Ven­te à emporter (AI)
  • Le DSA crée un ensem­ble de règles uni­for­mes et éche­lon­nées pour les ser­vices d’in­ter­mé­dia­ti­on ayant un effet extra­ter­ri­to­ri­al, qui cou­vre éga­le­ment les four­nis­seurs sui­s­ses et les ser­vices B2B.
  • Des obli­ga­ti­ons par­ti­cu­liè­re­ment stric­tes, des exi­gen­ces de trans­pa­rence, de décla­ra­ti­on et de responsa­bi­li­té ain­si que des sanc­tions éle­vées s’ap­pli­quent aux très gran­des pla­te­for­mes en ligne et aux moteurs de recherche.

Le Par­le­ment euro­pé­en et le Con­seil se sont pro­vi­so­i­re­ment mis d’ac­cord poli­ti­quement sur le tex­te du Loi sur les ser­vices numé­ri­ques (“DSA”). Le DSA fait par­tie de la stra­té­gie de l’UE visa­nt à assurer un mar­ché uni­que numé­ri­que. L’ob­jec­tif décla­ré du DSA est de cré­er des règles du jeu uni­for­mes pour les ser­vices d’in­ter­mé­dia­ti­on. Le champ d’ap­pli­ca­ti­on du DSA est plus lar­ge que ne le laisse sup­po­ser la noti­on de “ser­vices d’intermédiation”.

Champ d’ap­pli­ca­ti­on de la DSA et per­ti­nence pour la Suisse

La noti­on de “ser­vices d’in­ter­mé­dia­ti­on” ne con­cer­ne pas uni­quement les pla­te­for­mes qui, en tant qu’a­gents, négo­ci­ent des cont­rats portant sur des pro­duits ou des ser­vices ent­re dif­fér­ents acteurs du mar­ché. Au con­trai­re, le DSA s’adres­se éga­le­ment aux four­nis­seurs d’ac­cès, aux moteurs de recher­che, aux réseaux locaux sans fil ou aux ser­vices d’in­fras­truc­tu­re en nuage. “Inter­mé­di­ai­resLe ter­me “DSA” décrit donc mieux le champ d’ap­pli­ca­ti­on sub­jec­tif de la DSA que le ter­me “DSA” uti­li­sé dans le (dépas­sé) pro­jet en alle­mand la noti­on de “ser­vices d’intermédiation”.

Com­me le Loi sur les don­nées le DSA a effet extra­ter­ri­to­ri­al. Pour les four­nis­seurs sui­s­ses de ser­vices d’in­ter­mé­dia­ti­on, la DSA est donc éga­le­ment per­ti­nen­te lorsqu’ils n’ont pas d’é­ta­blis­se­ment dans l’EEE, mais qu’ils four­nis­sent leurs ser­vices à des desti­na­tai­res (ci-après dénom­més “uti­li­sa­teurs”) situés dans l’EEE, offrir. Selon la DSA, il faut par­tir de ce prin­ci­pe si le ser­vice d’in­ter­mé­dia­ti­on peut se pré­va­loir d’un nombre important d’uti­li­sa­teurs de l’EEE ou si le ser­vice est ori­en­té vers les uti­li­sa­teurs de l’EEE. Les indi­ces d’u­ne tel­le ori­en­ta­ti­on peu­vent notam­ment être : (i) la mon­naie, (ii) la liv­rai­son dans des États de l’EEE, ou (iii) l’off­re de l’ap­pli­ca­ti­on dans l’App-Store natio­nal d’un État de l’EEE.

Il est en out­re important de noter que les per­son­nes mora­les peu­vent éga­le­ment être des uti­li­sa­teurs. Le DSA est pas de Droit de la pro­tec­tion des con­som­ma­teurs et cou­vre éga­le­ment des ser­vices B2B.

Appro­ches régle­men­tai­res nou­vel­les et recon­di­ti­onnées – un aperçu

Le DSA sou­hai­te att­eind­re l’ob­jec­tif de cré­er des règles du jeu uni­for­mes pour les ser­vices d’in­ter­mé­dia­ti­on par des appro­ches régle­men­tai­res nou­vel­les et reconditionnées.

