Ven­te à emporter (AI)
  • Le Con­seil fédé­ral recon­naît les ris­ques accrus de la sur­veil­lan­ce sys­té­ma­tique et souli­gne les mesu­res en cours pour ren­forcer la pro­tec­tion et la sécu­ri­té des données.
  • Lors des révi­si­ons du Büpf et de la loi sur le rens­eig­ne­ment, le Con­seil fédé­ral assu­re que les garan­ties de pro­tec­tion pré­vues par la Con­sti­tu­ti­on et le droit inter­na­tio­nal public ain­si que les règles de pro­por­ti­on­na­li­té seront respectées.

Inter­pel­la­ti­on Der­der (14.3654) : Sécu­ri­té numé­ri­que. Som­mes-nous sur la mau­vai­se voie ?

Clas­sé.

Tex­te soumis

Depuis des mois, les médi­as sui­s­ses et étran­gers met­tent en lumiè­re la coll­ec­te et la sur­veil­lan­ce sys­té­ma­ti­ques des don­nées par les ser­vices de rens­eig­ne­ment étran­gers. L’exemp­le qui a fait le plus de bruit dans l’o­pi­ni­on publi­que est celui des acti­vi­tés de la NSA, révé­lées par Edward Snow­den. Dans ces cir­con­stances, la Sui­s­se ne dev­rait-elle pas sécu­ri­ser davan­ta­ge ses réseaux numé­ri­ques et mieux pro­té­ger la sphè­re pri­vée de ses citoyens ?

Si la pro­tec­tion de la sphè­re pri­vée et des don­nées per­son­nel­les est effec­ti­ve­ment une prio­ri­té, la révi­si­on en cours de la loi fédé­ra­le sur la sur­veil­lan­ce de la cor­re­spond­ance par poste et télé­com­mu­ni­ca­ti­on (voir 13.025, “Modi­fi­ca­ti­on du Büpf”) et la créa­ti­on d’u­ne base léga­le pour le Ser­vice de rens­eig­ne­ment de la Con­fé­dé­ra­ti­on (voir 14.022, “Loi sur le rens­eig­ne­ment”) vont-elles dans la bon­ne direc­tion ? La répon­se est non.

Ces révi­si­ons ouvrent la por­te à la sur­veil­lan­ce sys­té­ma­tique des com­mu­ni­ca­ti­ons, des infor­ma­ti­ons et des don­nées numé­ri­ques, et ser­vent ces don­nées sur un pla­teau d’ar­gent à des puis­sances étran­gè­res dont les moy­ens et les inten­ti­ons hosti­les sont déjà avérés.

Je tiens à rap­pe­l­er que, récem­ment, la Cour de justi­ce de l’U­ni­on euro­pé­en­ne (CJUE) a jugé (arrêt du 8 avril 2014 dans les affai­res join­tes C 293/12 et C 594/12) que la direc­ti­ve euro­pé­en­ne 2006/24 sur la con­ser­va­ti­on des don­nées était inva­li­de. Cet­te direc­ti­ve est la base juri­di­que de la con­ser­va­ti­on des don­nées de télé­com­mu­ni­ca­ti­on dans l’U­ni­on euro­pé­en­ne et équiv­aut à not­re Büpf. La CJUE justi­fie son arrêt par le fait que la direc­ti­ve con­sti­tue une ingé­rence par­ti­cu­liè­re­ment gra­ve dans le droit fon­da­men­tal au respect de la vie pri­vée et dans le droit fon­da­men­tal à la pro­tec­tion des don­nées à carac­tère personnel.

Avis du Con­seil fédéral

1) Le Con­seil fédé­ral par­ta­ge les pré­oc­cu­pa­ti­ons de l’au­teur de l’in­ter­pel­la­ti­on quant aux ris­ques que la sur­veil­lan­ce et l’in­ter­cep­ti­on sys­té­ma­ti­ques des com­mu­ni­ca­ti­ons par des ser­vices étran­gers font peser sur la sphè­re pri­vée des citoy­ens (voir la répon­se du Con­seil fédé­ral à l’in­ter­pel­la­ti­on Eichen­ber­ger 13.4209, “US-Swiss Safe Har­bor Frame­work. Réta­b­lir la con­fi­ance dans l’é­ch­an­ge de don­nées avec les États-Unis”). Les ris­ques pour la pro­tec­tion de la per­son­na­li­té et la sécu­ri­té des don­nées se sont accen­tués avec les pro­grès ful­gu­rants des tech­no­lo­gies de l’in­for­ma­ti­on et de la com­mu­ni­ca­ti­on à l’è­re du numérique.

