- Le tribunal de grande instance de Heidelberg a refusé de fournir des informations complètes sur les e‑mails archivés, car le travail de restauration et de visualisation serait disproportionné.
- Le tribunal a souligné les aspects d’âge et de pertinence : Les courriels ont jusqu’à dix ans, le plaignant ne travaille plus depuis longtemps dans l’entreprise, l’intérêt pour l’information est faible.
- Base juridique contestée : le tribunal s’appuie sur la littérature relative à la LPD et sur le principe selon lequel le RGPD n’exige rien d’impossible ; il n’existe pas d’exception claire au RGPD.
Le 6 février 2020, le tribunal régional de Heidelberg a rendu un jugement sur le droit d’accès en vertu du RGPD (réf. 4 O 6/19). Le plaignant, un ancien membre du conseil d’administration du responsable défendeur, avait demandé non seulement son dossier personnel, mais aussi une correspondance électronique comprenant environ 10.000 e‑mails déjà archivés. Le responsable s’est opposé à cette dernière en arguant que le coût de la récupération s’élevait à environ 4.000 euros et celui du tri et du noircissement des e‑mails à environ 120.000 euros.
Le tribunal régional a donné raison au responsable pour l’essentiel. Les considérations du tribunal reposent en fin de compte sur le principe général selon lequel même le RGPD n’exige rien d’impossible. Dans cette mesure, le jugement a une portée qui dépasse le cas de figure concrètement jugé.
Le tribunal part d’abord du principe que l’effort est disproportionné par rapport à l’absence ou au faible intérêt de l’information est :
En tout état de cause, le tribunal est convaincu que les informations demandées impliquent un effort disproportionné de la part du défendeur. Il est compréhensible et plausible pour le tribunal que, dans le cas présent, pour obtenir les données, il faudrait d’abord les restaurer sur les anciens serveurs de la société anonyme. Le tribunal n’a aucun doute sur le fait que cela coûterait jusqu’à 4 000 €.
En outre, le tribunal part du principe que la catégorie de données “courriers électroniques” est en tout cas plusieurs milliers d’e-mails de l’Europe. […] Le la nécessité fondamentale d’examiner et de caviarder ces courriels afin de protéger les intérêts légitimes de tiers n’est pas contestée entre les parties et est également reconnu par la jurisprudence […]. Même si le tribunal admettait un nombre nettement inférieur d’e-mails En combinaison avec une valeur moyenne d’e-mails traités par jour, la préparation des données occuper une personne pendant des semaines. Ceci par rapport à ce que le tribunal a considéré comme étant l’intérêt du requérant à être informé, même s’il doit être considéré comme faible est considéré par le tribunal comme un effort disproportionné. En l’occurrence, il s’agit d’e-mails qui datent déjà de neuf à dix ans. De plus, le plaignant ne travaille plus pour la SA depuis neuf ans. Celle-ci n’existe même plus sous sa forme actuelle. Pour le tribunal, il est tout à fait significatif que le plaignant n’ait fait valoir son droit à l’information qu’à partir de la fin de l’année 2009. ans après la fin de l’activité pour la SA dans le cadre d’une procédure civile devant le tribunal de grande instance de Heidelberg […]. […]
Toutefois, il n’est pas tout à fait clair sur quoi le tribunal s’appuie ici. Le RGPD ne prévoit pas d’exception au droit d’accès en raison d’un effort disproportionné, mais uniquement en cas de “demandes manifestement infondées” ou “excessives” (article 12, paragraphe 5, du RGPD). Le tribunal s’est plutôt référé à l’ancienne version de la loi fédérale allemande sur la protection des données, BDSG, et à un passage de la littérature selon lequel le RGPD ne peut rien exiger d’impossible :
[…] Pour le tribunal, il est tout à fait compréhensible qu’en l’occurrence, aucun support de stockage ne se trouve plus en possession de la société anonyme ; au contraire, ceux-ci ont été transférés de manière complète à la société Q,. L’éventuel droit d’accès du défendeur aux anciens serveurs de la société anonyme n’y change rien. Les données contenues dans les sauvegardes peuvent ne pas être immédiatement accessibles au responsable.. En vertu de l’ancien article 34, paragraphe 7, en liaison avec l’article 33, paragraphe 2, première phrase, point 2, de la loi fédérale sur la protection des données (BDSG), il n’était pas nécessaire de fournir des informations lorsque les données servaient exclusivement à la sauvegarde des données et qu’une notification aurait nécessité des efforts disproportionnés. La suppression de cette norme spéciale ne signifie toutefois pas que toutes les sauvegardes seraient désormais soumises à l’obligation d’information. Ici aussi, tout dépend de l’effort concret fourni par le responsable. (cf. Gala DS-GVO/Franck, 2e éd. 2018, DS-GVO Art. 15 Rn. 42), à ce sujet, voir ci-après.
Le tribunal se réfère ici à Gola, qui dit ce qui suit à ce sujet :
Étant donné que la bonne foi prévaut sur l’ensemble du processus de traitement, conformément à l’article 8, paragraphe 2, première phrase, de la Convention européenne des droits de l’homme et à l’article 5, paragraphe 1, point a), le responsable du traitement n’est pas tenu de fournir un effort disproportionné en soi.. Il est vrai que des critères très stricts doivent être appliqués en ce qui concerne le caractère disproportionné des droits de transparence.