- Les systèmes de reconnaissance faciale, qui permettent une identification univoque, génèrent des données biométriques particulièrement sensibles selon la loi révisée sur la protection des données.
- Le traitement de telles données nécessite une base légale au sens formel ; il constitue une atteinte grave à l’autodétermination en matière d’information.
- La nouvelle LPD protège suffisamment les services fédéraux et les particuliers, mais ne s’applique pas aux cantons, qui doivent disposer d’une marge de manœuvre constitutionnelle en cas d’utilisation.
- Il n’est pas prévu d’interdiction générale au niveau fédéral ni de moratoire ; les autorités ne peuvent recourir à la reconnaissance faciale que si la base juridique est suffisante et que la proportionnalité est respectée.
Texte soumis
La Commission européenne a présenté le 21 avril 2021 des propositions pour la réglementation de l’intelligence artificielle. Selon ces propositions, la interdire l’identification biométrique à distance et en temps réel dans l’espace public, y compris à des fins de répression, tout en autorisant l’utilisation de la reconnaissance faciale dans certaines circonstances. En Suisse, la loi révisée sur la protection des données entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Celle-ci qualifie désormais de “données sensibles” les “données biométriques qui identifient clairement une personne physique”.
1. le Conseil fédéral est-il d’avis que Systèmes de reconnaissance faciale dans tous les cas, données biométriques qui tombent sous le coup de l’article 5, lettre c, chiffre 4, de la loi révisée sur la protection des données et qui doivent donc être considérées comme “sensibles” ? La reconnaissance des visages constitue-t-elle ainsi dans tous les cas une atteinte grave au droit à l’autodétermination en matière d’information selon l’article 13, alinéa 2, de la Constitution fédérale ?
2. dans quelle mesure le Le Conseil fédéral estime que la loi révisée sur la protection des données garantit une protection suffisante de la sphère privée. lorsqu’il s’agit d’introduire des systèmes de reconnaissance faciale, notamment par des organes de police cantonaux et des tiers privés ? De l’avis du Conseil fédéral, quelle est la marge de manœuvre des cantons lorsqu’ils souhaitent légaliser l’utilisation de systèmes de reconnaissance faciale par la police cantonale par le biais d’actes législatifs spéciaux LB. ou réaliser des projets pilotes ?
3. le Conseil fédéral estime-t-il qu’il est nécessaire d’agir dans ce sens à la lumière des développements au sein de l’UE ? réglementer explicitement l’utilisation des systèmes de reconnaissance faciale au niveau fédéral? Une interdiction de principe de la reconnaissance faciale dans l’espace public est-elle également à l’ordre du jour, ou du moins un moratoire jusqu’à ce qu’un débat public/politique ait eu lieu sur le sujet ?
4. comment se présente Situation juridique concernant la reconnaissance faciale dans les cantons? Y a‑t-il notamment des cantons qui posent des exigences plus strictes que celles qui découlent de la loi révisée sur la protection des données en ce qui concerne l’utilisation de systèmes de reconnaissance faciale ?
Avis du Conseil fédéral du 11.8.21
Dans la nouvelle loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (FF 2020 7639), qui devrait entrer en vigueur en 2022, les données biométriques “qui identifient une personne physique de manière univoque” (art. 5, let. c, ch. 4) seront qualifiées de données personnelles sensibles. Cela met en œuvre le Protocole (STE n° 223) amendant la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (Convention 108+), qui n’autorise le traitement de telles données que moyennant l’octroi de garanties appropriées. En outre, les lignes directrices du comité consultatif de cette convention sur la reconnaissance faciale du 28 janvier 2021 sont également prises en compte. Sous “données biométriquesPar “données personnelles”, on entend par exemple les empreintes digitales numériques, les images faciales, les images de l’iris ou les enregistrements de la voix. Ces données doivent impérativement être enregistrées sur un reposent sur un procédé technique spécifique permettant d’identifier ou d’authentifier de manière univoque une personne physique. Une photographie ordinaire ne remplit pas ces conditions (FF 2017 7020).
1. si le système de reconnaissance faciale permet d’identifier clairement la personne, il s’agit d’un traitement de données sensibles au sens de l’article 5, lettre c, chiffre 4 nLPD. Étant donné que le traitement de telles données est soumis à une autorisation conformément à l’art. 34, al. 2, let. a, nLPD, il est nécessaire de procéder à un examen approfondi de ces données. Base dans une loi au sens formel est nécessaire, le législateur fédéral a considéré qu’il s’agissait d’une atteinte grave au droit à l’autodétermination en matière d’information visé à l’article 13, paragraphe 2, de la Constitution.
2. Le Conseil fédéral est d’avis que la nouvelle LPD garantit une protection suffisante pour le traitement de données par reconnaissance faciale par les autorités fédérales et les particuliers.. La LPD ne s’applique toutefois pas au traitement des données par les organes cantonaux. Les autorités cantonales disposent d’une certaine marge de manœuvre dans l’utilisation de la reconnaissance faciale, mais elles doivent respecter les articles 13 et 36 de la Constitution fédérale et, à l’avenir, les exigences de la Convention 108+, que la Suisse va bientôt ratifier. Dans la décision ATF 146 I 11 a présenté le Tribunal fédéral a constaté que la collecte de données d’identification par les autorités cantonales à partir des plaques d’immatriculation dans le cadre d’un système de surveillance du trafic et la mise en relation de ces données avec d’autres bases de données en l’espace de quelques secondes constituaient une atteinte aux droits fondamentaux au sens de l’article 13, paragraphe 2, de la Constitution. Le Tribunal fédéral a estimé que, dans le cas en question, la base légale n’était pas suffisante. Les exigences posées par le Tribunal fédéral seraient à plus forte raison si les autorités cantonales recouraient à un système de surveillance et d’identification par reconnaissance faciale.
3 / 4 Comme il ressort des considérations qui précèdent, les autorités fédérales et cantonales ne peuvent recourir à la reconnaissance faciale à des fins d’identification dans l’espace public que s’il existe une base juridique suffisante pour ce faire. En outre, l’ingérence dans les droits fondamentaux doit être justifiée par un intérêt public suffisant, être proportionnée et ne pas porter atteinte à l’essence des droits fondamentaux (art. 36 Cst.). Une interdiction absolue ou un moratoire au niveau fédéral n’est pas à l’ordre du jourLe Conseil fédéral n’a pas connaissance de réglementations cantonales allant plus loin.