-conseil de l’assureur ; celui-ci est soumis au secret professionnel.
- Compte tenu des dispositions légales et des clarifications existantes, le Conseil fédéral ne voit pas la nécessité de modifier le système.
Texte soumis
Une personne assurée peut – pour des raisons très diverses – décider de régler une facture médicale sans l’envoyer à son assureur maladie pour remboursement. Si le le fournisseur de prestations envoie la facture directement à l’assureur-maladieLe client obtient, sur la base de la liste détaillée des prestations, un certificat d’assurance. des informations détaillées sur l’état de santé de la personne assurée – sans aucune protection des données, sans l’exigence d’un rapport confidentiel au médecin-conseil.
La loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) prévoit certes qu’une convention peut être signée entre un tiers payant, c’est-à-dire l’assureur, et le fournisseur de prestations ; mais la personne assurée n’a rien à dire sur l’utilisation de ses données personnelles, qui sont, rappelons-le, des données personnelles particulièrement sensibles.
Je pose donc les questions suivantes au Conseil fédéral :
1. est-ce que la Transmission de données sensibles à des tiersL’utilisation d’un système d’identification des personnes, sans le consentement de la personne concernée, ne constitue-t-elle pas une violation grave de la protection des données ?
2. le système du tiers payant ne constitue-t-il pas une violation grave de la protection des données médicales ? Le préposé à la protection des données ne devrait-il pas intervenir ?
3. si oui, que compte faire le Conseil fédéral pour résoudre ce problème ?
4. si le Conseil fédéral souhaite maintenir le système du tiers payant, que peuvent faire les assurés pour protéger leurs données ?
Avis du Conseil fédéral du 5.9.18
1/4 Selon la législation sur la protection des données, un fournisseur de prestations peut transmettre des données personnelles sensibles (données médicales) s’il dispose Consentement de la patiente ou du patient ou si la communication des données prévu par une loi est
La loi sur l’assurance maladie oblige les Assureur pour contrôler l’obligation de prise en charge et le caractère économique des prestations (art. 42 et art. 56 LAMal ; RS 832.10). A cet égard, ils sont autorisés à traiter des données personnelles dans le cadre de Article 84 LAMal sont autorisés à le faire. Le flux d’informations entre les fournisseurs de prestations et les assureurs est donc clairement réglementé par la loi : Les fournisseurs de prestations sont tenus d’établir une facture détaillée et compréhensible et de transmettre toutes les données administratives et médicales nécessaires à la prise en charge des patients. de vérifier le calcul de la rémunération et le caractère économique de la prestation. Les indications figurant sur la facture comprennent notamment la date du traitement, la prestation fournie conformément au tarif applicable ainsi que les diagnostics et les procédures sous forme codée. Dans le site domaine somatique aigu stationnaire les fournisseurs de prestations transmettent les enregistrements contenant les données administratives et médicales en même temps que la facture au centre de réception des données certifié de l’assureur concerné. La transmission des données médicales aux assureurs se fait alors de manière codée selon les classifications pour les statistiques médicales des hôpitaux. Dans le site secteur ambulatoire l’élaboration d’une classification nationale des diagnostics et des procédures est en cours. Jusqu’à ce qu’elle soit disponible, les modalités et les codages convenus dans les conventions tarifaires s’appliquent. Par conséquent, pour les factures médicales actuellement codé un diagnostic très général (p. ex. A2 : maladie des artères coronaires).
Les assureurs sont notamment tenus, pour le traitement des données médicales qu’ils reçoivent dans le cadre de la facturation de prendre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires à la protection des données (art. 59ater de l’ordonnance sur l’assurance-maladie, OAMal ; RS 832.102). En outre, la personne assurée peut dans tous les cas exiger que le fournisseur de prestations ne communique les informations médicales qu’au médecin-conseil de l’assureur (art. 42, al. 5 LAMal). Cette réglementation vise à protéger la personnalité des assurés et à préserver le secret médical. Le médecin-conseil est soumis à l’obligation de garder le secret. Selon le droit actuel, l’assureur-maladie n’est donc pas autorisé à demander directement des données sur la santé dans tous les cas.
Sur le site Circulaire de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) numéro 7.1La circulaire “Organisation et processus des assureurs-maladie conformes à la protection des données” précise ce qui est prévu à l’article 42 LAMal et comment la protection des données doit être prise en compte (www.bag.admin.ch > Recherche : Circulaires > Assurance-maladie : Circulaire-Suisse > 7.1). Les directives relatives à l’indépendance du médecin-conseil y sont également détaillées.
2/3 Dans la LAMal, la facturation se caractérise par le principe du remboursement des coûts. Selon l’article 42, alinéa 1, LAMal, le système du tiers garant s’applique, sauf si l’assureur et le fournisseur de prestations en ont convenu autrement. Selon l’alinéa 2, l’assureur et le fournisseur de prestations peuvent convenir que l’assureur est redevable de la rémunération (tiers payant). Le système du tiers payant s’applique toujours aux traitements hospitaliers. Les règles de protection des données et de la personnalité ainsi que le principe de proportionnalité s’appliquent également dans le cadre du tiers payant. Dans son rapport du 18 décembre 2013 en réponse au postulat Heim 08.3493, “Protection des données des patients et protection des assurés”, le Conseil fédéral a également informé sur la situation de la protection des données des patients auprès des assureurs-maladie (voir www.bag.admin.ch > Service > Publications > Rapports du Conseil fédéral > Rapports du Conseil fédéral 2006 – 2015 > 2013). Compte tenu du cadre juridique et des clarifications apportées, le Conseil fédéral ne voit pas la nécessité d’agir.