Ven­te à emporter (AI)
  • Le Tri­bu­nal can­to­nal vau­dois a esti­mé que les screen­shots de car­tes de cré­dit remis ne con­sti­tuai­ent pas des don­nées per­son­nel­les sen­si­bles ou des pro­fils de la personnalité.
  • L’art. 35 LPD exi­ge une “com­mu­ni­ca­ti­on” ; il suf­fit de rend­re des don­nées acce­s­si­bles à des tiers, même sans qu’ils en aient connaissance.
  • Une punis­sa­bi­li­té selon l’art. 35 LPD n’e­xi­ste qu’en cas de com­mu­ni­ca­ti­on non auto­ri­sée, non con­for­me au droit de la pro­tec­tion des don­nées ; les motifs justi­fi­ca­tifs déploi­ent un effet de sus­pen­si­on de la peine.

Le Tri­bu­nal can­to­nal vau­dois s’é­tait pro­non­cé dans un juge­ment ren­du le 10 sep­tembre 2021 déjà (Swiss­lex) a dû se pen­cher sur la que­sti­on de savoir si la com­mu­ni­ca­ti­on de don­nées d’achat vio­lait le secret des don­nées selon l’art. 35 LPD. Dans le cad­re d’u­ne pro­cé­du­re civi­le rele­vant du droit de la famil­le, une col­la­bora­tri­ce d’un détail­lant avait, sur deman­de a publié des cap­tures d’é­cran mon­trant des achats effec­tués par car­te de cré­dit (ces cap­tures d’é­cran ser­vai­ent appa­rem­ment de preuve d’achat au cas où un cli­ent aurait per­du son reçu). Il res­sort des faits que la deman­de adres­sée au détail­lant n’é­ma­nait tou­te­fois pas du cli­ent con­cer­né, mais de sa par­tie adver­se, pro­ba­blem­ent la mère des enfants com­muns. Le cli­ent avait alors Plain­te péna­le pour vio­la­ti­on de l’ar­tic­le 35 LPD a été déposée.

Le mini­stère public avait par­lé d’un champ d’ap­pli­ca­ti­on rest­reint de l’ar­tic­le 35 LPD est par­ti de là. Cet­te dis­po­si­ti­on pré­sup­po­se que l’au­teur a app­ris les don­nées per­son­nel­les sen­si­bles ou les pro­fils de la per­son­na­li­té com­mu­ni­qués sans auto­ri­sa­ti­on “dans l’e­xer­ci­ce de sa pro­fes­si­on, qui requiert la con­nais­sance de tel­les don­nées”. A la suite d’u­ne con­cep­ti­on de Mei­er Le mini­stère public a décla­ré que des exemp­les de tel­les pro­fes­si­ons étai­ent les pro­fes­si­ons de la san­té et de l’é­du­ca­ti­on. Art. 321 du Code pénalMais en tout cas pas un emploi au ser­vice cli­entèle d’un détaillant.

Le TBC n’a­bor­de pas ce point (et d’aut­res tri­bu­naux ont inter­pré­té l’art. 35 LPD de maniè­re plus lar­ge), mais les don­nées com­mu­ni­quées ici ne sont pas par­ti­cu­liè­re­ment sen­si­bles et ne con­sti­tu­ent pas un pro­fil de la per­son­na­li­té. En out­re, l’adres­se de la per­son­ne con­cer­née n’est pas une don­née secrète.

Il con­sta­te en out­re que l’ar­tic­le 35 LPD ne par­le pas de “révé­la­ti­on”, con­trai­re­ment à l’ar­tic­le 321 CP, mais de “com­mu­ni­ca­ti­on”. Il suf­fit donc que les don­nées per­son­nel­les sai­sies soi­ent être divul­guésmême s’il n’y a pas de pri­se de con­nais­sance (cf. ici pour la révé­la­ti­on de secrets pro­fes­si­on­nels en tant que délit de résultat) :

Le tex­te alle­mand par­le quant à lui de ” Bekannt­ga­be ” (et non de ” Offen­ba­rung “, com­me à l’art. 321 CP), ce qui fait le lien avec la noti­on tech­ni­que de ” com­mu­ni­ca­ti­on “, défi­nie à l’art. 3 let. f LPD. Il y a donc révé­la­ti­on au regard de l’art. 35 LPD dans le fait de rend­re les don­nées acce­s­si­bles à un tiers qui n’en avait pas con­nais­sance auparavant.

Le tri­bu­nal pré­cise en out­re que la com­mu­ni­ca­ti­on au sens de l’ar­tic­le 35 LPD n’est con­sti­tu­ti­ve d’u­ne infrac­tion que si elle est effec­tuée “sans auto­ri­sa­ti­on” et donc si elle est justi­fi­ée au regard de la pro­tec­tion des don­nées. est

Le tex­te alle­mand par­le quant à lui de ” Bekannt­ga­be ” (et non de ” Offen­ba­rung “, com­me à l’art. 321 CP), ce qui fait le lien avec la noti­on tech­ni­que de ” com­mu­ni­ca­ti­on “, défi­nie à l’art. 3 let. f LPD. Il y a donc révé­la­ti­on au regard de l’art. 35 LPD dans le fait de rend­re les don­nées acce­s­si­bles à un tiers qui n’en avait pas con­nais­sance aupa­ra­vant. La révé­la­ti­on doit être illi­ci­te. Elle ne l’est pas lorsqu’il exi­ste un motif justi­fi­ca­tif (cf. art. 13 al. 1 LPD : con­sen­te­ment, inté­rêts prépon­dé­rants, loi) : une com­mu­ni­ca­ti­on lici­te sous l’ang­le de la LPD ne sau­rait être sanc­tion­née pénalement.

L’a­ve­nir nous dira si ces con­sidé­ra­ti­ons sont éga­le­ment val­ables selon l’art. 62 nLPD, mais il serait au moins cor­rect de con­tin­uer à ne prend­re en comp­te que les com­mu­ni­ca­ti­ons “non auto­ri­sées”, c’est-à-dire cel­les qui sont inter­di­tes par la légis­la­ti­on sur la pro­tec­tion des don­nées. Si une com­mu­ni­ca­ti­on est auto­ri­sée par le droit de la pro­tec­tion des don­nées, même si elle con­cer­ne des don­nées per­son­nel­les secrè­tes, il man­que en tout cas un rap­port d’ob­li­ga­ti­on dont la vio­la­ti­on est punis­sa­ble, et l’art. 14 CP stipu­le éga­le­ment qu’un acte lici­te n’est pas punis­sa­ble. La punis­sa­bi­li­té dis­pa­raît donc non seu­le­ment en cas de justi­fi­ca­ti­on par le droit pénal, mais aus­si et sur­tout en cas de justi­fi­ca­ti­on par le droit de la pro­tec­tion des données.