Recon­di­ti­onnés” sont sur­tout Pri­vilè­ges en matiè­re de responsa­bi­li­té pour les ser­vices d’in­ter­mé­dia­ti­on, qui se trou­vai­ent aupa­ra­vant aux artic­les 12 – 15 de la direc­ti­ve 2001/31/CE (“direc­ti­ve sur le com­mer­ce élec­tro­ni­que”). En con­sé­quence, les artic­les 12 à 15 de la direc­ti­ve sur le com­mer­ce élec­tro­ni­que sont rem­pla­cés par les pri­vilè­ges de responsa­bi­li­té du cha­pit­re II de la DSA. Pour le reste, la direc­ti­ve sur le com­mer­ce élec­tro­ni­que reste en vigueur. Com­me jus­qu’à pré­sent, une distinc­tion est fai­te ent­re les four­nis­seurs d’ac­cès, les four­nis­seurs de caching et les four­nis­seurs d’hé­ber­ge­ment en ce qui con­cer­ne les pri­vilè­ges de responsa­bi­li­té. En résu­mé, un four­nis­seur de ser­vices d’in­ter­mé­dia­ti­on béné­fi­cie du pri­vilè­ge de responsa­bi­li­té s’il se limi­te à son rôle d’in­ter­mé­di­ai­re. En revan­che, s’il assu­me un rôle actif, de sor­te qu’il a con­nais­sance ou con­trô­le d’in­for­ma­ti­ons illi­ci­tes (par exemp­le en assum­ant la responsa­bi­li­té édi­to­ria­le, en col­la­bo­rant sciem­ment avec des uti­li­sa­teurs pour mener des acti­vi­tés illé­ga­les ou en n’a­gis­sant pas rapi­de­ment après avoir pris con­nais­sance d’un con­te­nu illi­ci­te), le pri­vilè­ge de responsa­bi­li­té ne s’ap­pli­que pas.

Le régime de con­trô­le est lui aus­si (en prin­ci­pe) du vieux vin dans de nou­vel­les out­res. Ce que les auto­ri­tés natio­na­les de pro­tec­tion des don­nées sont sous le règle­ment géné­ral sur la pro­tec­tion des don­nées (“RGPD”), ce sont les coor­di­na­teurs des ser­vices numé­ri­ques sous le DSA. Au Comi­té euro­pé­en de la pro­tec­tion des don­nées (CEPD) cor­re­spond le Panel euro­pé­en des ser­vices numé­ri­ques. Com­me le CEPD pour la pro­tec­tion des don­nées, il doit con­tri­buer à l’ap­pli­ca­ti­on uni­for­me de la DSA, notam­ment en éla­bo­rant des lignes direc­tri­ces. Le prin­ci­pe de responsa­bi­li­té, qui se retrouve dans le DSA, rap­pel­le éga­le­ment le RGPD.

Ce qui est nou­veau, en revan­che, c’est le grand nombre d’ob­li­ga­ti­ons de dili­gence et de trans­pa­rence que le DSA impo­se aux pre­sta­tai­res de ser­vices inter­mé­di­ai­res. Com­me aupa­ra­vant, les four­nis­seurs de ser­vices inter­mé­di­ai­res ne sont pas tenus de recher­cher des con­te­nus illi­ci­tes de maniè­re pré­ven­ti­ve ou sans motif.

La pyra­mi­de des devoirs du DSA

Le pro­jet de DSA est visi­blem­ent moti­vé par le sou­ci de pro­por­ti­on­ner les obli­ga­ti­ons impo­sées aux four­nis­seurs de ser­vices d’in­ter­mé­dia­ti­on à la natu­re des ser­vices con­cer­nés. Il en résul­te une pyra­mi­de d’obligations :

Cer­tai­nes obli­ga­ti­ons de base s’ap­pli­quent à tous les four­nis­seurs de ser­vices d’in­ter­mé­dia­ti­on. D’aut­res obli­ga­ti­ons s’a­jou­tent pour les four­nis­seurs de Ser­vices d’hé­ber­ge­mentLes don­nées sont stockées dans des bases de don­nées de l’UE, c’est-à-dire des ser­vices qui stock­ent des infor­ma­ti­ons pour le comp­te de l’utilisateur.

