Ven­te à emporter (AI)
  • Le tri­bu­nal de gran­de instance de Hei­del­berg a refusé de four­nir des infor­ma­ti­ons com­plè­tes sur les e‑mails archi­vés, car le tra­vail de restau­ra­ti­on et de visua­li­sa­ti­on serait disproportionné.
  • Le tri­bu­nal a souli­g­né les aspects d’â­ge et de per­ti­nence : Les cour­ri­els ont jus­qu’à dix ans, le plaignant ne tra­vail­le plus depuis long­temps dans l’entre­pri­se, l’in­té­rêt pour l’in­for­ma­ti­on est faible.
  • Base juri­di­que con­te­stée : le tri­bu­nal s’ap­pu­ie sur la lit­té­ra­tu­re rela­ti­ve à la LPD et sur le prin­ci­pe selon lequel le RGPD n’e­xi­ge rien d’im­pos­si­ble ; il n’e­xi­ste pas d’ex­cep­ti­on clai­re au RGPD.

Le 6 février 2020, le tri­bu­nal régio­nal de Hei­del­berg a ren­du un juge­ment sur le droit d’ac­cès en ver­tu du RGPD (réf. 4 O 6/19). Le plaignant, un anci­en membre du con­seil d’ad­mi­ni­stra­ti­on du responsable défen­deur, avait deman­dé non seu­le­ment son dos­sier per­son­nel, mais aus­si une cor­re­spond­ance élec­tro­ni­que com­prenant envi­ron 10.000 e‑mails déjà archi­vés. Le responsable s’est oppo­sé à cet­te der­niè­re en argu­ant que le coût de la récup­é­ra­ti­on s’é­le­vait à envi­ron 4.000 euros et celui du tri et du noir­cis­se­ment des e‑mails à envi­ron 120.000 euros.

Le tri­bu­nal régio­nal a don­né rai­son au responsable pour l’e­s­sen­tiel. Les con­sidé­ra­ti­ons du tri­bu­nal repo­sent en fin de comp­te sur le prin­ci­pe géné­ral selon lequel même le RGPD n’e­xi­ge rien d’im­pos­si­ble. Dans cet­te mesu­re, le juge­ment a une por­tée qui dépas­se le cas de figu­re con­crè­te­ment jugé.

Le tri­bu­nal part d’a­bord du prin­ci­pe que l’ef­fort est dis­pro­por­ti­onné par rap­port à l’ab­sence ou au fai­ble inté­rêt de l’in­for­ma­ti­on est :

En tout état de cau­se, le tri­bu­nal est con­vain­cu que les infor­ma­ti­ons deman­dées impli­quent un effort dis­pro­por­ti­onné de la part du défen­deur. Il est com­pré­hen­si­ble et plau­si­ble pour le tri­bu­nal que, dans le cas pré­sent, pour obte­nir les don­nées, il fau­drait d’a­bord les restau­rer sur les anci­ens ser­ve­urs de la socié­té anony­me. Le tri­bu­nal n’a aucun dou­te sur le fait que cela coûterait jus­qu’à 4 000 €.

En out­re, le tri­bu­nal part du prin­ci­pe que la caté­go­rie de don­nées “cour­riers élec­tro­ni­ques” est en tout cas plu­sieurs mil­liers d’e-mails de l’Eu­ro­pe. […] Le la néces­si­té fon­da­men­ta­le d’ex­ami­ner et de cavi­ar­der ces cour­ri­els afin de pro­té­ger les inté­rêts légiti­mes de tiers n’est pas con­te­stée ent­re les par­ties et est éga­le­ment recon­nu par la juris­pru­dence […]. Même si le tri­bu­nal admet­tait un nombre net­te­ment infé­ri­eur d’e-mails En com­bi­nai­son avec une valeur moy­enne d’e-mails trai­tés par jour, la pré­pa­ra­ti­on des don­nées occup­er une per­son­ne pen­dant des semain­es. Ceci par rap­port à ce que le tri­bu­nal a con­sidé­ré com­me étant l’in­té­rêt du requé­rant à être infor­mé, même s’il doit être con­sidé­ré com­me fai­ble est con­sidé­ré par le tri­bu­nal com­me un effort dis­pro­por­ti­onné. En l’oc­cur­rence, il s’a­git d’e-mails qui datent déjà de neuf à dix ans. De plus, le plaignant ne tra­vail­le plus pour la SA depuis neuf ans. Cel­le-ci n’e­xi­ste même plus sous sa for­me actu­el­le. Pour le tri­bu­nal, il est tout à fait signi­fi­ca­tif que le plaignant n’ait fait valoir son droit à l’in­for­ma­ti­on qu’à par­tir de la fin de l’an­née 2009. ans après la fin de l’ac­ti­vi­té pour la SA dans le cad­re d’u­ne pro­cé­du­re civi­le devant le tri­bu­nal de gran­de instance de Heidelberg […]. […]

