- Les communes sont responsables de la collecte et du transport des déchets urbains et doivent couvrir les coûts en prélevant des taxes auprès du pollueur.
- La remise de données aux communes sert à l’exécution des lois fédérales et cantonales sur la protection de l’environnement et est soumise aux principes de la protection des données.
- Migros a dû fournir des données d’identification (numéros de carte Cumulus), car celles-ci étaient nécessaires et proportionnées pour identifier les personnes à l’origine des déchets.
La responsabilité de la collecte des déchets urbains et de leur transport vers les installations de traitement des déchets mises en place par le canton incombe aux communes, qui doivent en même temps garantir la couverture de l’ensemble des coûts de l’élimination des déchets et percevoir à cet effet des taxes auprès des personnes qui les produisent. La remise de données ordonnée à la Fédération des coopératives Migros est donc principalement liée à l’exécution de la législation fédérale et cantonale sur la protection de l’environnement (consid. 2).
Il s’agit donc d’un traitement de données dans le cadre d’une procédure administrative de première instance, raison pour laquelle les principes de la protection des données doivent être respectés. En revanche, la collecte de ces données personnelles dans le seul but de sanctionner le comportement des personnes qui produisent des déchets ne tomberait probablement pas dans le champ d’application de la loi sur la protection des données (consid. 3.1).
Toute personne est tenue de fournir les renseignements nécessaires à l’application de la législation sur la protection de l’environnement (art. 46, al. 1 LPE). En principe, toute personne disposant d’informations pertinentes pour l’exécution est tenue de fournir des renseignements. Dans le respect du principe de proportionnalité, seuls les renseignements nécessaires à l’exécution peuvent être demandés (consid. 3.2).
Etant donné que la commune n’a pas pu identifier elle-même les auteurs des déchets en raison du contenu des sacs poubelles déposés sans timbres-taxe, il était et il est indispensable que leur identification se fasse sur la base des numéros de carte Cumulus trouvés dans les déchets. Migros est donc tenue de fournir les données qu’elle a demandées (consid. 4).
Source : Canton de Bâle-Campagne – Tribunal cantonal BL : Jurisprudence 2007