Ven­te à emporter (AI)
  • Swis­s­com prend des mesu­res cont­re les con­te­nus péna­le­ment répré­hen­si­bles sur ord­re du juge ou des auto­ri­tés, mais sa responsa­bi­li­té géné­ra­le en tant que four­nis­seur d’ac­cès reste limitée.
  • Le SCOCI agit effi­ca­ce­ment cont­re la por­no­gra­phie dure et les con­te­nus pédo­cri­mi­nels ; les vio­la­ti­ons des droits d’au­teur ne repré­sen­tent qu’u­ne peti­te par­tie de son travail.
  • Swis­s­com évi­te la publi­ci­té sur les sites dou­teux ; les pla­ce­ments invo­lon­tai­res sont immé­dia­te­ment sup­p­ri­més dès qu’ils sont signalés.

Inter­pel­la­ti­on Stöck­li (12.4202) : Swis­s­com. Trai­te­ment des con­te­nus pro­té­gés par le droit d’auteur
Fait (19.03.2013)

Tex­te soumis

Le Con­seil fédé­ral est char­gé de prend­re posi­ti­on sur les que­sti­ons sui­van­tes, comp­te tenu éga­le­ment de son rôle d’au­to­ri­té com­pé­ten­te pour défi­nir la stra­té­gie de pro­prié­tai­re de la Con­fé­dé­ra­ti­on en tant qu’ac­tion­n­aire majo­ri­taire de Swisscom :

1. com­ment juge-t-il le fait que Swis­s­com, en tant que four­nis­seur d’ac­cès à Inter­net, tolè­re que ses abon­nés se voi­ent pro­po­ser des con­te­nus pro­té­gés par le droit d’au­teur en télé­char­ge­ment ou en strea­ming par diver­ses pla­tes-for­mes opé­rant illé­ga­le­ment, sans l’au­to­ri­sa­ti­on des ayants droit ? Com­ment Swis­s­com et les aut­res four­nis­seurs d’ac­cès peu­vent-ils être tenus respons­ables à cet égard ?

2. com­ment juge-t-il – dans la per­spec­ti­ve de la lut­te cont­re de tel­les pla­tes-for­mes – les expé­ri­en­ces fai­tes ent­re-temps depuis plu­sieurs années par l’Of­fice fédé­ral de la poli­ce et le Ser­vice natio­nal de coor­di­na­ti­on de la lut­te cont­re la cri­mi­na­li­té sur Inter­net (SCOCI), qui ont mis au point des instru­ments appa­rem­ment effi­caces pour dif­fér­ents types d’in­frac­tions (notam­ment le racis­me et la por­no­gra­phie enfantine) ?

3. quel est son avis sur le fait que Swis­s­com (ou des orga­ni­sa­ti­ons man­da­tées par elle) fas­se de la publi­ci­té pour des pro­duits et des ser­vices de Swis­s­com sur de tel­les plates-formes ?

Justi­fi­ca­ti­on

La Con­fé­dé­ra­ti­on est l’ac­tion­n­aire majo­ri­taire de Swis­s­com et a défi­ni, dans le cad­re de ses “Objec­tifs stra­té­giques de la Con­fé­dé­ra­ti­on pour sa par­ti­ci­pa­ti­on à Swis­s­com SA 2010 – 2013”, une stra­té­gie de pro­prié­tai­re qui exi­ge notam­ment que Swis­s­com “garan­tis­se et aug­men­te dura­blem­ent la valeur de l’entre­pri­se”, “dis­po­se d’u­ne gesti­on des ris­ques appro­priée” et “pour­suive une stra­té­gie d’entre­pri­se dura­ble et respec­tueu­se des prin­cipes éthi­ques”. Cela impli­que que Swis­s­com iden­ti­fie de maniè­re proac­ti­ve les ris­ques évi­ta­bles pour la répu­ta­ti­on de l’entre­pri­se et les com­bat­te afin de pro­té­ger les inté­rêts des actionnaires.

Il est évi­dent que les abon­nés de Swis­s­com ont aujour­d’hui accès à des pla­tes-for­mes Inter­net qui, typi­quement, ne règ­lent pas les droits d’au­teur et les droits voisins pour les con­te­nus aux­quels elles don­nent accès, mais qui génè­rent des béné­fices, par exemp­le par le biais de la publi­ci­té ou des recet­tes d’abon­ne­ment (éga­le­ment dif­fusées par Swis­s­com ou par des orga­ni­sa­ti­ons man­da­tées par elle). Indi­rec­te­ment, ces pra­ti­ques com­mer­cia­les ent­raî­nent des per­tes de chif­fre d’af­fai­res très importan­tes pour les titu­lai­res de droits (arti­stes, pro­duc­teurs, dis­tri­bu­teurs, etc.), y com­pris pour Swis­s­com elle-même en tant que four­nis­seur de contenus.

Aujour­d’hui déjà, le SCOCI éta­blit des dos­siers de soup­çons pour dif­fé­ren­tes infrac­tions et les trans­met aux auto­ri­tés can­to­na­les de pour­suite péna­le ; il signa­le aus­si sou­vent direc­te­ment aux four­nis­seurs de ser­vices Inter­net et aux explo­itants de sites Inter­net qu’ils doi­vent être sup­p­ri­més (selon le rap­port annu­el 2011 du SCOCI), ce qui a été fait. Il est évi­dent que les pos­si­bi­li­tés tech­ni­ques et juri­di­ques de blo­quer de tel­les off­res existent.

Dans ce con­tex­te, il est néces­saire que Swis­s­com met­te tout en œuvre pour se démar­quer de maniè­re clai­re et com­pré­hen­si­ble de ces agis­se­ments illé­gaux et pour en pro­té­ger ses abon­nés et sa pro­pre offre.

