- Les difficultés d’application sont principalement dues au principe de territorialité et au stockage transfrontalier des données, et non pas à des sanctions trop faibles.
- Le Conseil fédéral observe les évolutions, privilégie les adaptations juridiques ciblées (p. ex. révision de la LPD) plutôt que les propositions de loi généralement inapplicables.
Texte soumis
Je pose les questions suivantes au Conseil fédéral :
- Quelles sanctions juridiques ont été prises à ce jour en Suisse contre des multinationales de l’Internet basées à l’étranger, telles que Google, Facebook, Apple, Twitter, Yahoo, Amazon, Uber ou AirBnB ?
- Ces décisions ont-elles été acceptées par les entreprises concernées ?
- L’arsenal juridique actuel de la Suisse est-il suffisant pour avoir un effet dissuasif sur ces entreprises qui sont très fortement capitalisées, réalisent des bénéfices énormes et disposent de liquidités très importantes ? Si ce n’est pas le cas, que compte faire le Conseil fédéral ?
- En particulier, des sanctions ont-elles été prononcées par des tribunaux suisses contre des multinationales de l’Internet sur la base de l’article 292 du Code pénal ?
- Le Conseil fédéral est-il d’avis que le montant maximal prévu pour une amende selon l’article 292 CP peut avoir un effet dissuasif sur les entreprises telles que celles visées par la question 3 ? Si ce n’est pas le cas, que compte faire le Conseil fédéral ?
- En particulier, des mesures préventives ont-elles été prises à l’encontre des multinationales de l’Internet ? Si oui, ont-elles été respectées ?
- Le Conseil fédéral est-il d’avis que l’instrument des mesures provisionnelles a un effet suffisamment dissuasif sur les multinationales de l’Internet telles que celles visées à la question 3 ? Si ce n’est pas le cas, que compte faire le Conseil fédéral ?
- Comment le Conseil fédéral évalue-t-il le risque que de grandes entreprises actives sur Internet violent le droit suisse sans craindre de conséquences, parce qu’elles ont leur siège à l’étranger et parce que les sanctions dont dispose aujourd’hui notre droit ne peuvent pas avoir un effet suffisamment dissuasif sur ces entreprises compte tenu de leur situation financière ?
- Le Conseil fédéral prévoit-il de renforcer les sanctions contre les violations du droit sur Internet dans la direction prise actuellement par l’Allemagne, notamment en ce qui concerne la répression des commentaires haineux sur Internet ?
Justification
Les cas de violation flagrante du droit suisse par des géants de l’Internet ayant leur siège à l’étranger se multiplient. Souvent, ces entreprises disposent de moyens financiers si importants que les sanctions prévues par le droit suisse actuel pour violation du droit ou non-respect des décisions des autorités n’ont pas le moindre effet dissuasif. Il faut pourtant éviter qu’Internet ne devienne – ou, pire encore, ne reste – une zone de non-droit où règne l’impunité pour certains acteurs très importants et très puissants.
Avis du Conseil fédéral
Les nouvelles questions et les défis juridiques qui en découlent en rapport avec les services sur Internet ne sont pas principalement de nature pénale, mais concernent au moins autant des questions de droit civil que de droit administratif. Ainsi, la célèbre affaire “Google Street View” (BGE 138 II 346), il s’agit d’une question relevant du droit de la protection des données.
Souvent, on ne sait pas d’emblée comment réglementer les nouveaux phénomènes sur Internet ou dans quelle mesure les règles existantes dans le monde analogique doivent également s’appliquer aux nouveaux services numériques. Ces points doivent être clarifiés avant que ne se posent les questions de l’application ou de la sanction des comportements fautifs.
Questions 1 et 2
Le Conseil fédéral ne dispose pas d’informations complètes sur les procédures judiciaires, les interventions ou les mesures prises à l’encontre des entreprises mentionnées, ni sur la question de l’acceptation des éventuelles décisions. Cependant, pratiquement toutes ces entreprises ont déjà fait l’objet ou ont été parties à une procédure judiciaire en Suisse, y compris devant le Tribunal fédéral.
Sur la base de l’expérience acquise – qui ne repose pas sur des informations collectées de manière systématique -, il est possible d’établir un lien entre l’utilisation de l’argent et le développement de l’économie.Le Conseil fédéral ne peut pas dire que les entreprises mentionnées par l’auteur de l’interpellation ne respectent pas les règles en vigueur en Suisse et n’acceptent pas les décisions.. Ainsi, les informations contenues dans l’arrêt “Google Street View” (BGE 138 II 346) ont été mises en œuvre, pour autant que l’on puisse en juger.
