- Le Conseil fédéral estime qu’il n’est pas nécessaire pour l’instant d’agir dans l’immédiat en faveur d’une réglementation légale sur la présomption de classement automatique des travailleurs des plateformes comme travailleurs.
- Les cantons effectuent des contrôles basés sur les risques ; les rapports de travail sont évalués au cas par cas et les jugements ne sont pas automatiquement transposables à tous les contrats de plateforme.
- Les processus décisionnels automatisés sont déjà pris en compte dans les enquêtes sur les assurances sociales ; le Conseil fédéral suit la réglementation de l’IA au niveau international et agit si nécessaire.
Texte soumis
Récemment, l’UE a adopté une Directive sur le travail de plateforme a été adoptée. Cette directive constitue une avancée importante pour les travailleurs actifs dans l’économie de plateforme. Elle introduit deux principes importants : 1. les entreprises de plateformes sont automatiquement considérées comme des employeurs. 2. Une plus grande transparence est exigée lors de l’utilisation d’algorithmes dans la planification du travail.
Suite à l’adoption de la directive européenne sur le travail en plateforme, nous demandons au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
- Quelles adaptations seraient nécessaires et comment le renversement de la charge de la preuve pourrait-il être ancré dans la loi ? Y a‑t-il des réflexions dans ce sens ?
- Quelles mesures la Confédération et les cantons ont-ils prises pour faire appliquer les décisions de justice qualifiant des plateformes comme Uber ou Uber Eats d’employeurs, pour soumettre ces entreprises à la loi sur le travail et pour s’assurer qu’Uber ou Uber Eats remplissent leurs obligations d’employeur ?
- Combien d’efforts les assurances sociales ont-elles déployés jusqu’à présent pour traiter les nouveaux contrats des plates-formes prévoyant une activité indépendante et pour agir en justice ?
- Comment la Confédération évalue-t-elle la directive et quelles sont ses conséquences pour la Suisse ?
- Le Conseil fédéral envisage-t-il d’introduire des dispositions relatives à la transparence lors de l’utilisation d’algorithmes ?
Justification
Bien que les lois en vigueur en Suisse soient en principe suffisantes pour qualifier les plateformes d’employeurs, une qualification automatique serait également utile dans notre pays, car elle permettrait de mettre un terme aux agissements des multinationales actives dans l’économie des plateformes qui font systématiquement appel au travail au noir en faisant passer leurs employés pour des indépendants. Une adaptation du code des obligations permettrait d’ancrer dans la loi la présomption de relation de travail. En ce qui concerne l’utilisation d’algorithmes, il est également indiqué de s’inspirer de la directive européenne. Les travailleurs ont le droit d’être informés sur le fonctionnement des systèmes automatisés et, surtout, de contester les décisions qui en découlent..
Avis du Conseil fédéral du 15.5.2024
1. le Conseil fédéral, dans le cadre du rapport “Numérisation – Examen d’un assouplissement du droit de la sécurité sociale“Le Conseil fédéral a analysé en détail le cadre juridique et les différentes options de développement du droit des assurances sociales en relation avec les nouveaux modèles d’affaires numériques dans son rapport du 27 octobre 2021 (disponible sous : www.bsv.admin.ch > Publications & Services > Rapports et expertises > Rapports du Conseil fédéral).
Dans le rapport susmentionné, le Conseil fédéral a notamment examiné les avantages et les inconvénients d’une réglementation légale prévoyant la présomption d’activité salariée pour les travailleurs des plateformes et la possibilité de renverser cette présomption par la preuve du contraire. Le rapport conclut qu’il n’est pas nécessaire de prendre d’autres mesures à cet égard pour le moment.
2. les cantons organisent de manière autonome leurs activités de contrôle par sondage sur la base de la loi sur le travail. Ils le font en fonction des risques ou sur la base de dénonciations concrètes. La question de l’existence d’une relation de travail est jugée par le Tribunal fédéral pour chaque cas concret. Ainsi, c’est en premier lieu l’inspection cantonale du travail (ICT) directement concernée qui met en œuvre la décision rendue et informe les autres ICT et le SECO, dans le cadre des canaux existants, des expériences faites et de la procédure qu’ils ont choisie. Comme les conditions contractuelles d’Uber/Uber Eats sont constamment adaptées, les décisions ne peuvent souvent pas être transposées directement à d’autres situations.
3. le système suisse de sécurité sociale est suffisamment flexible pour s’adapter aux évolutions de l’économie numérique et aux nouvelles formes de travail. La qualification juridique des travailleurs des plateformes ne constitue donc pas un défi particulier pour les autorités en charge des assurances sociales. Elle s’effectue, comme pour les autres activités lucratives, sur la base des conditions économiques réelles avec une évaluation au cas par cas. Les organes d’exécution ne sont confrontés à un surcroît de travail que si une procédure judiciaire est engagée, car elle peut être très coûteuse et de longue durée. L’ampleur des coûts et des dépenses des institutions de sécurité sociale à cet égard n’est pas connue.
4. la directive européenne sur les plateformes n’a pas encore été formellement adoptée. Du point de vue du Conseil fédéral, il est donc trop tôt pour évaluer les éventuelles conséquences ou déterminer les éventuelles mesures à prendre.
5. les systèmes automatisés utilisés par les plateformes sont d’ores et déjà pris en compte pour déterminer le statut au regard de la sécurité sociale, dans la mesure où ils ont une influence sur les conditions économiques réelles. Comme le Conseil fédéral l’a indiqué dans sa réponse à la Interpellation Feller (23.3516 “Interdiction de principe ou provisoire de certaines plates-formes d’intelligence artificielle”) a retenu, il suit de près les développements au niveau international en matière de réglementation de l’intelligence artificielle et prendra les mesures nécessaires si nécessaire.