Texte soumis
Comment le Conseil fédéral justifie-t-il le fait que Tardoc exige des fournisseurs de prestations qu’ils violent le secret médical vis-à-vis de leurs patients s’ils veulent que leurs factures soient remboursées par les assureurs de base ?
Justification
Pour le nouveau tarif médical Tardoc, qui s’applique depuis le 1er janvier 2026 à la rémunération des fournisseurs de prestations pour les traitements ambulatoires à la charge de l’AOS, le code CIM-10 (Classification statistique internationale des maladies – 10e révision) doit être indiqué sur la facture doivent être indiqués. Si le code manque, l’assureur refuse de prendre en charge les frais. Les codes CIM-10 ne sont en aucun cas confidentiels ; ils peuvent être décodés et indiquent les diagnostics à l’origine de la consultation médicale. Ainsi, l’assureur – et en premier lieu le personnel administratif qui réceptionne et distribue le courrier – est informé du motif de la consultation. Avec Tarmed, le code ne devait pas être indiqué ; le changement s’est fait en secret et sans légitimation démocratique.. Le Conseil fédéral en est-il conscient ? Que compte-t-il faire pour protéger le secret médical, indispensable à la relation de confiance entre les patients et les professionnels de la santé ?
Avis du Conseil fédéral du 22.4.26
Le Conseil fédéral est conscient de l’importance de la relation de confiance qui existe entre les patients et leurs médecins et estime que la transmission de données médicales doit être soumise à des règles strictes.
Selon l’article 42, alinéa 3bis de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), les fournisseurs de prestations doivent mentionner sur la facture les diagnostics et les procédures nécessaires à la facturation, codés selon des classifications reconnues. L’obligation d’indiquer les diagnostics sur les factures est par ailleurs répétée à l’article 59, alinéa 1, lettre c de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102). Cette disposition s’applique indépendamment du modèle tarifaire, Les forfaits ambulatoires et le TARDOC sont donc également concernés.
La transmission des diagnostics repose donc sur une obligation légale. Elle doit permettre aux assureurs-maladie de vérifier les factures, notamment en ce qui concerne le calcul de la rémunération et le caractère économique des prestations (art. 42, al. 3, LAMal). Dans ce contexte, la transmission des diagnostics sur les factures médicales représente pas de violation du secret professionnel au sens de l’article 321 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0). Elle doit cependant respecter les exigences de la loi fédérale sur la protection des données (LPD ; RS 235.1), notamment le principe de la Minimisation des données. En l’absence d’un accord clair entre les partenaires tarifaires, le Conseil fédéral a fixé, dans sa décision du 30 avril 2025, des exigences minimales similaires au cadre connu sous TARMED. Les partenaires tarifaires ont été invités à clarifier rapidement si la transmission de données détaillées serait proportionnée dans certains cas.
Les assureurs sont en outre tenus de Sécurité des données de garantir la protection des données. L’Office fédéral de la santé publique veille au respect de ces obligations et le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence est chargé de veiller au respect de la législation sur la protection des données. Dans le cadre de leurs compétences en matière de surveillance dans le domaine de la protection des données, les deux autorités coordonnent leurs activités.