- Les caisses de chômage n’ont pas le droit de consulter les dossiers ALE de tiers (ici : la mère) sans base légale ou consentement.
- Les art. 32 et 33 LPGA protègent les données de tiers ; l’entraide administrative ne concerne que les données de la personne assurée, pas celles de tiers.
- Les données sensibles/confidentielles obtenues illégalement (p. ex. informations sur la santé) ne peuvent pas être exploitées.
La division du droit des assurances sociales du KGer BL a, dans un Arrêt du 28 juillet 2022 (affaire n° 715 21 112/174) a décidé qu’une caisse de chômage devait être Détermination des droits aux indemnités de chômage (ALE) n’est pas autorisé à consulter des pièces d’un dossier ALE de la mère du requérant.
En l’occurrence, la caisse de chômage de Bâle-Campagne avait, après une décision négative dans la procédure de recours devant le TBC BL, remis des documents tirés du dossier de la mère du requérant afin de prouver qu’en réalité, ce n’était pas elle, mais justement son fils qui dirigeait l’entreprise (ce qui excluait tout droit à l’ALE).
Art. 33 LPGA prévoit une obligation de garder le secret dans une grande partie du droit des assurances sociales. Dans ce cadre, une communication n’est possible que sur une base légale pour autant qu’aucune exception ne s’applique (p. ex. un consentement). Dans le cas présent, une telle base fait défaut, car l’art. 97a de la loi sur l’assurance-chômage (la disposition parallèle à l’art. 84a LAMal) ne permet pas une communication dans ce cas de figure.
Aussi Art. 32 LPGA n’était pas applicable – certes, cette disposition prévoit que les autorités administratives et judiciaires, entre autres de la Confédération et des cantons, s’accordent l’entraide administrative, mais il ne s’agit là, selon le TBC, que de données concernant la personne assurée et non des tiers :
Conformément à l’art. 32 al. 2 LPGA, les organes des différentes assurances sociales s’accordent mutuellement l’entraide administrative aux mêmes conditions. Tant l’entraide administrative que l’entraide judiciaire concernent la communication de données relatives à la personne assurée elle-même et non – comme dans le cas à juger – la communication de données relatives à un tiers.
Les dossiers déposés étaient donc les preuves obtenues illégalement, ce que les La question de leur exploitabilité de l’assurance maladie. Dans la procédure d’assurance sociale, il manque toutefois une disposition qui réglerait expressément cette question. Le TBC a donc recours à des “principes généraux” :
Il convient donc de se référer aux principes généraux selon lesquels, conformément à la jurisprudence, il existe une interdiction de principe d’utiliser les preuves obtenues de manière illicite. Cette interdiction n’est toutefois pas absolue. Lorsqu’il existe, en comparaison, des intérêts prépondérants à l’application du droit public, une preuve obtenue illégalement peut exceptionnellement être utilisée.
En l’occurrence, une exploitation n’entre toutefois pas en ligne de compte, car les données en question sensible ou nécessitant une protection particulière sont
A la lumière de ce qui précède, l’utilisation des moyens de preuve obtenus illégalement dans le dossier ALE de E. [la mère] n’entre pas en ligne de compte dans le cas présent. Les données personnelles concernées sont les suivantes informations sensibles relevant de la vie privée des personnes concernées, notamment pour obtenir des informations sur leur État de santé. De telles données sont nature particulièrement digne de protectionCe qui, en l’espèce, dans le cadre d’une pesée des intérêts – entre l’intérêt public à la recherche de la vérité et l’intérêt de E. à la non-communication de ces données – est être pondérée de manière décisive en faveur de l’intérêt des personnes concernées est