Art. 53, 84 s., 97a, 102, 102a et 112 al. 3 et 4 LAA ; art. 55 et 57 OLAA ; art. 125 al. 1 aLAA ; art. 3 let. e etf, 14, 16 al. 1
et 19 LPD ; art. 22 OLPD ; art. 320 CP – Conditions dans lesquelles l’organe d’exécution LAA peut faire traiter des données personnelles par des tiers sans violer son obligation de garder le secret. Délimitation du traitement de données par des tiers sur mandat de l’organe d’exécution par rapport à celui effectué sur mandat de personnes privées et par rapport à la communication de données.
Dans le cas concret, le recours à un expert pour un rapport d’accident biomécanique était autorisé.
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