Les four­nis­seurs de pla­te­for­mes en ligne doi­vent s’at­tendre à des obli­ga­ti­ons enco­re plus éten­dues et plus stric­tes. Pla­te­for­mes en ligne sont de tels ser­vices d’hé­ber­ge­ment qui dif­fu­sent publi­quement (c’est-à-dire en dehors de grou­pes fer­més d’uti­li­sa­teurs) des infor­ma­ti­ons stockées pour le comp­te de l’uti­li­sa­teur. Les ser­vices de mes­sa­ge­rie instanta­née ou les ser­vices de cour­ri­er élec­tro­ni­que ne relè­vent donc pas de la noti­on de “ser­vice d’hé­ber­ge­ment”. Peti­tes et moy­ennes ent­re­pri­ses (“PME”) sont exemp­tées des obli­ga­ti­ons appli­ca­bles aux pla­tes-for­mes en ligne. en prin­ci­pe à l’ex­cep­ti­on de. Tou­te­fois, les PME dont les pla­te­for­mes en ligne per­met­tent aux con­som­ma­teurs de con­clu­re des cont­rats à distance sont tout de même sou­mi­ses aux obli­ga­ti­ons appli­ca­bles en la matiè­re. Sont con­sidé­rées com­me PME les ent­re­pri­ses qui (i) emploi­ent moins de 250 per­son­nes et (ii) dont le chif­fre d’af­fai­res annu­el n’excè­de pas 50 mil­li­ons d’eu­ros ou dont le total du bilan annu­el n’excè­de pas 43 mil­li­ons d’euros.

Les obli­ga­ti­ons les plus stric­tes s’ap­pli­quent ensuite très gran­des pla­tes-for­mes en ligne et très grands moteurs de recher­che en ligne. Sont con­sidé­rés com­me “très grands” les pla­tes-for­mes en ligne ou les moteurs de recher­che qui compt­ent en moy­enne au moins 45 mil­li­ons d’uti­li­sa­teurs actifs par mois.

Les obli­ga­ti­ons les plus per­ti­nen­tes selon l’au­teur sont pré­sen­tées ci-des­sous, éche­lon­nées selon les niveaux de la pyra­mi­de. La pré­sen­ta­ti­on ci-des­sous n’est donc pas exhaustive.

Obli­ga­ti­ons appli­ca­bles aux four­nis­seurs de tous les ser­vices d’intermédiation

Les four­nis­seurs qui ne sont pas étab­lis dans un État de l’EEE doi­vent d’a­bord obte­nir une auto­ri­sa­ti­on. Repré­sen­tant légal com­man­der dans un État de l’EEE (art. 11). De plus, tous les four­nis­seurs dev­rai­ent avoir une point de cont­act cen­tral com­me point de cont­act pour les auto­ri­tés de con­trô­le (art. 10). Con­trai­re­ment au repré­sen­tant légal, celui-ci ne doit pas être phy­si­quement situé dans un État de l’EEE. L’e­xi­gence de mett­re à dis­po­si­ti­on un “point de cont­act uni­que” pour les uti­li­sa­teurs (art. 10a) dev­rait déjà être rem­plie par de nombreux fournisseurs.

Les four­nis­seurs de ser­vices d’in­ter­mé­dia­ti­on devront en out­re Révi­ser les con­di­ti­ons géné­ra­les (art. 12). Cel­les-ci doi­vent désor­mais com­porter notam­ment des infor­ma­ti­ons sur les rest­ric­tions con­cer­nant les infor­ma­ti­ons four­nies par les uti­li­sa­teurs. Cela inclut notam­ment une infor­ma­ti­on sur les pro­ce­s­sus et métho­des uti­li­sés pour “modé­rer le con­te­nu”, y com­pris la pri­se de décis­i­on algo­rith­mi­que et les pro­cé­du­res inter­nes de récla­ma­ti­on. Si un ser­vice s’adres­se prin­ci­pa­le­ment à des mineurs ou est gra­ve­ment uti­li­sé par eux, les CGU doi­vent être rédi­gées dans une lan­gue com­pré­hen­si­ble pour eux.