Question 3
En l’état actuel des connaissances, les difficultés pratiques liées à l’application du droit ne sont pas principalement un problème de niveau de sanction ou d’absence de dissuasion. Étant donné que les services sur Internet sont souvent de nature transfrontalière, il n’y a pas d’application de la loi sur la protection des données. Principe de territorialité souvent un point d’ancrage pour réglementer ou sanctionner certains phénomènes dans le droit national. La situation est encore compliquée par le fait que les autorités suisses ne peuvent accéder qu’au moyen de l’entraide judiciaire à des données stockées à l’étranger et auxquelles les acteurs opérant en Suisse n’ont pas directement accès (BGE 141 IV 108; BGE 143 IV 21).
Questions 4 et 5
Le Conseil fédéral ne sait pas si les décisions rendues en vertu de l’article 292 CP ont joué un rôle particulier dans les procédures engagées contre des multinationales de l’Internet.
La désobéissance à une décision officielle (art. 292 CP) constitue une contravention (amende jusqu’à CHF 10’000. – ). La norme pénale s’adresse aux personnes physiques et non aux entreprises. Si la décision s’adresse à une entreprise, la punissabilité concerne principalement les personnes de la direction (art. 29 CP). Comme la peine encourue semble ponctuellement trop faible, il existe dans certaines lois administratives des dispositions pénales prévoyant une peine plus élevée (p. ex. art. 48 de la loi sur la surveillance des marchés financiers). Comme nous l’avons déjà expliqué dans la réponse à la question 3, les difficultés rencontrées dans la réglementation juridique des services Internet ne sont toutefois pas dues en premier lieu à des sanctions trop faibles ou à un effet dissuasif trop faible.
Questions 6 et 7
Les mesures provisoires visent en premier lieu à maintenir ou à rétablir une situation existante et à empêcher qu’un fait accompli ne soit créé au détriment d’une partie pendant une procédure en cours. En droit civil, de telles mesures peuvent également être ordonnées en Suisse à l’encontre d’entreprises Internet multinationales, pour autant que les tribunaux suisses soient compétents. C’est le cas lorsqu’ils sont compétents pour l’affaire principale ou lorsque la mesure doit être exécutée en Suisse. L’applicabilité des mesures à l’étranger dépend du droit conventionnel ou du droit étranger (cf. rapport du Conseil fédéral “La responsabilité civile des fournisseurs d’accès” du 11 décembre 2015, ch. 6.2.5).
Le Conseil fédéral n’a pas connaissance du fait que, dans la mesure où les tribunaux suisses étaient compétents, les multinationales de l’Internet n’auraient régulièrement pas respecté les mesures provisionnelles prises.
Questions 8 et 9
Le risque existe en principe que des entreprises Internet actives au niveau international ne soient pas couvertes ponctuellement par le droit suisse. Lorsque c’est le cas, ce n’est généralement pas la conséquence d’une sanction trop faible, mais plutôt du fait que, en raison de l’absence d’un droit d’auteur, il n’est pas possible d’obtenir des informations sur l’entreprise. Principe de territorialité le droit suisse n’est pas applicable ou ne peut pas être appliqué.
Le Conseil fédéral suit de près l’évolution d’Internet et a déjà pris position à plusieurs reprises sur les défis juridiques qu’il pose (Base légale pour les médias sociaux, rapport du Conseil fédéral du 9 octobre 2013 en réponse au postulat Amherd 11.3912 ; Base légale pour les médias sociaux : Nouvel état des lieux. Rapport du Conseil fédéral du 10 mai 2017 faisant suite au rapport du postulat Amherd 11.3912 “Base légale pour les médias sociaux” ; rapport du Conseil fédéral “La responsabilité civile des fournisseurs d’accès” du 11 décembre 2015). Ce faisant, il recherche des solutions appropriées, mais renonce à proposer l’adoption de lois qui ne peuvent pas être appliquées faute de compétence. Parallèlement, il propose des adaptations juridiques ponctuelles qui règlent également des questions liées à l’Internet. Ainsi, il présentera prochainement un message pour une révision de la loi sur la protection des données. Il s’agira également de déterminer quelles sont les sanctions adéquates en cas de violation des règles correspondantes.