Ven­te à emporter (AI)
  • La base léga­le (art. 15 al. 3 LSCPT ; art. 45 LTC) justi­fie la con­ser­va­ti­on des don­nées de con­ne­xi­on par les four­nis­seurs d’ac­cès pen­dant six mois.
  • L’en­re­gi­stre­ment sert aus­si bien à des fins de preuve de fac­tu­ra­ti­on qu’à des fins de pour­suite péna­le, l’ac­cès n’est pos­si­ble qu’en cas d’au­to­ri­sa­ti­on et de soup­çon con­cret de délit.
  • Des règles simi­lai­res exi­stent dans les pays euro­pé­ens ; le com­mis­saire à la pro­tec­tion des don­nées a été con­sul­té, mais n’a pas mon­tré d’ob­jec­tion expli­ci­te à la péri­ode de conservation.

Inter­pel­la­ti­on Frick (02.3739) : Tra­fic sur Inter­net. Sur­veil­lan­ce par l’É­tat policier ?
Liqui­dé (10.03.2003)

Tex­te soumis

L’or­don­nan­ce du Con­seil fédé­ral sur la sur­veil­lan­ce de la cor­re­spond­ance par poste et télé­com­mu­ni­ca­ti­on (OSCPT ; RS 780.11) stipu­le que tous les four­nis­seurs (four­nis­seurs d’ac­cès à Inter­net) doi­vent garan­tir à tout moment la sur­veil­lan­ce rétroac­ti­ve de tous leurs cli­ents. Ils doi­vent tou­jours être en mesu­re de four­nir des rens­eig­ne­ments rétroac­tifs sur six mois sur l’en­sem­ble des éch­an­ges de cour­ri­els de leurs cli­ents. Les rens­eig­ne­ments com­pren­nent l’heu­re et la date d’en­voi ou de récep­ti­on de tous les e‑mails, les infor­ma­ti­ons sur les enve­lo­p­pes, etc. (mais pas le con­te­nu des dif­fér­ents e‑mails et de leurs piè­ces join­tes ; art. 24, let. h, en rela­ti­on avec l’art. 2, let. d, OSCPT).

L’ef­fet est le même que si la Poste devait four­nir à tout moment des infor­ma­ti­ons rétroac­ti­ves sur six mois sur tou­tes les lett­res et tous les colis reçus et envoy­és par tous les citoy­ens, ou si les opé­ra­teurs télé­pho­ni­ques devai­ent dress­er la liste de tou­tes les con­ver­sa­ti­ons télé­pho­ni­ques pas­sées, avec effet rétroac­tif sur six mois.

Cela ent­raî­ne notam­ment les con­sé­quen­ces suivantes :

- Les éch­an­ges de cour­riers élec­tro­ni­ques de tous les citoy­ens sont enre­gi­strés de maniè­re com­plè­te et durable.

- Les four­nis­seurs d’ac­cès seront tenus de pro­cé­der à des inve­stis­se­ments et à des frais d’ex­plo­ita­ti­on extrê­me­ment coûteux, ce qui évin­cera notam­ment les plus petits d’ent­re eux du marché.

- La lut­te cont­re la cri­mi­na­li­té, qui est sans dou­te l’ob­jec­tif pour­suivi, est sans aut­re vide de sens, car il est très faci­le de se tour­ner vers des four­nis­seurs d’ac­cès étran­gers qui ne sont pas sou­mis à une tel­le obli­ga­ti­on d’enregistrement.

Je deman­de au Con­seil fédé­ral de répond­re aux que­sti­ons suivantes :

1. à son avis et à celui des spé­cia­li­stes du DFJP, la base léga­le de la loi fédé­ra­le sur la sur­veil­lan­ce de la cor­re­spond­ance par poste et télé­com­mu­ni­ca­ti­on est-elle suf­fi­san­te pour per­mett­re une inter­ven­ti­on aus­si mas­si­ve dans la sphè­re pri­vée de tous les citoy­ens, sans qu’il y ait le moind­re motif de sus­pi­ci­on de quel­que natu­re que ce soit ? Le Con­seil fédé­ral est-il prêt à con­sul­ter éga­le­ment des experts exter­nes en matiè­re de pro­tec­tion des don­nées sur la soli­di­té de la base légale ?