La “modé­ra­ti­on de con­te­nus” dési­gne les acti­vi­tés des four­nis­seurs visa­nt à iden­ti­fier, con­stater et com­b­att­re les con­te­nus illé­gaux ou con­trai­res aux CGU mis à dis­po­si­ti­on par les uti­li­sa­teurs. Des exemp­les de tel­les acti­vi­tés sont par exemp­le la sup­pres­si­on du con­te­nu con­cer­né, la sus­pen­si­on du ser­vice ou le blo­ca­ge du comp­te de l’uti­li­sa­teur. La défi­ni­ti­on du con­te­nu illi­ci­te doit tenir comp­te du reste du droit de l’UE et du droit des États mem­bres. Des exemp­les de con­te­nus illi­ci­tes sont, par exemp­le, les con­te­nus ter­ro­ri­stes, la ven­te de pro­duits con­tre­faits, le par­ta­ge d’i­mages pri­vées sans auto­ri­sa­ti­on ou les vio­la­ti­ons du droit de la con­som­ma­ti­on dans le cad­re de la four­ni­tu­re de services.

Les four­nis­seurs de ser­vices d’in­ter­mé­dia­ti­on doi­vent, chaque année et de maniè­re acce­s­si­ble au public, rend­re comp­te de ces acti­vi­tés (et des éven­tu­el­les aut­res obli­ga­ti­ons qui leur incom­bent en tant que four­nis­seur de ser­vices d’hé­ber­ge­ment ou – le cas échéant – de très gran­des pla­te­for­mes en ligne ou de moteurs de recher­che). Rap­ports de trans­pa­rence de publier.

Obli­ga­ti­ons sup­p­lé­men­tai­res pour les four­nis­seurs de ser­vices d’hébergement

Les four­nis­seurs de ser­vices d’hé­ber­ge­ment sont en out­re tenus de four­nir un Pro­cé­du­re de noti­fi­ca­ti­on et de recours pour les con­te­nus pré­su­més illi­ci­tes (art. 14). Dans la pra­tique, les four­nis­seurs dev­rai­ent à l’a­ve­nir recour­ir de plus en plus sou­vent à un mas­que de sai­sie (au lieu de la simp­le indi­ca­ti­on d’u­ne adres­se élec­tro­ni­que) pour faci­li­ter, com­me exi­gé, un signa­le­ment com­portant les élé­ments men­ti­onnés à l’ar­tic­le 14, para­gra­phe 2. La récep­ti­on d’u­ne tel­le noti­fi­ca­ti­on impli­que que le four­nis­seur a con­nais­sance du con­te­nu pré­su­mé illi­ci­te (artic­le 14, para­gra­phe 3). Si le four­nis­seur n’a­git pas rapi­de­ment suite à la noti­fi­ca­ti­on et que le con­te­nu s’a­vè­re effec­ti­ve­ment illé­gal, il perd le pri­vilè­ge de responsa­bi­li­té de l’ar­tic­le 5.

Déci­deSi le four­nis­seur choi­sit (i) de limi­ter la visi­bi­li­té du con­te­nu (par exemp­le, de le sup­p­ri­mer, de le blo­quer ou de le déclas­ser), (ii) de limi­ter la moné­ti­sa­ti­on du con­te­nu, (iii) de sus­pend­re ou d’in­ter­romp­re le ser­vice en tout ou en par­tie ou (iv) de sus­pend­re ou de rési­lier le comp­te de l’uti­li­sa­teur con­cer­né, cet­te décis­i­on est en prin­ci­pe à justi­fier (art. 15, ci-après tou­tes les mesu­res ensem­ble les “mesu­res rela­ti­ves au con­te­nu”). La moti­va­ti­on doit notam­ment men­ti­on­ner la base juri­di­que per­ti­nen­te ou la dis­po­si­ti­on des con­di­ti­ons géné­ra­les dont résul­te l’il­li­céi­té du con­te­nu et infor­mer des voies de recours (tel­les que les voies de recours judiciaires).

