Ven­te à emporter (AI)
  • Pas d’in­frac­tion péna­le : le mini­stère public n’a pas accep­té la pro­cé­du­re pour vio­la­ti­on pré­su­mée du droit d’ac­cès, car il n’y avait pas d’in­frac­tion pénale.
  • Seuls les rens­eig­ne­ments faux ou trom­peu­se­ment incom­plets sont punis­sa­bles ; un simp­le retard ou un refus com­plet ne tom­be pas sous le coup de l’ar­tic­le 60, ali­néa 1, lett­re a LPD.
  • Dans le cas con­cret, des infor­ma­ti­ons n’ont cer­tes pas été four­nies dans les 30 jours, mais cela ne con­sti­tuait pas une infrac­tion et la plain­te a été reje­tée con­for­mé­ment à l’art. 310, al. 1, let. a, CPP.

Le mini­stère public du can­ton de Soleu­re n’a pas ent­a­mé une pro­cé­du­re péna­le pour vio­la­ti­on pré­su­mée du droit d’ac­cès en avril 2025 par une décis­i­on exé­cu­toire. Le con­tex­te était un Deman­de de rens­eig­ne­ments à laquel­le il n’a pas été répon­du dans le délai nor­mal de 30 jours.

Selon le MP, il y avait clai­re­ment pas un délit est rem­plie. La moti­va­ti­on est con­for­me à la doc­tri­ne clai­re et aux maté­ri­aux (voir aus­si ici):

Est tout d’a­bord punis­sa­ble le fait de don­ner de faux rens­eig­ne­ments, c’est-à-dire Com­mu­ni­ca­ti­on d’in­for­ma­ti­ons inexac­tes, ne cor­re­spond­ant pas à la réa­li­té. Une infor­ma­ti­on incom­plè­te, qui ne con­ti­ent pas tou­tes les don­nées néces­saires, est donc punis­sa­ble. Il con­vi­ent de rela­ti­vi­ser en tenant comp­te du fait qu’un rens­eig­ne­ments incom­plets n’est punis­sa­ble qu’à con­di­ti­on de don­ner en même temps la fausse impres­si­on que l’in­for­ma­ti­on est com­plè­te. Un rens­eig­ne­ment incom­plet (ou limi­té ou par­ti­el­le­ment refusé) n’est donc pas cri­ti­quable du point de vue pénal, pour autant qu’il soit publié en con­sé­quence. Le refus total de four­nir un rens­eig­ne­ment ne tom­be pas non plus sous le coup de l’art. 60 al. 1 let. a LPD (mes­sa­ge rela­tif à la révi­si­on de la LPD 2017, 7101) et n’est donc pas punis­sa­ble, d’autant plus que l’o­mis­si­on visée à l’art. 60 al. 1 let. b LPD ne s’ap­pli­que pas à l’ob­li­ga­ti­on de rens­eig­ner (mais uni­quement à l’ob­li­ga­ti­on d’in­for­mer visée à l’art. 19 al. 1 et al. 1 et à l’art. 21 al. 1 LPD). Il n’y a donc pas de per­ti­nence péna­le lorsque la deman­de d’in­for­ma­ti­on d’u­ne per­son­ne con­cer­née com­plè­te­ment igno­rées ou ont renon­cé à four­nir des infor­ma­ti­ons. même si un rens­eig­ne­ment selon l’ar­tic­le 25 LPD – d’un point de vue pure­ment juri­di­que de la pro­tec­tion des don­nées – serait en fait néces­saire. Le fait que la réti­cence tota­le, en tant que for­me la plus grossiè­re de refus, ne soit pas cou­ver­te par l’art. 60, al. 1, let. a LPD se justi­fie par le fait que, dans de tels cas, il est plus rai­sonnable d’e­xi­ger de la per­son­ne con­cer­née qu’el­le fas­se valoir ses droits par la voie civi­le (cf. BSK DSG-Mathy­s/­Tho­mann, art. 60 N 20, 22, 25 et 27 s.).

Dans le cas pré­sent, il n’y a pas eu de faux rens­eig­ne­ment, ni de rens­eig­ne­ment incom­plet qui don­ne en même temps la fausse impres­si­on que le rens­eig­ne­ment est com­plet. Le site les infor­ma­ti­ons deman­dées n’ont sim­ple­ment pas été four­nies dans un délai de 30 joursce qui con­sti­tue tout au plus un refus de four­nir des rens­eig­ne­ments (il con­vi­ent de noter que, con­for­mé­ment à l’art. 25, al. 7, LPD, les rens­eig­ne­ments sont en règ­le géné­ra­le four­nis dans un délai de 30 jours et que […] a lais­sé ent­re­voir la pos­si­bi­li­té de four­nir des rens­eig­ne­ments dans son cour­ri­el du […] au […]). Par con­sé­quent il est clair qu’au­cu­ne infrac­tion n’a été com­mi­se en l’e­spè­ce et de ne pas prend­re en main la plain­te péna­le cor­re­spond­an­te pour vio­la­ti­on de l’ob­li­ga­ti­on de rens­eig­ner au sens de la loi sur la pro­tec­tion des don­nées en appli­ca­ti­on de l’ar­tic­le 310, ali­néa 1, lett­re a du CPP.