Inter­pel­la­ti­on Pog­gia (26.3034) : Tar­doc et LAMal. Une vio­la­ti­on impo­sée du secret médical ?

Tex­te soumis

Com­ment le Con­seil fédé­ral justi­fie-t-il le fait que Tar­doc exi­ge des four­nis­seurs de pre­sta­ti­ons qu’ils vio­lent le secret médi­cal vis-à-vis de leurs pati­ents s’ils veu­lent que leurs fac­tures soi­ent rem­bour­sées par les assur­eurs de base ?

Justi­fi­ca­ti­on

Pour le nou­veau tarif médi­cal Tar­doc, qui s’ap­pli­que depuis le 1er jan­vier 2026 à la rému­n­é­ra­ti­on des four­nis­seurs de pre­sta­ti­ons pour les trai­te­ments ambu­la­toires à la char­ge de l’A­OS, le code CIM-10 (Clas­si­fi­ca­ti­on sta­ti­stique inter­na­tio­na­le des mala­dies – 10e révi­si­on) doit être indi­qué sur la fac­tu­re doi­vent être indi­qués. Si le code man­que, l’assur­eur refu­se de prend­re en char­ge les frais. Les codes CIM-10 ne sont en aucun cas con­fi­den­tiels ; ils peu­vent être déco­dés et indi­quent les dia­gno­stics à l’o­ri­gi­ne de la con­sul­ta­ti­on médi­cale. Ain­si, l’assur­eur – et en pre­mier lieu le per­son­nel admi­ni­stra­tif qui récep­ti­on­ne et dis­tri­bue le cour­ri­er – est infor­mé du motif de la con­sul­ta­ti­on. Avec Tar­med, le code ne devait pas être indi­qué ; le chan­ge­ment s’est fait en secret et sans légiti­ma­ti­on démo­cra­tique.. Le Con­seil fédé­ral en est-il con­sci­ent ? Que comp­te-t-il fai­re pour pro­té­ger le secret médi­cal, indis­pensable à la rela­ti­on de con­fi­ance ent­re les pati­ents et les pro­fes­si­on­nels de la santé ?

Avis du Con­seil fédé­ral du 22.4.26

Le Con­seil fédé­ral est con­sci­ent de l’im­portance de la rela­ti­on de con­fi­ance qui exi­ste ent­re les pati­ents et leurs méde­cins et esti­me que la trans­mis­si­on de don­nées médi­cal­es doit être sou­mi­se à des règles strictes.

Selon l’ar­tic­le 42, ali­néa 3bis de la loi fédé­ra­le sur l’assu­rance-mala­die (LAMal ; RS 832.10), les four­nis­seurs de pre­sta­ti­ons doi­vent men­ti­on­ner sur la fac­tu­re les dia­gno­stics et les pro­cé­du­res néces­saires à la fac­tu­ra­ti­on, codés selon des clas­si­fi­ca­ti­ons recon­nues. L’ob­li­ga­ti­on d’in­di­quer les dia­gno­stics sur les fac­tures est par ail­leurs répé­tée à l’ar­tic­le 59, ali­néa 1, lett­re c de l’or­don­nan­ce sur l’assu­rance-mala­die (OAMal ; RS 832.102). Cet­te dis­po­si­ti­on s’ap­pli­que indé­pen­dam­ment du modè­le tarifai­re, Les for­faits ambu­la­toires et le TARDOC sont donc éga­le­ment concernés.

La trans­mis­si­on des dia­gno­stics repo­se donc sur une obli­ga­ti­on léga­le. Elle doit per­mett­re aux assur­eurs-mala­die de véri­fier les fac­tures, notam­ment en ce qui con­cer­ne le cal­cul de la rému­n­é­ra­ti­on et le carac­tère éco­no­mi­que des pre­sta­ti­ons (art. 42, al. 3, LAMal). Dans ce con­tex­te, la trans­mis­si­on des dia­gno­stics sur les fac­tures médi­cal­es repré­sen­te pas de vio­la­ti­on du secret pro­fes­si­on­nel au sens de l’ar­tic­le 321 du Code pénal sui­s­se (CP ; RS 311.0). Elle doit cepen­dant respec­ter les exi­gen­ces de la loi fédé­ra­le sur la pro­tec­tion des don­nées (LPD ; RS 235.1), notam­ment le prin­ci­pe de la Mini­mi­sa­ti­on des don­nées. En l’ab­sence d’un accord clair ent­re les par­ten­aires tarifai­res, le Con­seil fédé­ral a fixé, dans sa décis­i­on du 30 avril 2025, des exi­gen­ces mini­ma­les simi­lai­res au cad­re con­nu sous TARMED. Les par­ten­aires tarifai­res ont été invi­tés à cla­ri­fier rapi­de­ment si la trans­mis­si­on de don­nées détail­lées serait pro­por­ti­onnée dans cer­ta­ins cas.

Les assur­eurs sont en out­re tenus de Sécu­ri­té des don­nées de garan­tir la pro­tec­tion des don­nées. L’Of­fice fédé­ral de la san­té publi­que veil­le au respect de ces obli­ga­ti­ons et le Pré­po­sé fédé­ral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­pa­rence est char­gé de veil­ler au respect de la légis­la­ti­on sur la pro­tec­tion des don­nées. Dans le cad­re de leurs com­pé­ten­ces en matiè­re de sur­veil­lan­ce dans le domaine de la pro­tec­tion des don­nées, les deux auto­ri­tés coor­don­nent leurs activités.