En out­re, les four­nis­seurs de ser­vices d’hé­ber­ge­ment doi­vent infor­mer les auto­ri­tés com­pé­ten­tes des éven­tu­el­les infrac­tions cont­re la vie et l’in­té­gri­té cor­po­rel­le (art. 15a).

Obli­ga­ti­ons sup­p­lé­men­tai­res pour les four­nis­seurs de pla­te­for­mes en ligne

Pour les four­nis­seurs de pla­te­for­mes en ligne, d’aut­res obli­ga­ti­ons s’a­jou­tent à cel­les appli­ca­bles aux ser­vices d’hé­ber­ge­ment. Ils sont notam­ment tenus de four­nir un système inter­ne de gesti­on des plain­tes pour trai­ter les plain­tes con­cer­nant les mesu­res de con­te­nu (pri­ses ou non) (art. 17). La pro­cé­du­re de plain­te est réglée en détail. Com­me moy­en de recours cont­re les décis­i­ons de plain­te du four­nis­seur, le DSA pré­voit notam­ment le règle­ment ext­ra­ju­di­ciai­re des liti­ges auprès d’un orga­nis­me agréé par le coor­di­na­teur des ser­vices numé­ri­ques (art. 18).

Il con­vi­ent éga­le­ment de noter que les four­nis­seurs de pla­tes-for­mes en ligne en cas de télé­char­ge­ment fré­quent et mani­fe­ste de con­te­nus illé­gaux sont tenus à l’a­ve­nir de Ser­vice à l’é­gard de l’uti­li­sa­teur remar­quable, après aver­tis­se­ment pré­alable pour sus­pend­re pen­dant une durée appro­priée (art. 19, al. 1). En Sui­s­se, une démar­che proac­ti­ve des four­nis­seurs d’hé­ber­ge­ment (dont font par­tie les four­nis­seurs de pla­te­for­mes en ligne) n’est jus­qu’à pré­sent expres­sé­ment réglée qu’à l’art. 39d LDA. Con­trai­re­ment à l’art. 19 al. 1 DSA, qui pré­voit la sus­pen­si­on de la Ser­vice l’art. 39d LDA n’e­xi­ge du four­nis­seur “que” le re-télé­char­ge­ment du fichier con­cer­né. Œuvre d’empêcher

En out­re, les four­nis­seurs de pla­te­for­mes en ligne ne doi­vent pas pré­sen­ter des inter­faces uti­li­sa­teur trom­peu­ses (Inter­dic­tion des “dark pat­terns, art. 23a). Les uti­li­sa­teurs doi­vent être en mesu­re de fai­re des choix volon­tai­res et éclai­rés. En par­ti­cu­lier, la rési­lia­ti­on d’un ser­vice doit être aus­si simp­le que l’inscription.

Sur Publi­ci­té en ligne doit en out­re être amé­lio­rée au moy­en de Obli­ga­ti­ons d’é­ti­que­ta­ge aug­men­ter la trans­pa­rence (art. 24). A l’a­ve­nir, non seu­le­ment la publi­ci­té dev­ra être iden­ti­fi­ée en tant que tel­le, mais l’an­non­ceur dev­ra éga­le­ment être indi­qué. S’il s’a­git d’u­ne publi­ci­té per­son­na­li­sée, les paramè­tres les plus importants pour la per­son­na­li­sa­ti­on doi­vent en out­re être révé­lés. La publi­ci­té per­son­na­li­sée n’est pas auto­ri­sée (i) sur la base de don­nées per­son­nel­les sen­si­bles et (ii) à l’é­gard des mineurs.

La pla­te-for­me en ligne don­ne-t-elle la prio­ri­té à cer­tai­nes infor­ma­ti­ons (par exemp­le, sélec­tion de cer­tai­nes con­tri­bu­ti­ons que la pla­te-for­me con­sidè­re com­me par­ti­cu­liè­re­ment inté­res­s­an­tes pour l’uti­li­sa­teur) ou uti­li­se-t-elle un aut­re moy­en de com­mu­ni­ca­ti­on ? Système de recom­man­da­ti­onD’aut­res obli­ga­ti­ons s’y rat­ta­chent. Par exemp­le, les con­di­ti­ons géné­ra­les doi­vent indi­quer quels sont les critères essen­tiels uti­li­sés pour la recommandation.

