- En Suisse, l’art. 328b CO exige une pesée des intérêts au cas par cas en cas de transmission de données relatives aux employés, et non une norme d’interdiction générale.
- Sous le RGPD, l’article 6, paragraphe 1, point f), est une base juridique possible, mais tout transfert nécessite un contrôle de proportionnalité documenté.
- Le tribunal régional supérieur de Hamm a décidé que la transmission n’était pas autorisée lorsque des données pseudonymisées ou anonymisées étaient suffisantes ; examiner sérieusement les alternatives.
La question de la transmission des données des collaborateurs (données des employés) au sein d’un groupe se pose très souvent. En Suisse, la Art. 328b CO pertinentes (référence au poste de travail des données). Selon la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral l’art. 328b CO ne doit toutefois pas être compris comme une norme d’interdiction, mais comme la concrétisation, dans le cadre du contrat de travail, des principes de traitement de la protection des données que sont la finalité et la proportionnalité. L’art. 328b CO ne peut donc pas s’opposer a priori à une transmission, mais il exige – par le biais du droit de la protection des données – une Mise en balance des intérêts au cas par cas.
Selon le RGPD, la communication de données relatives aux employés au sein d’un groupe exige, comme toute autre forme de traitement, une base juridique (c’est-à-dire que la communication et le traitement qui s’ensuit exigent une base juridique, la communication par l’employeur étant également soumise au droit de la protection des données des employés et le traitement qui s’ensuit par la société tierce destinataire étant uniquement soumis au droit général de la protection des données). L’article 6, paragraphe 1, lettre f du RGPD, l’intérêt légitime, entre en ligne de compte. C’est ce que suggère également le considérant 48, qui cite entre autres la gestion interne au sein du groupe comme intérêt éventuellement légitime :
(48) Les responsables qui Partie d’un groupe d’entreprises ou d’un groupe d’entités rattachées à un organisme central peuvent avoir un intérêt légitime à traiter des données à caractère personnel au sein du groupe d’entreprises à des fins de gestion interne y compris le traitement des données à caractère personnel des clients et des employés. Les principes de base régissant le transfert de données à caractère personnel au sein d’un groupe d’entreprises vers une entreprise d’un pays tiers ne sont pas affectés.
Toutefois, cela ne signifie pas que toute communication au sein du groupe est autorisée si elle sert à la gestion interne – il faut toujours un Pesée des intérêts au cas par cas, qui, selon le RGPD, doit (et ne devrait pas seulement) être documentée, contrairement à ce que prévoit la loi révisée sur la protection des données.
Le site Le tribunal régional supérieur de Hamm (OLG Hamm) vient de déciderqu’une communication concrète n’était pas compatible avec l’article 6, paragraphe 1, point f), du RGPD, essentiellement parce que des données anonymes ou pseudonymes étaient également suffisantes. auraient eu. Il s’agissait d’un contrat de management avec une société mère du groupe, qui avait un droit de veto sur les contrats de travail dont le salaire dépassait un certain seuil. Afin de déterminer le nombre de contrats de ce type, la société mère a effectué une enquête auprès des sociétés du groupe en demandant, entre autres, le nom des employés concernés.
Il n’y avait pas non plus de base juridique § 26 DE LA LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES DONNÉESLa norme parallèle à l’art. 328b CO dans la loi fédérale allemande sur la protection des données, qui autorise en principe le traitement des données des employés, dans la mesure où celles-ci “est nécessaire pour décider de l’établissement d’une relation de travail ou, après l’établissement d’une relation de travail, pour l’exécution ou la fin de celle-ci, ou pour exercer ou remplir les droits et obligations de la représentation des intérêts des travailleurs découlant d’une loi ou d’une convention collective, d’un accord d’entreprise ou de service (convention collective)”. § L’article 26 de la BDSG prime sur le RGPD en vertu de l’article 88 du RGPD, mais la communication n’était justement pas nécessaire dans le cas présent.
La décision de l’OLG n’est pas surprenante. Elle montre surtout que lors de l’examen de la proportionnalité, toujours nécessaire, il faut sérieusement se demander s’il existe des alternatives – l’objection souvent un peu globale du “business” selon laquelle un objectif de traitement ne peut pas être atteint avec des données anonymes devrait donc souvent être remise en question.