2. quel­le est la néces­si­té objec­ti­ve qui justi­fie, selon lui, la géné­ra­li­sa­ti­on d’u­ne inter­ven­ti­on aus­si mas­si­ve ? Par­ta­ge-t-il l’a­vis selon lequel l’en­re­gi­stre­ment des don­nées peut être con­tour­né par un simp­le détour via des four­nis­seurs étrangers ?

3. pour­quoi n’é­dic­te-t-il pas des dis­po­si­ti­ons ana­lo­gues pour les com­mu­ni­ca­ti­ons posta­les et téléphoniques ?

4. com­ment les dis­po­si­ti­ons de l’O­SCPT s’ar­ti­cu­lent-elles avec les dis­po­si­ti­ons fédé­ra­les en matiè­re de pro­tec­tion des don­nées ? Le pré­po­sé fédé­ral à la pro­tec­tion des don­nées a‑t-il été con­sul­té sur cet­te dis­po­si­ti­on et com­ment s’est-il exprimé ?

5. quel­le est sa posi­ti­on sur le fait que les dis­po­si­ti­ons sus­ment­i­onnées évin­cent les petits four­nis­seurs du mar­ché, car elles les obli­gent à con­sen­tir des inve­stis­se­ments et des frais d’ex­plo­ita­ti­on dis­pro­por­ti­onnés, ce qui pro­fi­te par la suite en par­ti­cu­lier aux four­nis­seurs dis­po­sant d’u­ne bon­ne assise finan­ciè­re et d’un bon posi­ti­on­ne­ment sur le marché ?

6. les aut­res États, notam­ment ceux de l’U­ni­on euro­pé­en­ne, ont-ils adop­té des dis­po­si­ti­ons équivalentes ?
Chronologie 

Avis du Con­seil fédéral

La régle­men­ta­ti­on selon laquel­le les four­nis­seurs doi­vent con­ser­ver les don­nées dites second­ai­res pen­dant six mois était déjà en vigueur avant l’en­trée en vigueur de la loi fédé­ra­le sur la sur­veil­lan­ce de la cor­re­spond­ance par poste et télé­com­mu­ni­ca­ti­on (LSCPT ; RS 780.1) et avait sa base léga­le dans la loi sur les télé­com­mu­ni­ca­ti­ons). Lors de l’en­trée en vigueur de la LSCPT, elle a été repri­se dans son art. 15, al. 3, et non dans l’or­don­nan­ce cor­re­spond­an­te (ordon­nan­ce sur la sur­veil­lan­ce de la cor­re­spond­ance par poste et télé­com­mu­ni­ca­ti­on, OSCPT ; RS 780.11).

Cet­te dis­po­si­ti­on doit être con­sidé­rée en rela­ti­on avec l’ar­tic­le 45 de la loi sur les télé­com­mu­ni­ca­ti­ons (LTC ; RS 784.10) ou l’ar­tic­le 60 de l’or­don­nan­ce sur les ser­vices de télé­com­mu­ni­ca­ti­on (OST ; RS 784.101.1). Ces deux dis­po­si­ti­ons per­met­tent aux four­nis­seurs de con­ser­ver les don­nées de leurs cli­ents aus­si long­temps que cela est néces­saire pour rece­voir la rému­n­é­ra­ti­on due pour la pre­sta­ti­on four­nie. En out­re, sur la base de la même dis­po­si­ti­on, les four­nis­seurs sont tenus de con­ser­ver les don­nées de leurs cli­ents aus­si long­temps qu’il est pos­si­ble de con­te­ster la fac­tu­re rela­ti­ve à la pre­sta­ti­on four­nie (art. 60, al. 2, OST).

1. la base léga­le for­mel­le (art. 15 al. 3 LSCPT d’u­ne part et art. 45 LTC d’aut­re part) adop­tée par le Par­le­ment est suf­fi­san­te pour obli­ger les four­nis­seurs d’ac­cès à con­ser­ver les don­nées en que­sti­on pen­dant une péri­ode clai­re­ment déter­mi­née de six mois. Le pré­po­sé fédé­ral à la pro­tec­tion des don­nées a été con­sul­té dans le cad­re de la pro­cé­du­re légis­la­ti­ve et n’a pas émis d’ob­jec­tion à la créa­ti­on de la base légale.