Peu­vent être con­sul­tés sur la pla­te­for­me en ligne Cont­rats de ven­te à distance B2C sont fer­més, les four­nis­seurs de pla­te­for­mes en ligne sont obli­gés de Entre­pre­neur des produits/services four­nis à iden­ti­fier (art. 24c). Pour l’i­den­ti­fi­ca­ti­on, une copie d’u­ne piè­ce d’i­den­ti­té ou un extrait du regist­re du com­mer­ce doi­vent être exi­gés, selon les cir­con­stances. En out­re, le four­nis­seur de la pla­te­for­me en ligne doit fai­re des efforts rai­sonn­ables pour véri­fier les don­nées de l’entre­pre­neur. véri­fier.

En out­re, les pla­te­for­mes en ligne per­met­tant aux con­som­ma­teurs de con­clu­re des cont­rats à distance doi­vent être con­çues de maniè­re à ce que les entre­pre­neurs soi­ent notam­ment en mesu­re de four­nir les infor­ma­ti­ons obli­ga­toires requi­ses par le droit de l’U­ni­on en ce qui con­cer­ne les produits/services qu’ils pro­po­sent (art. 24d). A cela s’a­jou­te le fait que les four­nis­seurs de pla­te­for­mes en ligne sont tenus de fai­re de leur mieux (“best effort”) pour véri­fier, si les entre­pre­neurs les cont­rats pré­con­trac­tuels et les cont­rats rela­tifs aux pro­duits. Respec­ter les obli­ga­ti­ons d’in­for­ma­ti­on. Ce n’est qu’à cet­te con­di­ti­on que les entre­pre­neurs seront auto­ri­sés à pro­po­ser leurs pro­duits ou ser­vices sur la pla­te­for­me en ligne. Il con­vi­ent de souli­gner ici que les obli­ga­ti­ons rela­ti­ves à la média­ti­on des cont­rats à distance, à prend­re en comp­te éga­le­ment par les four­nis­seurs de PME sont

Obli­ga­ti­ons sup­p­lé­men­tai­res appli­ca­bles aux four­nis­seurs de très gran­des pla­te­for­mes en ligne ou de moteurs de recherche

Les four­nis­seurs de très gran­des pla­te­for­mes en ligne ou de moteurs de recher­che sont sou­mis à des obli­ga­ti­ons enco­re plus importan­tes, com­me par exemp­le l’obligation

  • pour l’éva­lua­ti­on annuel­le des ris­ques sys­té­mi­ques (art. 26) et de prend­re d’é­ven­tu­el­les mesu­res pour rédui­re les ris­ques (art. 27) ;
  • de fai­re réa­li­ser un audit annu­el à ses frais (art. 28) ;
  • pour les systè­mes de recom­man­da­ti­on, de pro­po­ser au moins une opti­on qui ne soit pas basée sur le pro­fi­la­ge (artic­le 29) ;
  • de dési­gner un responsable de la con­for­mi­té indé­pen­dant (exter­ne ou inter­ne) (art. 32) ; et
  • de résu­mer les con­di­ti­ons géné­ra­les de maniè­re clai­re et com­pré­hen­si­ble (artic­le 12, para­gra­phe 2a).

Aut­re nou­veau­té : les très gran­des pla­te­for­mes en ligne ou les moteurs de recher­che sont régle­men­tés de maniè­re simi­lai­re à une infras­truc­tu­re cri­tique et peu­vent être obli­gés par la Com­mis­si­on euro­pé­en­ne à prend­re des mesu­res spé­ci­fi­ques en cas de cri­se (art. 27a). On peut par exemp­le ima­gi­ner que les four­nis­seurs doi­vent affi­cher cer­ta­ins aver­tis­se­ments à la deman­de de la Commission.