En ce qui con­cer­ne les con­clu­si­ons géné­ra­les à tirer pour l’a­ve­nir de la sécu­ri­té des don­nées, le Con­seil fédé­ral ren­voie notam­ment aux travaux de mise en œuvre de la moti­on Rech­stei­ner Paul 13.3841, “Com­mis­si­on d’ex­perts pour l’a­ve­nir du trai­te­ment et de la sécu­ri­té des don­nées”, trans­mi­se par le Par­le­ment le 4 juin 2014. Dans le cad­re de la stra­té­gie natio­na­le de pro­tec­tion de la Sui­s­se cont­re les cyber­ris­ques du 27 juin 2012 (cf. FF 2013 563), le Con­seil fédé­ral tient éga­le­ment comp­te des men­aces que peut fai­re peser une inter­con­ne­xi­on numé­ri­que glo­ba­le sur les infras­truc­tures d’in­for­ma­ti­on et de com­mu­ni­ca­ti­on. Enfin, le Con­seil fédé­ral a char­gé le DFJP d’ex­ami­ner des mesu­res légis­la­ti­ves visa­nt à ren­forcer la pro­tec­tion des don­nées afin d’ad­ap­ter le droit de la pro­tec­tion des don­nées à l’é­vo­lu­ti­on des tech­no­lo­gies et de la socié­té (cf. le rap­port du Con­seil fédé­ral sur l’éva­lua­ti­on de la loi fédé­ra­le sur la pro­tec­tion des don­nées du 9 décembre 2011 ; FF 2012 335).

2. dans le cad­re des travaux légis­la­tifs en cours con­cer­nant la sur­veil­lan­ce de la cor­re­spond­ance par poste et télé­com­mu­ni­ca­ti­on et le ser­vice de rens­eig­ne­ment, il con­vi­ent de respec­ter les bases con­sti­tu­ti­on­nel­les et inter­na­tio­na­les exi­stan­tes en matiè­re de pro­tec­tion de la sphè­re pri­vée (cf. art. 13 Cst. [RS 101], art. 8 CEDH [RS 0.101] et art. 17 du Pac­te II de l’O­NU [RS 0.103.2]). Le Con­seil fédé­ral ren­voie à ce sujet à ses expli­ca­ti­ons dans le mes­sa­ge du 27 février 2013 rela­tif à la loi fédé­ra­le sur la sur­veil­lan­ce de la cor­re­spond­ance par poste et télé­com­mu­ni­ca­ti­on (LSCPT ; RS 780.1 ; FF 2013 2683) ain­si que dans le mes­sa­ge du 19 février 2014 rela­tif à la loi sur le rens­eig­ne­ment (FF 2014 2105).

En ce qui con­cer­ne la révi­si­on tota­le de la LSCPT, il con­vi­ent de pré­cis­er que les con­di­ti­ons aux­quel­les les don­nées de la cor­re­spond­ance par télé­com­mu­ni­ca­ti­on (notam­ment les don­nées second­ai­res con­ser­vées) peu­vent être four­nies aux auto­ri­tés de pour­suite péna­le en vue de la pour­suite d’in­frac­tions ne chan­gent pas par rap­port au droit en vigueur. Pour ce fai­re, il faut notam­ment une ordon­nan­ce du mini­stère public fon­dée sur de forts soup­çons qu’u­ne infrac­tion gra­ve a été com­mi­se et une auto­ri­sa­ti­on du tri­bu­nal des mesu­res de con­train­te. L’ar­rêt de la CJUE du 8 avril 2014 dans les affai­res join­tes C‑293/12 et C‑594/12, auquel il est fait réfé­rence dans l’in­ter­pel­la­ti­on, appel­le éga­le­ment quel­ques pré­cis­i­ons : D’u­ne part, la direc­ti­ve 2006/24/CE sur la con­ser­va­ti­on des don­nées ne con­ti­ent que des dis­po­si­ti­ons d’har­mo­ni­sa­ti­on qui doi­vent enco­re être trans­po­sées par les Etats mem­bres de l’U­ni­on euro­pé­en­ne dans leur droit natio­nal en matiè­re d’in­ter­cep­ti­on des télé­com­mu­ni­ca­ti­ons ; elle ne peut donc pas être assi­milée au Büpf. D’aut­re part, la CJUE ne moti­ve pas son arrêt par le fait que la direc­ti­ve con­sti­tue une ingé­rence par­ti­cu­liè­re­ment gra­ve dans les droits fon­da­men­taux – ce qui n’est pas con­te­sté – mais par le fait que la direc­ti­ve ne con­ti­ent pas de dis­po­si­ti­ons capa­bles de garan­tir que l’in­gé­rence se limi­te à ce qui est abso­lu­ment néces­saire. Or, le droit sui­s­se – en par­ti­cu­lier le code de pro­cé­du­re péna­le et le Büpf (dans sa ver­si­on actu­el­le ain­si que dans le pro­jet de révi­si­on) – con­ti­ent de nombreu­ses règles de pro­cé­du­re et de fond dont l’ob­jec­tif est de pré­ser­ver la proportionnalité.