- Depuis 2014, l’OFSP peut exiger des données individuelles pseudonymisées des assureurs-maladie pour l’analyse de la surveillance et des effets de la LAMal.
- La collecte des données s’appuie sur la loi (art. 21 LAMal, art. 28 OAMal) et s’effectue de manière anonyme ou pseudonymisée, sans diagnostics.
- Le surcroît de travail pour les assureurs serait minime ; la mise en relation des données et l’harmonisation avec les assureurs devraient encore réduire les dépenses.
Interpellation Stahl (15.3850) : Données des assureurs-maladie demandées par l’OFSP
Pas encore traité au Conseil
Texte soumis
Les organes chargés de l’application, du contrôle ou de la surveillance de l’application de la loi sur l’assurance-maladie (LAMal) sont autorisés, en vertu de l’article 84 LAMal, à traiter ou à faire traiter des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, aux fins prévues aux lettres a à i de cette disposition, dont ils ont besoin pour pouvoir accomplir les tâches qui leur sont confiées en vertu de la loi.
Le degré de détail et l’étendue des données à fournir ont été récemment et continuellement étendus par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Ainsi, depuis 2014, les assureurs doivent fournir à l’OFSP, en plus des données financières, des données individuelles (p. ex. certaines positions tarifaires individuelles pour certains tarifs).
Dans ce contexte, je demande au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. quelles données sont traitées et à quelles fins ?
2. ces données sont-elles nécessaires et appropriées à l’exercice de l’activité de surveillance des assureurs-maladie ?
3. les bases légales pour la collecte de ces données sont-elles suffisantes ?
4. dans quelle mesure le respect des principes constitutionnels de proportionnalité et d’intérêt public est-il concilié avec le traitement de données sensibles et de profils de la personnalité ?
5. comment l’OFSP garantit-il en détail le respect des dispositions relatives à la protection des données ?
6. les coûts administratifs supportés par les assureurs pour la collecte de ces données sont-ils proportionnels à l’objectif poursuivi ?
7. conformément à l’article 82, alinéa 2, de l’ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie (OSAMal), l’autorité de surveillance veille à ce que la mise à disposition des données occasionne le moins de frais possible à l’assureur. Comment cet aspect est-il pris en compte ?
8. sur la base de l’article 82 P‑OAMal, il est prévu d’élargir encore l’étendue des données à fournir. Comment justifier cette atteinte encore plus large à la vie privée de chacun ?
9) Dans son rapport d’activité publié le 29 juin 2015, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence demande que les données dont les assureurs-maladie ont besoin pour le contrôle des factures soient limitées. D’un autre côté, l’autorité de surveillance exige toujours plus de données de la part des assureurs-maladie. Comment le Conseil fédéral juge-t-il cette contradiction ?
Avis du Conseil fédéral du 4.12.2015
1 – 3 Les assureurs-maladie sont tenus de fournir chaque année à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), dans le cadre de la surveillance de l’application de la LAMal, des indications sur les données qui sont produites dans le cadre de la facturation des prestations et de l’activité d’assurance (art. 21, al. 4, LAMal ; RS 832.10). Ils sont autorisés par la loi à communiquer des données notamment aux organes chargés de l’application ainsi que du contrôle ou de la surveillance de l’application de la LAMal, si ces données sont nécessaires à l’accomplissement des tâches de ces organes (art. 84a, al. 1, let. a, LAMal). Le but et l’étendue de la fourniture de données sont définis à l’article 28 de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102). Celui-ci oblige notamment les assureurs à transmettre des données par personne assurée (art. 28, al. 3, OAMal). Ce faisant, la livraison doit se faire en préservant l’anonymat des assurés (art. 28 al. 5 OAMal). Les données ne servent pas seulement à la surveillance de l’activité des assureurs, mais aussi à la surveillance de l’exécution de la LAMal, comme le stipule la loi. L’OFSP surveille notamment, à l’aide des données, l’efficacité et l’application uniforme de la loi et garantit l’égalité de traitement des assurés. Il contrôle également, à l’aide de ces données, le caractère économique des prestations fournies. L’article 32 OAMal (analyse des effets) prévoit une autre utilisation. Les nouvelles données individuelles collectées sont nécessaires pour les contrôles qui ne peuvent pas être effectués avec des données agrégées. Seules ces données permettent par exemple de déterminer les corrections de primes, de calculer les primes payées en trop ou en moins ou de faire des simulations de la structure tarifaire.
L’article 28 OAMal existe pour l’essentiel depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance le 1er janvier 1996. La modification du 23 février 2000 a complété l’article et l’a précisé en ce sens que les données par personne assurée sont explicitement collectées jusqu’au niveau de la position tarifaire, facture avec indication du fournisseur de prestations. Pour des raisons techniques et après la réalisation d’un projet pilote, l’OFSP n’exige toutefois que maintenant leur livraison ; les premières données individuelles anonymisées sont collectées par l’OFSP depuis l’année 2014.
4/5 L’OFSP recueille des données administratives qui ne permettent pas d’identifier des personnes et qui sont documentées dans le cadre de la facturation des prestations ou de l’activité d’assurance. Dans ce contexte, les nouvelles données individuelles collectées sur les prestations ne comportaient jusqu’à présent aucune indication détaillée d’une position tarifaire, mais uniquement des coûts totaux par période de couverture. En outre, la collecte de données se limite aux factures LAMal que les assureurs reçoivent et facturent. Elles ne contiennent pas de données de santé supplémentaires telles que les diagnostics.
Les données individuelles sont transmises à l’OFSP sous forme pseudonymisée (c’est-à-dire complétées par un code de liaison crypté par personne assurée pour le calcul des coûts par épisode de traitement). Après le traitement et lors des analyses, il n’est pas possible d’identifier les assurés ou les fournisseurs de prestations individuels. Le processus de préparation est documenté et le règlement de traitement y fait référence. L’OFSP met en œuvre les directives du guide sur les exigences minimales relatives au système de gestion des données, qui s’appliquent aux fichiers de données. Ce faisant, il respecte également le principe de proportionnalité de la loi sur la protection des données (art. 4, al. 2, LPD ; RS 235.1).
6./9. Comme les données nécessaires à l’exercice de l’activité d’assurance ou à d’autres enquêtes sont déjà en grande partie disponibles dans les systèmes des assureurs et que les modalités de livraison des données sont également discutées avec les assureurs, la livraison des premières données individuelles n’entraîne qu’un surcroît de travail minime pour les assureurs.
La charge de travail des fournisseurs de données sera encore réduite, car de nombreuses analyses ne devront plus être préparées selon les dimensions les plus diverses pour le traitement de questions individuelles, mais pourront être établies par l’OFSP lui-même à partir des données individuelles fournies.
Compte tenu des résultats de l’audition sur le projet d’ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie (OSAMal), les articles concernant les données restent en grande partie inchangés dans l’OAMal. Seule l’autorité de surveillance peut désormais relier les données des assureurs à d’autres sources de données afin de réduire la charge de travail. Une extension à d’autres données n’est pas prévue.
Pour l’année de relevé 2013, les détails du traitement technique des données individuelles ont été convenus avec les assureurs. L’OFSP continue de leur accorder la possibilité d’adhérer à un groupe d’accompagnement et de participer à des relevés pilotes, de sorte que les possibilités d’optimisation du point de vue des assureurs puissent être identifiées et mises en œuvre en vue d’une amélioration de la qualité et d’une réduction de la charge de travail.