- Le Conseil fédéral veut exclure les données personnelles des personnes morales de la LPD révisée afin de faciliter les échanges de données transfrontaliers.
- L’exception correspond à la pratique du Conseil de l’Europe/de l’UE et la majorité des spécialistes interrogés soutiennent la renonciation à la protection des personnes morales.
- Conséquences juridiques : La protection des personnes morales peut être suffisamment garantie par d’autres lois (droit pénal, droit de la concurrence déloyale, droit procédural).
- Il n’y a pas lieu de s’attendre à des risques graves, tels que ceux visés par l’art. 6, al. 1, LPD, lors de la transmission de données personnelles de nature juridique.
Le droit suisse actuel de la protection des données couvre également les données qui se rapportent à des personnes morales identifiées ou identifiables (art. 3, let. a et b LPD) – une anomalie au sein de l’Europe qui soulève des questions en cas de communication transfrontalière de données (notamment celle de savoir si un accord de transfert de données doit être conclu en cas de transfert de données concernant des personnes morales vers un État offrant par ailleurs une protection adéquate et si les clauses contractuelles types de l’UE doivent être étendues aux données des personnes morales ; cf. Explications du PFPDT sur la transmission de données personnelles selon la LPD révisée, avril 2011).
Le site “Concept de normes”, le rapport du groupe d’accompagnement de la révision de la LPD du 29 novembre 2014Le groupe de travail “Protection des données” s’était encore prononcé en faveur d’une protection des personnes morales dans la LPD révisée. Une minorité du groupe d’accompagnement était toutefois déjà d’avis à l’époque que les personnes morales ne devaient pas être considérées comme des sujets de données.
Dans son Réponse d’août 2016 à la motion Béglé (16.3379) : Promouvoir la Suisse en tant que coffre-fort virtuel universel de données le Conseil fédéral a toutefois précisé qu’il souhaitait exclure les personnes morales du champ d’application matériel de la LPD révisée. Il a précisé ce qui suit :
Le Conseil fédéral estime qu’il est important de tenir compte de l’état du droit de la protection des données dans le cadre du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne. C’est pourquoi il est prévu de renoncer à la protection des données personnelles des personnes morales. Cela permet d’améliorer la circulation transfrontalière des données, car la communication de données de personnes morales à l’étranger n’est plus liée à la condition qu’une protection des données appropriée soit garantie dans le pays de destination (art. 6 LPD). La majorité des spécialistes interrogés dans le cadre de l’analyse d’impact de la révision de la loi sur la protection des données se sont également prononcés en faveur de l’abandon de la protection des données personnelles des personnes morales. La portée pratique de cette protection prévue à l’article 2, alinéa 1, et à l’article 3, lettre b, LPD est d’ailleurs limitée. […]
Il faut donc partir du principe que l’avant-projet de révision de la LPD, attendu ces jours-ci, entend renoncer à une telle protection.
Une telle modification serait certes discutable sur le plan conceptuel dans la mesure où, selon l’article 53 du code civil, les personnes morales “sont capables de tous les droits et obligations qui n’ont pas pour condition nécessaire les qualités naturelles de l’être humain, telles que le sexe, l’âge ou la parenté”. Sur le fond – c’est-à-dire au regard des conséquences juridiques – il est toutefois juste de ne pas protéger les personnes morales par le biais de la LPD :
- La protection dans d’autres domaines juridiques, par exemple le droit pénal, le droit de la concurrence déloyale et le droit de procédure, est suffisante, aussi bien en Suisse qu’à l’étranger après une divulgation à l’étranger.
- Lors de la création de l’article 6, alinéa 1 LPD, on avait en vue des dangers sérieux, par exemple la protection contre la transmission de données à des régimes d’injustice. Un tel danger “grave” ne peut pas être envisagé dans le cas de la transmission de données de personnes morales.
- De même, les États qui respectent la Convention 108 du Conseil de l’Europe doivent en principe partir du principe que le niveau de protection est adéquat.
- Enfin, lors du traitement électronique des données, un responsable ne fera généralement pas de différence entre les données personnelles et les autres données, sauf s’il s’agit de demandes de renseignements ou de rectification.