Le 19 août 2020, le Con­seil fédé­ral a déci­dé d’ou­vr­ir la pro­cé­du­re de con­sul­ta­ti­on sur le deu­xiè­me paquet de mesu­res de maîtri­se des coûts (cont­re-pro­jet indi­rect à l’ ”initia­ti­ve sur le frein aux coûts”). La pro­cé­du­re de con­sul­ta­ti­on durera jus­qu’au 19 novembre 2020. Il y est pro­po­sé d’in­tro­dui­re le nou­vel art. LAMal :

Art. 52c Excep­ti­on au droit d’ac­cès aux docu­ments officiels

L’ac­cès aux docu­ments offi­ci­els visés à l’art. 5 de la loi du 17 décembre 200 sur la trans­pa­rence est refusé dans la mesu­re où ils con­cer­nent le mon­tant, le cal­cul ou les moda­li­tés des rem­bour­se­ments visés à l’art. 52b.

Le PFPDT s’est déjà oppo­sé s’est adres­sé à cet­te pro­po­si­ti­onIl est “indis­pensable que le public pui­s­se con­tin­uer à com­prend­re la pra­tique de l’OFSP en matiè­re d’autorisation”.

Le rap­port expli­ca­tif expli­que la pro­po­si­ti­on de loi com­me suit :

L’ac­cès aux infor­ma­ti­ons rela­ti­ves au mon­tant, au cal­cul et aux moda­li­tés des rem­bour­se­ments au tit­re de l’ar­tic­le 52b doit désor­mais pou­voir être refusé. Sont exclus de l’ac­cès d’u­ne part, le mon­tant du rem­bour­se­ment, c’est-à-dire le mon­tant que le titu­lai­re de l’au­to­ri­sa­ti­on rem­bour­se à l’assur­eur ou au fonds pour les rem­bour­se­ments. D’aut­re part, l’ac­cès au cal­cul des rem­bour­se­ments est éga­le­ment exclu. La déter­mi­na­ti­on et la fix­a­ti­on des rem­bour­se­ments sont éga­le­ment con­cer­nées. Dans ce con­tex­te, il est pré­vu exclu­re en par­ti­cu­lier l’ac­cès à l’éva­lua­ti­on de l’é­co­no­mic­i­té ou des deux critères de for­ma­ti­on des prix (com­pa­rai­son des prix avec l’étran­ger et com­pa­rai­son thé­ra­peu­tique trans­ver­sa­le). Il ne doit pas être pos­si­ble de dédui­re le mon­tant con­cret du rem­bour­se­ment. Enfin, l’ac­cès aux infor­ma­ti­ons rela­ti­ves aux moda­li­tés de rem­bour­se­ment est refusé. Le champ d’ap­pli­ca­ti­on de l’art. 52c dépend de la maniè­re dont le Con­seil fédé­ral pré­cis­e­ra et con­cré­ti­se­ra l’art. 52b au niveau de l’ordonnance.

Cet­te pro­po­si­ti­on est sur­tout bien­ve­nue pour signal­er que le prin­ci­pe de trans­pa­rence est géné­ra­le­ment trop éten­du. Cela est par­ti­cu­liè­re­ment vrai en ce qui con­cer­ne la pro­tec­tion des secrets com­mer­ci­aux des ent­re­pri­ses, qui sont inter­pré­tés de maniè­re très restrictive.