Sanc­tions et application

Le DSA doit être uti­li­sé au moy­en d’un Droit de recours des uti­li­sa­teurs auprès du coor­di­na­teur de ser­vices numé­ri­ques (art. 43) et par Co-régu­la­ti­on doi­vent être impo­sés. Par exemp­le, pour la lut­te cont­re les ris­ques sys­té­mi­ques ou la publi­ci­té en ligne, des “codes de con­duite” doi­vent être éla­bo­rés en col­la­bo­ra­ti­on avec les four­nis­seurs et les aut­res par­ties pren­an­tes (art. 35 et suivants).

De plus, cer­tai­nes infrac­tions à la DSA peu­vent être sanc­tion­nées par des amen­des. Amen­des d’un mon­tant de max. 6% du chif­fre d’af­fai­res annu­el mon­di­al être mis à l’a­men­de. Ast­rein­tes peu­vent att­eind­re une hauteur de max. 5% du chif­fre d’af­fai­res quo­ti­di­en mon­di­al ou de revenu.

Les auto­ri­tés com­pé­ten­tes reçoi­vent éga­le­ment des pou­voirs d’en­quête et de sur­veil­lan­ce éten­dus com­me un droit d’au­dit ou le droit de prend­re des mesu­res pro­vi­so­i­res. Pour très gran­de pla­tes-for­mes en ligne/moteurs de recher­che est Com­mis­si­on euro­pé­en­ne responsable.

Éva­lua­ti­on et con­seils pratiques

Ce qui frap­pe d’a­bord, c’est le appro­che régle­men­tai­re prin­ci­pa­le­ment basée sur le droit public de la DSA. Con­trai­re­ment au RGPD, qui régle­men­te en détail les droits des per­son­nes con­cer­nées (par exemp­le les droits d’ac­cès ou de sup­pres­si­on), la DSA se limi­te essen­ti­el­le­ment à des obli­ga­ti­ons de sur­veil­lan­ce et ne pré­voit pas de cata­lo­gue de droits (de droit civil) pour les uti­li­sa­teurs, les titu­lai­res de droits et/ou les aut­res per­son­nes con­cer­nées par des con­te­nus illi­ci­tes. Ces droits sont régis par le reste du droit natio­nal ou euro­pé­en (par exemp­le le droit de la con­cur­rence déloya­le, le droit de la pro­tec­tion des don­nées ou le droit de la pro­prié­té intellectuelle).

Il faut saluer le cata­lo­gue d’ob­li­ga­ti­ons éche­lon­né selon le type de ser­vice, qui tient en out­re comp­te des PME.

Excé­den­tai­re sont cepen­dant – et ces obli­ga­ti­ons s’ap­pli­quent mal­heu­reu­se­ment aus­si aux PME – du point de vue de l’au­teur les Obli­ga­ti­ons de four­nis­seurs de pla­te­for­mes en ligne en ce qui con­cer­ne les cont­rats à distance. Cela vaut tout par­ti­cu­liè­re­ment pour l’ob­li­ga­ti­on des four­nis­seurs de véri­fier si les pro­fes­si­on­nels respec­tent leurs obli­ga­ti­ons d’in­for­ma­ti­on pré­con­trac­tu­el­les (par exemp­le le droit de rétrac­ta­ti­on du con­som­ma­teur) et leurs éven­tu­el­les aut­res obli­ga­ti­ons d’in­for­ma­ti­on (par exemp­le en matiè­re de sécu­ri­té des pro­duits). De cet­te maniè­re, les four­nis­seurs s’é­loig­n­ent de l’in­ter­mé­di­ai­re et se rappro­chent des four­nis­seurs de con­te­nu qui exer­cent un con­trô­le sur les infor­ma­ti­ons. La règ­le du “meil­leur effort” en ce qui con­cer­ne cet­te obli­ga­ti­on de véri­fi­ca­ti­on part d’u­ne bon­ne inten­ti­on, mais n’est guè­re uti­le au final. Même dans le cas d’u­ne obli­ga­ti­on de “best effort”, le four­nis­seur doit au moins agir et s’oc­cup­er des éven­tuels pro­blè­mes liés au con­te­nu. Entre­pre­neur d’in­for­ma­ti­on en vigueur. Cela dev­rait repré­sen­ter une char­ge de tra­vail non nég­li­geable et être dif­fi­ci­le à gérer pour les PME. Ceci est d’autant plus vrai que le droit euro­pé­en ne ces­se de ren­forcer les obli­ga­ti­ons d’in­for­ma­ti­on pré­con­trac­tu­el­les (com­me le pré­voit par exemp­le la pro­po­si­ti­on de la Com­mis­si­on rela­ti­ve au Data Act sur les appareils con­nec­tés).