Tou­te­fois, il n’est pas tout à fait clair sur quoi le tri­bu­nal s’ap­pu­ie ici. Le RGPD ne pré­voit pas d’ex­cep­ti­on au droit d’ac­cès en rai­son d’un effort dis­pro­por­ti­onné, mais uni­quement en cas de “deman­des mani­fe­stem­ent infon­dées” ou “exce­s­si­ves” (artic­le 12, para­gra­phe 5, du RGPD). Le tri­bu­nal s’est plutôt réfé­ré à l’an­ci­en­ne ver­si­on de la loi fédé­ra­le alle­man­de sur la pro­tec­tion des don­nées, BDSG, et à un pas­sa­ge de la lit­té­ra­tu­re selon lequel le RGPD ne peut rien exi­ger d’impossible :

[…] Pour le tri­bu­nal, il est tout à fait com­pré­hen­si­ble qu’en l’oc­cur­rence, aucun sup­port de stocka­ge ne se trouve plus en pos­ses­si­on de la socié­té anony­me ; au con­trai­re, ceux-ci ont été trans­fé­rés de maniè­re com­plè­te à la socié­té Q,. L’é­ven­tuel droit d’ac­cès du défen­deur aux anci­ens ser­ve­urs de la socié­té anony­me n’y chan­ge rien. Les don­nées con­te­nues dans les sau­vegar­des peu­vent ne pas être immé­dia­te­ment acce­s­si­bles au responsable.. En ver­tu de l’an­ci­en artic­le 34, para­gra­phe 7, en liai­son avec l’ar­tic­le 33, para­gra­phe 2, pre­miè­re phra­se, point 2, de la loi fédé­ra­le sur la pro­tec­tion des don­nées (BDSG), il n’é­tait pas néces­saire de four­nir des infor­ma­ti­ons lorsque les don­nées ser­vai­ent exclu­si­ve­ment à la sau­vegar­de des don­nées et qu’u­ne noti­fi­ca­ti­on aurait néces­si­té des efforts dis­pro­por­ti­onnés. La sup­pres­si­on de cet­te nor­me spé­cia­le ne signi­fie tou­te­fois pas que tou­tes les sau­vegar­des serai­ent désor­mais sou­mi­ses à l’ob­li­ga­ti­on d’in­for­ma­ti­on. Ici aus­si, tout dépend de l’ef­fort con­cret four­ni par le responsable. (cf. Gala DS-GVO/Franck, 2e éd. 2018, DS-GVO Art. 15 Rn. 42), à ce sujet, voir ci-après.

Le tri­bu­nal se réfè­re ici à Gola, qui dit ce qui suit à ce sujet :

Étant don­né que la bon­ne foi prév­aut sur l’en­sem­ble du pro­ce­s­sus de trai­te­ment, con­for­mé­ment à l’ar­tic­le 8, para­gra­phe 2, pre­miè­re phra­se, de la Con­ven­ti­on euro­pé­en­ne des droits de l’hom­me et à l’ar­tic­le 5, para­gra­phe 1, point a), le responsable du trai­te­ment n’est pas tenu de four­nir un effort dis­pro­por­ti­onné en soi.. Il est vrai que des critères très stricts doi­vent être appli­qués en ce qui con­cer­ne le carac­tère dis­pro­por­ti­onné des droits de transparence.