Ven­te à emporter (AI)
  • Le LAG de Ham­bourg con­sidè­re qu’u­ne clau­se de déché­an­ce des droits de trois mois est com­pa­ti­ble avec le RGPD, à con­di­ti­on que l’ef­fec­ti­vi­té des droits des per­son­nes con­cer­nées soit préservée.
  • Con­di­ti­ons de vali­di­té : les délais ne doi­vent pas empêcher en pra­tique l’e­xer­ci­ce du droit, le délai com­mence à cour­ir après la con­nais­sance des faits fond­ant le droit, le droit reste recon­naissa­ble et exécutable.
  • Le droit sui­s­se n’in­ter­dit que la renon­cia­ti­on pré­alable au droit d’ac­cès ; une renon­cia­ti­on ulté­ri­eu­re est auto­ri­sée dans cer­tai­nes cir­con­stances si l’in­for­ma­ti­on et la con­cré­ti­sa­ti­on sont suffisantes.

Le tri­bu­nal régio­nal du tra­vail (LAG) de Ham­bourg a dû véri­fierNous vous deman­dons de nous indi­quer si la clau­se sui­van­te est com­pa­ti­ble avec le RGPD :

1) Tous les droits des deux par­ties décou­lant de la rela­ti­on de tra­vail et ceux qui sont liés à la rela­ti­on de tra­vail sont caducs s’ils ne sont pas reven­diqués par écrit ou sous for­me de tex­te (§ 126 BGB) auprès de l’aut­re par­tie dans les trois mois sui­vant leur échéance.

Le LAG con­clut que la RGPD d’u­ne tel­le ne s’op­po­se pas à la clau­se de déché­an­ce. Le RGPD ne règ­le pas la que­sti­on de la dis­cré­ti­on des droits des per­son­nes con­cer­nées. En ver­tu du prin­ci­pe d’au­to­no­mie pro­cé­du­ra­le, ce sont plutôt les États mem­bres qui défi­nis­sent les moda­li­tés pro­cé­du­ra­les pour fai­re valoir les droits des per­son­nes con­cer­nées, tant que le prin­ci­pe d’ef­fec­ti­vi­té est respec­té. C’est le cas lorsque les con­di­ti­ons sui­van­tes sont remplies :

  • les délais n’empêchent pas, dans les faits, de fai­re valoir ses droits ;
  • le point de départ du délai se situe après la con­nais­sance des faits justi­fi­ant la deman­de, et
  • la cré­an­ce reste iden­ti­fia­ble et exé­cuta­ble par le créancier.

Ce juge­ment est peut-être moins per­ti­nent pour la Sui­s­se, car les ent­re­pri­ses ayant des don­nées de col­la­bo­ra­teurs en Sui­s­se ne sont sou­vent pas sou­mi­ses au RGPD. Mais la LPD con­naît en fin de comp­te une régle­men­ta­ti­on simi­lai­re, à l’art. 25 al. 5 LPD :

Per­son­ne ne peut renon­cer à l’a­van­ce au droit d’accès.

Com­me il s’a­git d’un droit rela­ti­ve­ment per­son­nel, il n’est pas pos­si­ble d’y renon­cer – mais seu­le­ment “à l’a­van­ce”. Cela indi­que qu’il peut être renon­cé ulté­ri­eu­re­ment sous cer­tai­nes con­di­ti­ons. Con­trai­re­ment à des avis plus stricts (par exemp­le Schmid, FZR 1995 13, mais aus­si dans le BSK actuel), le Tri­bu­nal fédé­ral est du même avis. Dans ATF 141 III 119 l’a retenu :

Une renon­cia­ti­on (non anti­ci­pée) ne peut être envi­sa­gée que si la per­son­ne con­cer­née con­naît déjà l’e­s­sen­tiel de l’in­for­ma­ti­on à laquel­le elle pour­rait avoir accès […].

Une renon­cia­ti­on est donc tout de même admis­si­ble si la per­son­ne con­cer­née peut éva­luer le trai­te­ment pour l’e­s­sen­tiel même sans l’in­for­ma­ti­on. C’est cer­tai­ne­ment vrai, car une renon­cia­ti­on, com­me un con­sen­te­ment – qui est éga­le­ment une renon­cia­ti­on à l’e­xer­ci­ce d’un droit rela­ti­ve­ment per­son­nel – ne peut être envi­sa­gée que sur la base d’u­ne infor­ma­ti­on suf­fi­san­te, et l’ob­jet de la renon­cia­ti­on doit éga­le­ment être suf­fi­sam­ment clair. Une con­cré­ti­sa­ti­on s’im­po­se donc com­me con­di­ti­on de vali­di­té. Ain­si, par exemp­le, une Clau­se de sol­de On peut ima­gi­ner un accord par lequel un employé renon­ce à son droit d’ac­cès dans une cer­taine mesu­re vis-à-vis de son employeur. On pour­rait éga­le­ment ima­gi­ner un accord par lequel un employé con­firm­erait être suf­fi­sam­ment infor­mé d’un cer­tain trai­te­ment de don­nées – dans ce cas, le droit d’ac­cès n’e­xi­sterait pro­ba­blem­ent plus que dans la mesu­re d’un trai­te­ment dif­fé­rent ou plus étendu.