- Les bureaux de recouvrement font preuve d’un comportement agressif répété ; les personnes concernées paient souvent sous la pression au lieu d’engager une action en justice.
- Le Conseil fédéral estime que les voies de recours existantes (droit des obligations, droit pénal, droit de la protection des données) sont suffisantes pour sanctionner les abus.
- L’autorégulation de la branche avec un bureau des plaintes et un code de conduite existe, mais la transparence et les résultats ne sont pas clairs.
- Un ombudsman indépendant ou une surveillance pourraient faciliter l’application du droit, mais entraîneraient des dépenses élevées et une atteinte à la liberté économique.
Texte soumis
Ce cas illustre une fois de plus le comportement agressif et inapproprié des bureaux de recouvrement, même lorsqu’une créance est infondée. Il amène en outre à se demander si la branche du recouvrement est vraiment en mesure d’empêcher de telles situations abusives, même si le Conseil fédéral, dans son rapport de 2017 en réponse au postulat Comte 12.3641 mise sur cette autorégulation.
Le Conseil fédéral est également d’avis que les instruments juridiques actuels sont suffisants. Cependant, il est vrai qu’il n’existe presque pas de jurisprudence en matière civile concernant les sociétés de recouvrement et que les rares décisions civiles sont des jugements de première instance non publiés. Cette lacune laisse penser que les sociétés de recouvrement laissent souvent tomber l’affaire pour ne pas créer de précédent. Pourtant, rares sont les personnes qui vont jusqu’au tribunal. Elles cèdent plutôt aux pressions et paient les créances ainsi que les frais de recouvrement excessifs et/ou infondés qui leur sont réclamés.
En 2020, le secteur du recouvrement a créé un bureau des plaintes et mis en œuvre un code de conduite. Jusqu’à présent, nous n’avons pas connaissance des résultats des activités de cet organisme. L’organisme s’estime certes habilité à vérifier si les demandes de base sont fondées, mais il refuse de se prononcer sur la question des frais. Pourtant, la Fédération romande des consommateurs constate que les plaintes contre les agences de recouvrement sont en constante augmentation et concernent principalement le montant des frais.
Nous remercions le Conseil fédéral pour ses réponses aux questions suivantes :
1. comment une application uniforme de la loi dans le secteur du recouvrement, et Prévenir les abus devenir ?
2. comment la pratique de l’autorégulation du secteur transparent et se convaincre de leur efficacité ?
3. la création d’une autorité indépendante Service de médiationLa Commission européenne, qui pourrait décider à la fois des pratiques des sociétés de recouvrement et de la question des frais, ne veillerait-elle pas à ce que les droits des débiteurs soient mieux pris en compte ?
4. comment une organisation indépendante Supervision sur les pratiques des sociétés de recouvrement soient garantis afin d’éviter les abus ?
Avis du Conseil fédéral du 16.02.2022
1. comme le Conseil fédéral l’a indiqué dans son rapport “Conditions-cadres des pratiques des sociétés de recouvrement” du 22 mars 2017 en réponse au postulat Comte 12.3641 et dans sa réponse à l’interpellation Michaud Gigon 21.3551 “Mettre des limites aux pratiques des sociétés de recouvrement”, considèrent le Code des obligations, le Droit pénal et droit de la concurrence déloyale ainsi que le Droit de la protection des données Les règles de l’UE prévoient des possibilités d’action contre les pratiques inappropriées ou agressives des sociétés de recouvrement. Dans la pratique, les règles existantes peuvent être appliquées par tous les moyens disponibles, par exemple par le biais d’actions types, de procès pilotes ou, le cas échéant, d’actions collectives. Cela devrait permettre d’éviter les abus et de parvenir à une application uniforme du droit.
Dans ce contexte, il est également possible d’envisager des campagnes d’information et de sensibilisation particulières, par lesquelles les associations de protection des consommateurs, par exemple, peuvent jouer un rôle actif pour garantir une application correcte et uniforme du droit existant.
Il convient également de rappeler une fois de plus les jugements rendus par la plus haute instance judiciaire, dans lesquels le Tribunal fédéral a établi que la menace de démarches juridiques comme moyen de pression pour obtenir le paiement de créances inexistantes ou impossibles à recouvrer constituait pénalement l’infraction d’escroquerie. Contrainte peut remplir (art. 181 CP, RS 311.0 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_8/2017 consid. 2 et 6B_1074/2016 consid. 2.3).
2) Comme le Conseil fédéral l’a indiqué à plusieurs reprises, il ne voit pas la nécessité d’une intervention du législateur (cf. prises de position sur les mo. plats 17.3561 et 20.3689; réponse à Ip. Michaud Gigon 21.3551), mais salue l’autorégulation du secteur. Il incombe également à la branche de veiller à la transparence nécessaire et de se soumettre à ces réglementations qu’elle s’est elle-même imposées. Il serait souhaitable, du point de vue du Conseil fédéral, que le respect des dispositions légales relatives à la revendication des frais de recouvrement soit assuré dans ce cadre (à ce sujet, rapport du 22 mars 2017, point 4.1).
3/4 La mise en place d’une commission d’enquête indépendante Service de médiation ou d’une autorité de surveillance pourrait certes éventuellement faciliter l’application de la loi pour les débiteurs. Toutefois, la mise en place et le maintien de telles structures entraîneraient effort considérable et coûts élevés de la part des entreprises. L’imposition de telles mesures par l’Etat représente en outre pour les entreprises concernées un Atteinte à leur liberté économique (art. 27 et 94 Cst.), qui ne doit pas être prise à la légère. Dans son rapport “Conditions-cadres des pratiques des sociétés de recouvrement” du 22 mars 2017, le Conseil fédéral a jugé qu’une réglementation globale de la branche du recouvrement n’était pas proportionnée et donc pas justifiée, compte tenu des moyens déjà existants. Comme mentionné, le Conseil fédéral ne voit actuellement aucune raison de revenir sur cette appréciation (voir en dernier lieu la réponse à Ip. Michaud Gigon 21.3551).