Ven­te à emporter (AI)
  • L’ar­tic­le 8, para­gra­phe 2, de l’O­BLF doit être adap­té aux con­di­ti­ons moder­nes, afin que la con­sul­ta­ti­on des justi­fi­ca­tifs de frais acces­soires ne soit pas seu­le­ment pos­si­ble sur place.
  • La con­sul­ta­ti­on numé­ri­que et posta­le par cour­ri­er élec­tro­ni­que ou postal est pro­po­sée com­me une alter­na­ti­ve appro­priée à la con­sul­ta­ti­on en personne.
  • Le com­plé­ment à l’O­BLF doit éga­le­ment rég­ler les que­sti­ons con­sé­cu­ti­ves tel­les que la répar­ti­ti­on des coûts en cas de for­mes alter­na­ti­ves de consultation.

Moti­on Alle­mann (17.3328) : Adap­ter la con­sul­ta­ti­on des justi­fi­ca­tifs de frais acces­soires à la situa­ti­on actuelle

Tex­te soumis

Le Con­seil fédé­ral est char­gé d’ad­ap­ter l’art. 8, al. 2, de l’or­don­nan­ce sur le bail à loyer et le bail à fer­me d’ha­bi­ta­ti­ons et de locaux com­mer­ci­aux (OBLF) aux réa­li­tés actu­el­les et de rég­ler en par­ti­cu­lier la maniè­re dont la con­sul­ta­ti­on par voie élec­tro­ni­que ou posta­le peut s’a­jou­ter à la con­sul­ta­ti­on per­son­nel­le sur place.

Justi­fi­ca­ti­on

La régle­men­ta­ti­on en vigueur, selon laquel­le la con­sul­ta­ti­on des justi­fi­ca­tifs de frais acces­soires doit se fai­re uni­quement au domic­i­le du bail­leur ou au siè­ge social de la régie immo­bi­liè­re, n’est plus adap­tée à not­re épo­que. La numé­ri­sa­ti­on ouvre de nou­vel­les pos­si­bi­li­tés qui doi­vent être uti­li­sées de maniè­re alter­na­ti­ve. La pos­si­bi­li­té de deman­der et de con­sul­ter les justi­fi­ca­tifs par e‑mail ou par voie posta­le pré­sen­te des avan­ta­ges tant pour les loca­tai­res que pour les bail­leurs. De plus en plus d’ad­mi­ni­stra­ti­ons ont leur siè­ge dans les gran­des vil­les, loin de l’ob­jet loué ou même à l’étran­ger. Si les loca­tai­res veu­lent véri­fier les justi­fi­ca­tifs des char­ges, cela impli­que sou­vent un long voya­ge et des frais élevés.

Avis du Con­seil fédé­ral du 21.6.2018

En ver­tu de l’ar­tic­le 257b du Code des obli­ga­ti­ons (CO), le bail­leur doit per­mett­re au loca­tai­re qui en fait la deman­de de con­sul­ter les piè­ces justi­fi­ca­ti­ves rela­ti­ves aux frais acces­soires. L’ar­tic­le 8 OBLF con­cré­ti­se ce droit de regard du loca­tai­re en ce qui con­cer­ne le décomp­te annu­el des frais acces­soires. On peut dédui­re du libel­lé de cet­te dis­po­si­ti­on que la con­sul­ta­ti­on a lieu en règ­le géné­ra­le au domic­i­le ou au siè­ge social du bail­leur. Il est vrai que le tra­jet jus­qu’à ce lieu a ten­dance à s’al­lon­ger pour de nombreux loca­tai­res. Cela est dû, par exemp­le, à l’ac­qui­si­ti­on de l’imm­eub­le con­cer­né par un inve­stis­seur exté­ri­eur. D’aut­re part, il exi­ste aujour­d’hui des moy­ens de com­mu­ni­ca­ti­on moder­nes qui ren­dent la con­sul­ta­ti­on des justi­fi­ca­tifs ori­ginaux super­flue dans la plu­part des cas. Une sim­pli­fi­ca­ti­on des pro­ce­s­sus basée sur la numé­ri­sa­ti­on est éga­le­ment dans l’in­té­rêt des bail­leurs. Il sem­ble donc oppor­tun de com­plé­ter l’O­BLF afin de garan­tir des for­mes alter­na­ti­ves d’e­xer­ci­ce du droit de regard et de rég­ler les que­sti­ons qui en décou­lent, com­me par exemp­le la répar­ti­ti­on des coûts.