2) Cet­te néces­si­té découle, d’u­ne part, du fait que les four­nis­seurs doi­vent prou­ver, dans les cas où les fac­tures de leurs ser­vices sont con­te­stées, que les mon­tants con­te­stés ont été per­çus à juste tit­re. D’aut­re part, l’ob­li­ga­ti­on de con­ser­ver les don­nées pen­dant une cer­taine péri­ode est d’u­ne importance capi­ta­le pour les auto­ri­tés de pour­suite péna­le. Tou­te­fois, ces don­nées ne sont remi­ses aux­di­tes auto­ri­tés que si une deman­de est pré­sen­tée par les auto­ri­tés can­to­na­les ou fédé­ra­les com­pé­ten­tes et approu­vée par les auto­ri­tés d’ap­pro­ba­ti­on. Pour cela, il faut notam­ment qu’il y ait des soup­çons con­crets con­cer­nant cer­tai­nes infrac­tions men­ti­onnées dans la liste de la LSCPT.

Le con­tour­ne­ment de la légis­la­ti­on sui­s­se est pos­si­ble, com­me dans d’in­nom­bra­bles aut­res domain­es de l’ord­re juri­di­que. Dans le cas pré­sent, la pos­si­bi­li­té de con­tour­ne­ment doit être rela­ti­vi­sée dans la mesu­re où les deman­des d’en­trai­de judi­ciai­re per­met­tent de solli­ci­ter l’ai­de des auto­ri­tés étrangères.

3. la dis­po­si­ti­on déjà men­ti­onnée est éga­le­ment valable pour la cor­re­spond­ance télé­pho­ni­que (art. 15 al. 3 LSCPT), des dis­po­si­ti­ons ana­lo­gues exi­stent pour la cor­re­spond­ance posta­le (cf. art. 12 al. 2 LSCPT).

4. le pré­po­sé fédé­ral à la pro­tec­tion des don­nées a été con­sul­té sur le pro­jet de régle­men­ta­ti­on, tant pour la LSCPT que pour l’O­SCPT. Il ne s’est pas pro­non­cé expli­ci­te­ment sur la que­sti­on de la con­ser­va­ti­on de cer­tai­nes don­nées pen­dant une péri­ode déterminée.

5. les four­nis­seurs stock­ent déjà les don­nées ou des par­ties de cel­les-ci dans leur pro­pre inté­rêt com­mer­cial (cf. ci-des­sus, ch. 2). La dis­po­si­ti­on pré­ci­tée de la LSCPT, selon laquel­le les don­nées second­ai­res doi­vent être con­ser­vées pen­dant six mois, n’en­traî­ne pas de frais d’in­ve­stis­se­ment et d’ex­plo­ita­ti­on sup­p­lé­men­tai­res disproportionnés.

6) Les États euro­pé­ens ont adop­té ou sont en train d’ad­op­ter des régle­men­ta­ti­ons com­pa­ra­bles dans les domain­es de la sur­veil­lan­ce de la cor­re­spond­ance par poste et télé­com­mu­ni­ca­ti­on. La mise en œuvre de ces régle­men­ta­ti­ons n’est pas uni­for­me. Dans la mesu­re où des nor­mes euro­pé­en­nes exi­stent déjà (nor­mes dites ETSI), le Con­seil fédé­ral ou le Dépar­te­ment fédé­ral de l’en­vi­ron­ne­ment, des trans­ports, de l’é­ner­gie et de la com­mu­ni­ca­ti­on, com­pé­tent pour édic­ter les dis­po­si­ti­ons d’exé­cu­ti­on, s’est inspi­ré de ces nor­mes. Dans les domain­es où il n’e­xi­ste pas de décis­i­ons adop­tées par l’U­ni­on euro­pé­en­ne ou de nor­mes émi­ses par l’ET­SI, les pro­jets de futures nor­mes ETSI con­sti­tu­ent la base des réglementations.