Ven­te à emporter (AI)
  • Le Con­seil fédé­ral esti­me qu’il n’est pas néces­saire pour l’in­stant d’a­gir dans l’im­mé­di­at en faveur d’u­ne régle­men­ta­ti­on léga­le sur la pré­somp­ti­on de clas­se­ment auto­ma­tique des tra­vail­leurs des pla­te­for­mes com­me travailleurs.
  • Les can­tons effec­tu­ent des con­trô­les basés sur les ris­ques ; les rap­ports de tra­vail sont éva­lués au cas par cas et les juge­ments ne sont pas auto­ma­ti­quement trans­posables à tous les cont­rats de plateforme.
  • Les pro­ce­s­sus décis­i­on­nels auto­ma­ti­sés sont déjà pris en comp­te dans les enquêtes sur les assu­ran­ces socia­les ; le Con­seil fédé­ral suit la régle­men­ta­ti­on de l’IA au niveau inter­na­tio­nal et agit si nécessaire.

Inter­pel­la­ti­on Docourt (24.3346) : Direc­ti­ve euro­pé­en­ne sur les pla­te­for­mes de tra­vail. La Sui­s­se veut-elle s’en inspirer ?

Tex­te soumis

Récem­ment, l’UE a adop­té une Direc­ti­ve sur le tra­vail de pla­te­for­me a été adop­tée. Cet­te direc­ti­ve con­sti­tue une avan­cée importan­te pour les tra­vail­leurs actifs dans l’é­co­no­mie de pla­te­for­me. Elle intro­duit deux prin­cipes importants : 1. les ent­re­pri­ses de pla­te­for­mes sont auto­ma­ti­quement con­sidé­rées com­me des employeurs. 2. Une plus gran­de trans­pa­rence est exi­gée lors de l’uti­li­sa­ti­on d’al­go­rith­mes dans la pla­ni­fi­ca­ti­on du tra­vail.

Suite à l’ad­op­ti­on de la direc­ti­ve euro­pé­en­ne sur le tra­vail en pla­te­for­me, nous deman­dons au Con­seil fédé­ral de répond­re aux que­sti­ons suivantes :

  • Quel­les adap­t­ati­ons serai­ent néces­saires et com­ment le ren­ver­se­ment de la char­ge de la preuve pour­rait-il être ancré dans la loi ? Y a‑t-il des réfle­xi­ons dans ce sens ?
  • Quel­les mesu­res la Con­fé­dé­ra­ti­on et les can­tons ont-ils pri­ses pour fai­re appli­quer les décis­i­ons de justi­ce qua­li­fi­ant des pla­te­for­mes com­me Uber ou Uber Eats d’em­ployeurs, pour sou­mett­re ces ent­re­pri­ses à la loi sur le tra­vail et pour s’assurer qu’U­ber ou Uber Eats rem­plis­sent leurs obli­ga­ti­ons d’employeur ?
  • Com­bien d’ef­forts les assu­ran­ces socia­les ont-elles déployés jus­qu’à pré­sent pour trai­ter les nou­veaux cont­rats des pla­tes-for­mes pré­voyant une acti­vi­té indé­pen­dan­te et pour agir en justice ?
  • Com­ment la Con­fé­dé­ra­ti­on éva­lue-t-elle la direc­ti­ve et quel­les sont ses con­sé­quen­ces pour la Suisse ?
  • Le Con­seil fédé­ral envi­sa­ge-t-il d’in­tro­dui­re des dis­po­si­ti­ons rela­ti­ves à la trans­pa­rence lors de l’uti­li­sa­ti­on d’algorithmes ?

Justi­fi­ca­ti­on

Bien que les lois en vigueur en Sui­s­se soi­ent en prin­ci­pe suf­fi­san­tes pour qua­li­fier les pla­te­for­mes d’em­ployeurs, une qua­li­fi­ca­ti­on auto­ma­tique serait éga­le­ment uti­le dans not­re pays, car elle per­met­trait de mett­re un ter­me aux agis­se­ments des mul­ti­na­tio­na­les acti­ves dans l’é­co­no­mie des pla­te­for­mes qui font sys­té­ma­ti­quement appel au tra­vail au noir en faisant pas­ser leurs employés pour des indé­pen­dants. Une adap­t­ati­on du code des obli­ga­ti­ons per­met­trait d’an­crer dans la loi la pré­somp­ti­on de rela­ti­on de tra­vail. En ce qui con­cer­ne l’uti­li­sa­ti­on d’al­go­rith­mes, il est éga­le­ment indi­qué de s’in­spi­rer de la direc­ti­ve euro­pé­en­ne. Les tra­vail­leurs ont le droit d’êt­re infor­més sur le fonc­tion­ne­ment des systè­mes auto­ma­ti­sés et, sur­tout, de con­te­ster les décis­i­ons qui en décou­lent..

