Ven­te à emporter (AI)
  • Le Con­seil fédé­ral ne voit actu­el­le­ment aucu­ne néces­si­té de légifé­rer davan­ta­ge ; les adap­t­ati­ons exi­stan­tes (art. 197 CP, révi­si­ons de la pro­tec­tion des don­nées et de la LTC) sont con­sidé­rées com­me suffisantes.
  • Depuis 2017, la Sta­ti­stique poli­ciè­re de la cri­mi­na­li­té recen­se obli­ga­toire­ment les actes com­mis dans le cad­re de cyber­cri­mes sexu­els ; l’éva­lua­ti­on sur plu­sieurs années doit four­nir des infor­ma­ti­ons pour d’é­ven­tu­el­les mesu­res supplémentaires.

Inter­pel­la­ti­on Feri (17.3530) : Por­no­gra­phie enfantine

Tex­te soumis

Les abus sexu­els sur les enfants se pro­dui­sent aujour­d’hui de plus en plus par le biais des nou­vel­les tech­no­lo­gies de l’in­for­ma­ti­on et de la com­mu­ni­ca­ti­on. Les phé­nomè­nes de por­no­gra­phie enfan­ti­ne, d’a­bus sexu­els en direct, de sex­ting, de films SNUFF, etc. se déve­lo­p­pent rapi­de­ment et ne con­nais­sent pas de limi­tes. Les rap­ports actuels des médi­as mont­rent que les mini­stères publics et les corps de poli­ce sont con­fron­tés à des cas de plus en plus com­ple­xes et att­eig­n­ent leurs limi­tes lors des enquêtes en rai­son du flot de don­nées numé­ri­ques. Dans la pra­tique, on con­sta­te que la por­no­gra­phie enfan­ti­ne devi­ent plus gra­ve et que les vic­ti­mes sont plus jeu­nes.
Les sta­ti­sti­ques en zone clai­re (cf. sta­ti­sti­ques poli­ciè­res de la cri­mi­na­li­té 2014 – 2016) enre­gi­st­rent une aug­men­ta­ti­on de 16 % en 2016 par rap­port à l’an­née pré­cé­den­te des infrac­tions dénon­cées pour por­no­gra­phie inter­di­te (art. 197 CP).
Ces don­nées mont­rent éga­le­ment que plus de 70% des vic­ti­mes sont des mineurs. Jus­qu’à pré­sent, la Sui­s­se ne rele­vait pas sys­té­ma­ti­quement dans quel­le mesu­re les délits cont­re l’in­té­gri­té sexu­el­le étai­ent com­mis par le biais de l’uti­li­sa­ti­on des TIC. Depuis 2017, la sai­sie de la varia­ble “Pro­cé­du­re d’in­frac­tion” est désor­mais obli­ga­toire pour les corps de poli­ce pour une sélec­tion d’in­frac­tions (dont les art. 187, 198, 197 CP). Les phé­nomè­nes de cyber­cri­mi­na­li­té dev­rai­ent donc appa­raît­re à l’a­ve­nir dans les sta­ti­sti­ques poli­ciè­res de la cri­mi­na­li­té.
Je deman­de au Con­seil fédé­ral de répond­re aux que­sti­ons suivantes :

  1. Serait-il prêt à cla­ri­fier si les bases du droit pénal actu­el­le­ment en vigueur sont adap­tées à not­re épo­que et suf­fi­sam­ment effi­caces pour pro­té­ger plei­ne­ment les enfants cont­re l’ex­plo­ita­ti­on et les abus sexu­els com­mis par des for­mes nou­vel­les et en évo­lu­ti­on rapi­de d’in­frac­tions uti­li­sant les TIC, com­me l’e­xi­ge le droit international ?
  2. Serait-il prêt à Juris­pru­dence dans les can­tons (sex­ting, films SNUFF, abus sexu­els sur des enfants via Live­Strea­ming, abus sexu­els sur des enfants dans le cad­re de la trai­te des enfants, etc.