De plus, l’AVD pour­rait être com­plé­tée par quel­ques Mieux inté­grer les régle­men­ta­ti­ons de l’UE de la loi. Il s’a­git notam­ment de l’AI-Act, qui pré­voit des obli­ga­ti­ons de trans­pa­rence et d’aut­res obli­ga­ti­ons con­cer­nant les systè­mes d’in­tel­li­gence arti­fi­ci­el­le. Le chevau­che­ment ent­re la DSA et l’ar­tic­le 17 de la direc­ti­ve sur le droit d’au­teur UE 2019/790 (DSM) est éga­le­ment frap­pant. L’ar­tic­le 17, para­gra­phe 4, lett­re c de la direc­ti­ve DSM impo­se aux four­nis­seurs de ser­vices, après récep­ti­on d’un dûment justi­fi­ée L’ar­tic­le 2, para­gra­phe 2, de la direc­ti­ve pré­voit que les États mem­bres doi­vent agir promp­tement pour blo­quer l’ac­cès aux con­te­nus pro­té­gés par des droits d’au­teur ou les reti­rer. Il reste à savoir si, dans le cad­re de la DSMA, un avis ne peut être con­sidé­ré com­me “dûment moti­vé” que s’il con­ti­ent les détails visés à l’ar­tic­le 14, para­gra­phe 2 de la DSMA. Alors que l’ar­tic­le 17, para­gra­phe 4, ali­néa c de la Direc­ti­ve SMAV impo­se au pre­sta­tai­re de ser­vices de blo­quer ou de sup­p­ri­mer sans délai le con­te­nu pré­su­mé enfreind­re le droit d’au­teur afin de ne pas enga­ger sa pro­pre responsa­bi­li­té, l’ar­tic­le 17, para­gra­phe 3 de la Direc­ti­ve SMAV peut l’ob­li­ger à annu­ler le blo­ca­ge ou la sup­pres­si­on du con­te­nu suite à une décis­i­on sur plain­te. En revan­che, la direc­ti­ve DSM ne pré­voit pas de méca­nis­me d’e­s­cala­de inter­ne par le biais d’u­ne plainte.

L’ap­pli­ca­ti­on pra­tique de la DSA dev­rait donc sou­le­ver des que­sti­ons pas­si­on­nan­tes pour les ent­re­pri­ses. Dans ce con­tex­te, les ent­re­pri­ses dev­rai­ent gar­der à l’e­sprit que la Com­mis­si­on euro­pé­en­ne a app­ris depuis le RGPD. Ain­si, la lacu­ne d’ap­pli­ca­ti­on par­ti­el­le­ment cri­ti­quée sous le RGPD en cas d’inac­tion de l’au­to­ri­té de sur­veil­lan­ce responsable est abor­dée. La Com­mis­si­on euro­pé­en­ne peut, dans cer­tai­nes con­di­ti­ons, inci­ter le coor­di­na­teur des ser­vices numé­ri­ques (jus­qu’i­ci inac­tif) à prend­re des mesu­res d’en­quête et de sur­veil­lan­ce (art. 45a, al. 3).

Avec un la repro­duc­tion auto­no­me du DSA par la Sui­s­se est basée sur les Avis du Con­seil fédé­ral du 25 août 2021 plutôt pas à pré­voir. On peut y lire que l’ad­mi­ni­stra­ti­on fédé­ra­le vou­lait éven­tu­el­le­ment prend­re des mesu­res pour évi­ter que la Sui­s­se ne soit exclue du DSA (par exemp­le en ce qui con­cer­ne les rest­ric­tions d’ac­cès au mar­ché), il en résul­te des incon­vé­ni­ents. De tel­les mesu­res n’ont pas été com­mu­ni­quées jus­qu’à pré­sent, pour autant que l’on pui­s­se en juger.