Lors de sa séan­ce du 5 juil­let 2023, le Con­seil d’E­tat du can­ton de Zurich a sou­mis au Grand Con­seil la pro­po­si­ti­on de révi­si­on tota­le de la loi sur l’in­for­ma­ti­on et la pro­tec­tion des don­nées (IDG). adop­te. En anne­xe se trou­vent le pro­jet de la nou­vel­le LDI et le rap­port du Con­seil d’E­tat, c’est-à-dire en quel­que sor­te le mes­sa­ge y relatif.

Le rap­port du Con­seil d’É­tat met notam­ment l’ac­cent sur les nou­veau­tés suivantes :

  • Struc­tu­re de l’IDGLes points com­muns de la pro­tec­tion des don­nées et du prin­ci­pe de trans­pa­rence sont désor­mais réglés dans une sec­tion com­mu­ne, les par­ti­cu­la­ri­tés dans des sec­tions séparées.
  • L’un des grands thè­mes abor­dés a été Intel­li­gence arti­fi­ci­el­le. Le Con­seil d’É­tat a inté­g­ré ponc­tu­el­le­ment les deman­des cor­re­spond­an­tes, mais a renon­cé à une régle­men­ta­ti­on géné­ra­le, car les appli­ca­ti­ons d’IA sont cer­tes plus lar­ge­ment uti­li­sées dans le can­ton (voir à ce sujet le RRB n° 1059/2021). L’ ”intel­li­gence arti­fi­ci­el­le” n’e­xi­ste pas en tant que tel­le” ; ce ter­me eng­lo­be plutôt les pro­cé­du­res, tech­no­lo­gies et con­cepts les plus divers. Les prin­cipes géné­raux de la pro­tec­tion des don­nées et les exi­gen­ces en matiè­re de sécu­ri­té des don­nées s’ap­pli­quent, mais l’appro­che basée sur les ris­ques est davan­ta­ge mise en avant. Selon une étu­de, une régle­men­ta­ti­on com­plè­te exi­ge­rait en out­re des modi­fi­ca­ti­ons de la loi sur la pro­cé­du­re et la juri­dic­tion admi­ni­stra­ti­ves (LPJA), par exemp­le en ce qui con­cer­ne les garan­ties de pro­cé­du­re. Le pro­fi­la­ge, qui néces­si­te une base juri­di­que dans une loi, est éga­le­ment régle­men­té. Ain­si, “les appli­ca­ti­ons d’IA en rap­port avec le trai­te­ment de don­nées per­son­nel­les par les orga­nes publics sont lar­ge­ment cou­ver­tes” ; il n’est donc pas néces­saire de pré­voir de nou­veaux instru­ments juri­di­ques dans la LDI. Dans la mesu­re où l’IA est uti­li­sée dans le can­ton, la direc­ti­ve de pro­jet HERMES exi­ge déjà un examen juri­di­que cor­re­spond­ant à un sta­de pré­co­ce. On trouve tou­te­fois des régle­men­ta­ti­ons ponc­tu­el­les. Les orga­nes publics sont par exemp­le tenus de mett­re à dis­po­si­ti­on du public une liste des systè­mes de décis­i­on algo­rith­mi­ques qu’ils uti­li­sent et qui ont un impact sur les droits fon­da­men­taux des personnes.
  • Plats ne seront plus exclus de maniè­re géné­ra­le de l’ap­pli­ca­ti­on de la légis­la­ti­on sur la pro­tec­tion des don­nées, car cela serait con­trai­re à la direc­ti­ve Schen­gen. En revan­che, ils seront exemp­tés de l’ap­pli­ca­ti­on du prin­ci­pe de transparence.
  • Le prin­ci­pe de trans­pa­rence doit être ren­for­cé. En out­re, la fonc­tion d’un ou d’u­ne Char­gée de la trans­pa­rence qui serait assu­rée par le délé­gué à la pro­tec­tion des don­nées en même temps que le per­son­nel. Selon les esti­ma­ti­ons, cela néces­si­terait deux postes sup­p­lé­men­tai­res à temps plein. Les règles rela­ti­ves aux coûts et aux frais d’ac­cès à l’in­for­ma­ti­on seront éga­le­ment modifiées.
  • Les nou­vel­les dis­po­si­ti­ons con­cer­nent les don­nées des auto­ri­tés publi­ques (Don­nées du gou­ver­ne­ment ouvert) doi­vent être cré­ées. Pour ce fai­re, les don­nées publi­ques ouver­tes doi­vent d’a­bord être iden­ti­fi­ées, puis décri­tes et cata­lo­guées à l’ai­de de métadonnées.
  • La nou­veau­té est une régle­men­ta­ti­on pour Essais pilo­tes par ana­lo­gie avec la LPD.
  • Pour les Bases juri­di­ques il doit suf­fi­re, sous cer­tai­nes con­di­ti­ons, qu’u­ne loi attri­bue une tâche pour l’exé­cu­ti­on de laquel­le le trai­te­ment de don­nées per­son­nel­les par­ti­cu­liè­res est indis­pensable. En out­re, un con­sen­te­ment peut suf­fi­re com­me base juri­di­que du trai­te­ment de don­nées per­son­nel­les par­ti­cu­liè­res, éga­le­ment sous cer­tai­nes conditions.