Avis du Con­seil fédé­ral du 15.5.2024

1. le Con­seil fédé­ral, dans le cad­re du rap­port “Numé­ri­sa­ti­on – Examen d’un assou­plis­se­ment du droit de la sécu­ri­té socia­le“Le Con­seil fédé­ral a ana­ly­sé en détail le cad­re juri­di­que et les dif­fé­ren­tes opti­ons de déve­lo­p­pe­ment du droit des assu­ran­ces socia­les en rela­ti­on avec les nou­veaux modè­les d’af­fai­res numé­ri­ques dans son rap­port du 27 octobre 2021 (dis­po­ni­ble sous : www.bsv.admin.ch > Publi­ca­ti­ons & Ser­vices > Rap­ports et exper­ti­ses > Rap­ports du Con­seil fédéral).

Dans le rap­port sus­ment­i­onné, le Con­seil fédé­ral a notam­ment exami­né les avan­ta­ges et les incon­vé­ni­ents d’u­ne régle­men­ta­ti­on léga­le pré­voyant la pré­somp­ti­on d’ac­ti­vi­té sala­riée pour les tra­vail­leurs des pla­te­for­mes et la pos­si­bi­li­té de ren­ver­ser cet­te pré­somp­ti­on par la preuve du con­trai­re. Le rap­port con­clut qu’il n’est pas néces­saire de prend­re d’aut­res mesu­res à cet égard pour le moment.

2. les can­tons orga­ni­s­ent de maniè­re auto­no­me leurs acti­vi­tés de con­trô­le par son­da­ge sur la base de la loi sur le tra­vail. Ils le font en fonc­tion des ris­ques ou sur la base de dénon­cia­ti­ons con­crè­tes. La que­sti­on de l’e­xi­stence d’u­ne rela­ti­on de tra­vail est jugée par le Tri­bu­nal fédé­ral pour chaque cas con­cret. Ain­si, c’est en pre­mier lieu l’in­spec­tion can­to­na­le du tra­vail (ICT) direc­te­ment con­cer­née qui met en œuvre la décis­i­on ren­due et infor­me les aut­res ICT et le SECO, dans le cad­re des canaux exi­stants, des expé­ri­en­ces fai­tes et de la pro­cé­du­re qu’ils ont choi­sie. Com­me les con­di­ti­ons con­trac­tu­el­les d’Uber/Uber Eats sont con­stam­ment adap­tées, les décis­i­ons ne peu­vent sou­vent pas être trans­po­sées direc­te­ment à d’aut­res situations.

3. le système sui­s­se de sécu­ri­té socia­le est suf­fi­sam­ment fle­xi­ble pour s’ad­ap­ter aux évo­lu­ti­ons de l’é­co­no­mie numé­ri­que et aux nou­vel­les for­mes de tra­vail. La qua­li­fi­ca­ti­on juri­di­que des tra­vail­leurs des pla­te­for­mes ne con­sti­tue donc pas un défi par­ti­cu­lier pour les auto­ri­tés en char­ge des assu­ran­ces socia­les. Elle s’ef­fec­tue, com­me pour les aut­res acti­vi­tés lucra­ti­ves, sur la base des con­di­ti­ons éco­no­mi­ques réel­les avec une éva­lua­ti­on au cas par cas. Les orga­nes d’exé­cu­ti­on ne sont con­fron­tés à un sur­croît de tra­vail que si une pro­cé­du­re judi­ciai­re est enga­gée, car elle peut être très coûteu­se et de longue durée. L’am­pleur des coûts et des dépen­ses des insti­tu­ti­ons de sécu­ri­té socia­le à cet égard n’est pas connue.

4. la direc­ti­ve euro­pé­en­ne sur les pla­te­for­mes n’a pas enco­re été for­mel­le­ment adop­tée. Du point de vue du Con­seil fédé­ral, il est donc trop tôt pour éva­luer les éven­tu­el­les con­sé­quen­ces ou déter­mi­ner les éven­tu­el­les mesu­res à prendre.

5. les systè­mes auto­ma­ti­sés uti­li­sés par les pla­te­for­mes sont d’o­res et déjà pris en comp­te pour déter­mi­ner le sta­tut au regard de la sécu­ri­té socia­le, dans la mesu­re où ils ont une influence sur les con­di­ti­ons éco­no­mi­ques réel­les. Com­me le Con­seil fédé­ral l’a indi­qué dans sa répon­se à la Inter­pel­la­ti­on Fel­ler (23.3516 “Inter­dic­tion de prin­ci­pe ou pro­vi­so­i­re de cer­tai­nes pla­tes-for­mes d’in­tel­li­gence arti­fi­ci­el­le”) a rete­nu, il suit de près les déve­lo­p­pe­ments au niveau inter­na­tio­nal en matiè­re de régle­men­ta­ti­on de l’in­tel­li­gence arti­fi­ci­el­le et pren­dra les mesu­res néces­saires si néces­saire.