Avis du Con­seil fédé­ral du 30 août 2017

  1. Dans leur Postu­lat 15.3407 “Pro­tec­tion des droits de la per­son­na­li­té l’in­ter­pel­la­tri­ce deman­dait au Con­seil fédé­ral d’ex­ami­ner dans un rap­port com­plet com­ment les lois exi­stan­tes pour­rai­ent être trans­po­sées dans l’e­space numé­ri­que. Elle y fai­sait notam­ment réfé­rence aux domain­es de la pro­tec­tion de la jeu­nesse et de la dif­fu­si­on de por­no­gra­phie “gra­ve”. De l’a­vis du Con­seil fédé­ral, la pré­sen­te inter­pel­la­ti­on por­te sur la même que­sti­on prin­ci­pa­le. Il ren­voie donc à sa pri­se de posi­ti­on du 1er juil­let 2015 sur ce postu­lat. Il s’y réfé­rait à son rap­port adop­té le 9 octobre 2013 “Base léga­le pour les médi­as soci­aux”.qui a con­clu qu’il n’y avait actu­el­le­ment pas de gran­des lacu­nes dans la régle­men­ta­ti­on. Tou­te­fois, étant don­né qu’u­ne amé­lio­ra­ti­on dans cer­ta­ins domain­es ne peut être exclue par le biais de cer­tai­nes adap­t­ati­ons de la loi, des travaux sont en cours dans le cad­re de divers travaux (révi­si­on de la loi fédé­ra­le sur la pro­tec­tion des don­nées [DSG; SR 235.1], pro­gram­me “Jeu­nesse et médi­as”, révi­si­on de la loi sur les télé­com­mu­ni­ca­ti­ons [FMG; SR 784.10]), une éven­tu­el­le néces­si­té de légifé­rer éga­le­ment en matiè­re de médi­as soci­aux a été exami­née ou a déjà été exami­née. Le Con­seil fédé­ral est par­ve­nu à la con­clu­si­on que l’ex­amen com­plet sug­gé­ré dans le postu­lat avait déjà été ent­re­pris ou lan­cé et qu’un rap­port sup­p­lé­men­tai­re à ce sujet n’é­tait pas néces­saire.
    Les que­sti­ons sou­le­vées dans l’a­vis Rap­port de sui­vi “Base léga­le pour les médi­as soci­aux : Nou­vel état des lieux”, le Con­seil fédé­ral a publié le 10 mai 2017 adop­té. Dans ce rap­port éga­le­ment, le Con­seil fédé­ral ne recon­naît pas, à l’heu­re actu­el­le, la néces­si­té de nou­vel­les mesu­res de régu­la­ti­on : Les que­sti­ons sou­le­vées dans le rap­port 2013 sur les médi­as soci­aux ont été lar­ge­ment pri­ses en comp­te dans les pro­jets de régle­men­ta­ti­on en cours. Il con­vi­ent notam­ment de men­ti­on­ner ici le pro­jet de loi adop­té dans le cad­re de la mise en œuvre de la Con­ven­ti­on du Con­seil de l’Eu­ro­pe sur la pro­tec­tion des enfants cont­re l’ex­plo­ita­ti­on et les abus sexu­els du 25 octobre 2007 (Con­ven­ti­on de Lan­za­ro­te ; SR 0.311.40), entrée en vigueur le 1er juil­let 2014. Artic­le 197 du code pénal (CP ; SR 311.0 ; por­no­gra­phie). Désor­mais, les per­son­nes jus­qu’à l’â­ge de 18 ans révo­lus sont pro­té­gées cont­re la par­ti­ci­pa­ti­on à des repré­sen­ta­ti­ons sexu­el­les (art. 197, al. 4 et 5, CP) ; le champ d’ap­pli­ca­ti­on a donc été élar­gi. Les pei­nes pré­vues à l’art. 