- Pas d’infraction pénale : le ministère public n’a pas accepté la procédure pour violation présumée du droit d’accès, car il n’y avait pas d’infraction pénale.
- Seuls les renseignements faux ou trompeusement incomplets sont punissables ; un simple retard ou un refus complet ne tombe pas sous le coup de l’article 60, alinéa 1, lettre a LPD.
- Dans le cas concret, des informations n’ont certes pas été fournies dans les 30 jours, mais cela ne constituait pas une infraction et la plainte a été rejetée conformément à l’art. 310, al. 1, let. a, CPP.
Le ministère public du canton de Soleure n’a pas entamé une procédure pénale pour violation présumée du droit d’accès en avril 2025 par une décision exécutoire. Le contexte était un Demande de renseignements à laquelle il n’a pas été répondu dans le délai normal de 30 jours.
Selon le MP, il y avait clairement pas un délit est remplie. La motivation est conforme à la doctrine claire et aux matériaux (voir aussi ici):
Est tout d’abord punissable le fait de donner de faux renseignements, c’est-à-dire Communication d’informations inexactes, ne correspondant pas à la réalité. Une information incomplète, qui ne contient pas toutes les données nécessaires, est donc punissable. Il convient de relativiser en tenant compte du fait qu’un renseignements incomplets n’est punissable qu’à condition de donner en même temps la fausse impression que l’information est complète. Un renseignement incomplet (ou limité ou partiellement refusé) n’est donc pas critiquable du point de vue pénal, pour autant qu’il soit publié en conséquence. Le refus total de fournir un renseignement ne tombe pas non plus sous le coup de l’art. 60 al. 1 let. a LPD (message relatif à la révision de la LPD 2017, 7101) et n’est donc pas punissable, d’autant plus que l’omission visée à l’art. 60 al. 1 let. b LPD ne s’applique pas à l’obligation de renseigner (mais uniquement à l’obligation d’informer visée à l’art. 19 al. 1 et al. 1 et à l’art. 21 al. 1 LPD). Il n’y a donc pas de pertinence pénale lorsque la demande d’information d’une personne concernée complètement ignorées ou ont renoncé à fournir des informations. même si un renseignement selon l’article 25 LPD – d’un point de vue purement juridique de la protection des données – serait en fait nécessaire. Le fait que la réticence totale, en tant que forme la plus grossière de refus, ne soit pas couverte par l’art. 60, al. 1, let. a LPD se justifie par le fait que, dans de tels cas, il est plus raisonnable d’exiger de la personne concernée qu’elle fasse valoir ses droits par la voie civile (cf. BSK DSG-Mathys/Thomann, art. 60 N 20, 22, 25 et 27 s.).
Dans le cas présent, il n’y a pas eu de faux renseignement, ni de renseignement incomplet qui donne en même temps la fausse impression que le renseignement est complet. Le site les informations demandées n’ont simplement pas été fournies dans un délai de 30 joursce qui constitue tout au plus un refus de fournir des renseignements (il convient de noter que, conformément à l’art. 25, al. 7, LPD, les renseignements sont en règle générale fournis dans un délai de 30 jours et que […] a laissé entrevoir la possibilité de fournir des renseignements dans son courriel du […] au […]). Par conséquent il est clair qu’aucune infraction n’a été commise en l’espèce et de ne pas prendre en main la plainte pénale correspondante pour violation de l’obligation de renseigner au sens de la loi sur la protection des données en application de l’article 310, alinéa 1, lettre a du CPP.