Avis du Con­seil fédéral

1. le grou­pe de tra­vail insti­tué par la chef­fe du Dépar­te­ment fédé­ral de justi­ce et poli­ce en vue d’op­ti­mi­ser la gesti­on coll­ec­ti­ve des droits d’au­teur et des droits voisins (“Agur 12” ; https://www.ige.ch/de/urheberrecht/agur12.html) se pen­che notam­ment sur la que­sti­on de savoir dans quel­le mesu­re une obli­ga­ti­on fai­te aux four­nis­seurs d’ac­cès Inter­net com­me Swis­s­com de prend­re des mesu­res acti­ves pour pro­té­ger les droits d’au­teur serait com­pa­ti­ble avec le droit con­sti­tu­ti­on­nel au respect de la sphè­re pri­vée (art. 13 de la Con­sti­tu­ti­on fédé­ra­le), le secret des télé­com­mu­ni­ca­ti­ons (art. 43 LTC, art. 321ter CP), la pro­tec­tion des don­nées et le droit à la liber­té d’ex­pres­si­on. Les résul­tats sont atten­dus pour fin 2013. On peut se deman­der si les four­nis­seurs d’ac­cès serai­ent en mesu­re de pro­cé­der à un tri des con­te­nus au vu de la plé­tho­re de sites web. C’est pour­quoi, lors de la révi­si­on par­ti­el­le de la loi sur le droit d’au­teur, un nou­vel artic­le 24a a été intro­duit, qui limi­te la responsa­bi­li­té des four­nis­seurs d’ac­cès vis-à-vis des titu­lai­res de droits d’au­teur et de droits voisins dans l’in­té­rêt d’u­ne uti­li­sa­ti­on effi­cace des systè­mes de com­mu­ni­ca­ti­on modernes.

En ce qui con­cer­ne la dif­fu­si­on sur Inter­net de con­te­nus illé­gaux, notam­ment por­no­gra­phi­ques, racis­tes, dis­cri­mi­na­toires, bles­sants ou exce­s­si­ve­ment vio­lents, le Con­seil fédé­ral a expli­qué à plu­sieurs repri­ses – en der­nier lieu dans son avis sur la moti­on Rik­lin 09.4222 – que le droit pénal et le droit civil en vigueur con­sti­tu­ent une base suf­fi­san­te pour les com­b­att­re et qu’un durcis­se­ment de la responsa­bi­li­té des four­nis­seurs d’ac­cès ne serait pas dans l’in­té­rêt de la place éco­no­mi­que suisse.

Swis­s­com ne tolè­re aucu­ne pra­tique illé­ga­le sur Inter­net et, sur ord­re d’un juge ou d’u­ne auto­ri­té, prend tou­tes les mesu­res pos­si­bles dans le cad­re de ses pos­si­bi­li­tés pour empêcher la dif­fu­si­on de con­te­nus péna­le­ment répréhensibles.

2) Le Ser­vice natio­nal de coor­di­na­ti­on de la lut­te cont­re la cri­mi­na­li­té sur Inter­net (SCOCI) recher­che acti­ve­ment sur Inter­net des con­te­nus péna­le­ment répré­hen­si­bles et reçoit des com­mu­ni­ca­ti­ons de soup­çons de Sui­s­se et de l’étran­ger. Il exami­ne leur per­ti­nence sur le plan pénal et trans­met les cas per­tin­ents aux auto­ri­tés de pour­suite péna­le en Sui­s­se et à l’étran­ger. En 2011, la gran­de majo­ri­té des com­mu­ni­ca­ti­ons con­cer­naient la por­no­gra­phie dure au sens de l’ar­tic­le 197 du Code pénal. Des vio­la­ti­ons de droits d’au­teur ont éga­le­ment été signa­lées, mais ne repré­sen­tai­ent que 0,75 % de tou­tes les infor­ma­ti­ons. En rai­son de ses res­sour­ces limi­tées, le SCOCI est con­traint de fixer des prio­ri­tés en matiè­re de con­te­nu. Cel­les-ci portent notam­ment sur la lut­te cont­re la por­no­gra­phie dure et la pédo­cri­mi­na­li­té sur Inter­net, les délits éco­no­mi­ques et la cyber­cri­mi­na­li­té au sens strict. Le modè­le SCOCI a lar­ge­ment fait ses preu­ves dans ces domain­es. Pour savoir si le modè­le SCOCI serait un modè­le pos­si­ble pour la lut­te cont­re les vio­la­ti­ons du droit d’au­teur, il con­vi­ent d’at­tendre les résul­tats des inve­sti­ga­ti­ons du grou­pe de tra­vail “Agur 12”.

3. Swis­s­com est con­sci­en­te de la sen­si­bi­li­té du sujet. Con­for­mé­ment à ses direc­ti­ves, qu’el­le impo­se éga­le­ment aux agen­ces qu’el­le man­da­te, Swis­s­com renon­ce à fai­re de la publi­ci­té sur des sites dou­teux ou con­tro­ver­sés. Tou­te­fois, comp­te tenu de l’abond­ance de l’off­re sur Inter­net, il ne peut jamais être tota­le­ment exclu qu’u­ne publi­ci­té soit pla­cée – excep­ti­on­nel­le­ment et invo­lon­tai­re­ment – sur un tel site. Si un tel cas est con­sta­té ou signa­lé, Swis­s­com fait immé­dia­te­ment sup­p­ri­mer la publi­ci­té. Le Con­seil fédé­ral ne voit pas la néces­si­té, dans le cad­re de ses objec­tifs stra­té­giques, d’im­po­ser à Swis­s­com des direc­ti­ves spé­ci­fi­ques en matiè­re de pra­tique publicitaire.