- Le Conseil fédéral ne voit actuellement aucune nécessité de légiférer davantage ; les adaptations existantes (art. 197 CP, révisions de la protection des données et de la LTC) sont considérées comme suffisantes.
- Depuis 2017, la Statistique policière de la criminalité recense obligatoirement les actes commis dans le cadre de cybercrimes sexuels ; l’évaluation sur plusieurs années doit fournir des informations pour d’éventuelles mesures supplémentaires.
Interpellation Feri (17.3530) : Pornographie enfantine
Texte soumis
Les abus sexuels sur les enfants se produisent aujourd’hui de plus en plus par le biais des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Les phénomènes de pornographie enfantine, d’abus sexuels en direct, de sexting, de films SNUFF, etc. se développent rapidement et ne connaissent pas de limites. Les rapports actuels des médias montrent que les ministères publics et les corps de police sont confrontés à des cas de plus en plus complexes et atteignent leurs limites lors des enquêtes en raison du flot de données numériques. Dans la pratique, on constate que la pornographie enfantine devient plus grave et que les victimes sont plus jeunes.
Les statistiques en zone claire (cf. statistiques policières de la criminalité 2014 – 2016) enregistrent une augmentation de 16 % en 2016 par rapport à l’année précédente des infractions dénoncées pour pornographie interdite (art. 197 CP).
Ces données montrent également que plus de 70% des victimes sont des mineurs. Jusqu’à présent, la Suisse ne relevait pas systématiquement dans quelle mesure les délits contre l’intégrité sexuelle étaient commis par le biais de l’utilisation des TIC. Depuis 2017, la saisie de la variable “Procédure d’infraction” est désormais obligatoire pour les corps de police pour une sélection d’infractions (dont les art. 187, 198, 197 CP). Les phénomènes de cybercriminalité devraient donc apparaître à l’avenir dans les statistiques policières de la criminalité.
Je demande au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
- Serait-il prêt à clarifier si les bases du droit pénal actuellement en vigueur sont adaptées à notre époque et suffisamment efficaces pour protéger pleinement les enfants contre l’exploitation et les abus sexuels commis par des formes nouvelles et en évolution rapide d’infractions utilisant les TIC, comme l’exige le droit international ?
- Serait-il prêt à Jurisprudence dans les cantons (sexting, films SNUFF, abus sexuels sur des enfants via LiveStreaming, abus sexuels sur des enfants dans le cadre de la traite des enfants, etc.
Avis du Conseil fédéral du 30 août 2017
- Dans leur Postulat 15.3407 “Protection des droits de la personnalité l’interpellatrice demandait au Conseil fédéral d’examiner dans un rapport complet comment les lois existantes pourraient être transposées dans l’espace numérique. Elle y faisait notamment référence aux domaines de la protection de la jeunesse et de la diffusion de pornographie “grave”. De l’avis du Conseil fédéral, la présente interpellation porte sur la même question principale. Il renvoie donc à sa prise de position du 1er juillet 2015 sur ce postulat. Il s’y référait à son rapport adopté le 9 octobre 2013 “Base légale pour les médias sociaux”.qui a conclu qu’il n’y avait actuellement pas de grandes lacunes dans la réglementation. Toutefois, étant donné qu’une amélioration dans certains domaines ne peut être exclue par le biais de certaines adaptations de la loi, des travaux sont en cours dans le cadre de divers travaux (révision de la loi fédérale sur la protection des données [DSG; SR 235.1], programme “Jeunesse et médias”, révision de la loi sur les télécommunications [FMG; SR 784.10]), une éventuelle nécessité de légiférer également en matière de médias sociaux a été examinée ou a déjà été examinée. Le Conseil fédéral est parvenu à la conclusion que l’examen complet suggéré dans le postulat avait déjà été entrepris ou lancé et qu’un rapport supplémentaire à ce sujet n’était pas nécessaire.
Les questions soulevées dans l’avis Rapport de suivi “Base légale pour les médias sociaux : Nouvel état des lieux”, le Conseil fédéral a publié le 10 mai 2017 adopté. Dans ce rapport également, le Conseil fédéral ne reconnaît pas, à l’heure actuelle, la nécessité de nouvelles mesures de régulation : Les questions soulevées dans le rapport 2013 sur les médias sociaux ont été largement prises en compte dans les projets de réglementation en cours. Il convient notamment de mentionner ici le projet de loi adopté dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels du 25 octobre 2007 (Convention de Lanzarote ; SR 0.311.40), entrée en vigueur le 1er juillet 2014. Article 197 du code pénal (CP ; SR 311.0 ; pornographie). Désormais, les personnes jusqu’à l’âge de 18 ans révolus sont protégées contre la participation à des représentations sexuelles (art. 197, al. 4 et 5, CP) ; le champ d’application a donc été élargi. Les peines prévues à l’art. 197, al. 4 et 5, CP ont également été partiellement augmentées et la consommation de pornographie interdite a été rendue punissable. En outre, celui qui recrute une personne mineure pour qu’elle participe à une représentation pornographique ou qui l’incite à participer à une telle représentation est désormais puni (art. 197, al. 3, CP). Il ressort de l’approche et de l’objectif de l’article 197 CP qu’un grand nombre de personnes lésées sont des mineurs.Dans le cadre de la Révision du FMG il est en outre prévu d’obliger les fournisseurs de services de télécommunication à interdire l’accès aux contenus interdits par l’art. 197, al. 4 et 5, CP, conformément aux directives établies par le Service de coordination de la lutte contre la criminalité sur Internet (SCOCI) de la Commission. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) est chargé d’ici septembre 2017 un message relatif à la modification de la FMG de l’entreprise.
En ce qui concerne le sexting, le Conseil fédéral a, dans ses Prises de position relatives à l’interpellation 13.4266 Amherd “Sexting : nécessité d’agir”. ainsi que sur la motion 14.3367 Amherd “Lutter contre le sexting”, les normes pénales applicables en matière de sexting et les raisons pour lesquelles ces réglementations ainsi que les articles 28 et suivants du Code pénal suisse sont applicables. Code civil (CC; SR 210) et le DSG offrent une protection suffisante. Le Conseil des Etats a rejeté la motion en tant que deuxième conseil en 2016 ; elle est donc liquidée.
Au vu de cette situation, il n’est pas nécessaire pour l’instant d’examiner plus avant si les bases actuelles du droit pénal sont adaptées à notre époque et efficaces.- L’interpellatrice fait elle-même remarquer que depuis 2017, la Statistique policière de la criminalité (PKS), l’enregistrement d’un procédé d’infraction est obligatoire pour les infractions considérées comme possibles/typiques de la cybercriminalité. En font également partie les infractions visées aux articles 187 (actes d’ordre sexuel avec des enfants), 197 et 198 (harcèlement sexuel) du CP. Cette nouveauté vise à répondre au besoin des autorités et du public d’en savoir plus sur l’ampleur et les formes de la cybercriminalité. De l’avis du Conseil fédéral, il convient d’attendre l’évaluation de ces données sur quelques années avant d’envisager, le cas échéant, une comparaison coûteuse de la jurisprudence cantonale.