197, al. 4 et 5, CP ont éga­le­ment été par­ti­el­le­ment aug­men­tées et la con­som­ma­ti­on de por­no­gra­phie inter­di­te a été ren­due punis­sa­ble. En out­re, celui qui recru­te une per­son­ne mineu­re pour qu’el­le par­ti­ci­pe à une repré­sen­ta­ti­on por­no­gra­phi­que ou qui l’in­ci­te à par­ti­ci­per à une tel­le repré­sen­ta­ti­on est désor­mais puni (art. 197, al. 3, CP). Il res­sort de l’appro­che et de l’ob­jec­tif de l’ar­tic­le 197 CP qu’un grand nombre de per­son­nes lésées sont des mineurs.Dans le cad­re de la Révi­si­on du FMG il est en out­re pré­vu d’ob­li­ger les four­nis­seurs de ser­vices de télé­com­mu­ni­ca­ti­on à interd­ire l’ac­cès aux con­te­nus inter­dits par l’art. 197, al. 4 et 5, CP, con­for­mé­ment aux direc­ti­ves éta­b­lies par le Ser­vice de coor­di­na­ti­on de la lut­te cont­re la cri­mi­na­li­té sur Inter­net (SCOCI) de la Com­mis­si­on. Le Dépar­te­ment fédé­ral de l’en­vi­ron­ne­ment, des trans­ports, de l’é­ner­gie et de la com­mu­ni­ca­ti­on (DETEC) est char­gé d’i­ci sep­tembre 2017 un mes­sa­ge rela­tif à la modi­fi­ca­ti­on de la FMG de l’entre­pri­se.
    En ce qui con­cer­ne le sex­ting, le Con­seil fédé­ral a, dans ses Pri­ses de posi­ti­on rela­ti­ves à l’in­ter­pel­la­ti­on 13.4266 Amherd “Sex­ting : néces­si­té d’a­gir”. ain­si que sur la moti­on 14.3367 Amherd “Lut­ter cont­re le sex­ting”, les nor­mes péna­les appli­ca­bles en matiè­re de sex­ting et les rai­sons pour les­quel­les ces régle­men­ta­ti­ons ain­si que les artic­les 28 et sui­vants du Code pénal sui­s­se sont appli­ca­bles. Code civil (CC; SR 210) et le DSG offrent une pro­tec­tion suf­fi­san­te. Le Con­seil des Etats a reje­té la moti­on en tant que deu­xiè­me con­seil en 2016 ; elle est donc liquidée.
    Au vu de cet­te situa­ti­on, il n’est pas néces­saire pour l’in­stant d’ex­ami­ner plus avant si les bases actu­el­les du droit pénal sont adap­tées à not­re épo­que et efficaces.
  2. L’in­ter­pel­la­tri­ce fait elle-même remar­quer que depuis 2017, la Sta­ti­stique poli­ciè­re de la cri­mi­na­li­té (PKS), l’en­re­gi­stre­ment d’un pro­cé­dé d’in­frac­tion est obli­ga­toire pour les infrac­tions con­sidé­rées com­me possibles/typiques de la cyber­cri­mi­na­li­té. En font éga­le­ment par­tie les infrac­tions visées aux artic­les 187 (actes d’ord­re sexu­el avec des enfants), 197 et 198 (har­cè­le­ment sexu­el) du CP. Cet­te nou­veau­té vise à répond­re au beso­in des auto­ri­tés et du public d’en savoir plus sur l’am­pleur et les for­mes de la cyber­cri­mi­na­li­té. De l’a­vis du Con­seil fédé­ral, il con­vi­ent d’at­tendre l’éva­lua­ti­on de ces don­nées sur quel­ques années avant d’en­vi­sa­ger, le cas échéant, une com­pa­rai­son coûteu­se de la juris­pru­dence cantonale.