- Le Conseil national a adopté la motion Amherd (combattre le sexting), contrairement à la recommandation du Conseil fédéral, et a exigé une nouvelle norme pénale contre la diffusion d’images intimes.
- Le Conseil fédéral rejette une nouvelle disposition pénale : les normes pénales existantes (contrainte, menace, pornographie) et la protection du droit civil suffisent.
- En droit civil, la protection de la personnalité, l’élimination, les dommages et intérêts et la réparation du tort moral s’appliquent également aux enregistrements intimes réalisés par l’utilisateur.
- Le Conseil fédéral souligne que la prévention et la promotion des compétences médiatiques pour les mineurs, les parents et les enseignants constituent la première mesure contre le sexting.
Le Conseil national a Motion Amherd (14.3367) : Lutter contre le sexting du 07.05.2014 a été adoptée le 15 juin 2016, contrairement à la recommandation du Conseil fédéral. La conseillère fédérale Sommaruga a Conseil justifie pourquoi, du point de vue du Conseil fédéral, une nouvelle norme pénale n’est pas nécessaire :
L’auteur de la motion souhaite maintenant étendre la punissabilité à la diffusion non autorisée de photos et de films intimes de tiers qui ne sont pas pornographiques. Le Conseil fédéral estime que les dispositions du code pénal relatives à la contrainte et à la menace offrent une protection suffisante contre la diffusion d’images non pornographiques. Nous sommes d’avis qu’il n’est pas nécessaire d’ajouter une norme pénale supplémentaire. Comme la personne représentée a initialement transmis elle-même l’image en question, elle porte aussi une certaine responsabilité, du point de vue du droit pénal, pour ce qui se passe ensuite avec l’image. Le droit pénal ne doit être utilisé qu’en dernier recours, lorsque les autres dispositions de l’ordre juridique ne suffisent pas. Or, en matière de sexting, ce ne sont pas seulement les dispositions pénales qui s’appliquent, mais aussi les dispositions du Code civil relatives à la protection de la personnalité. Les personnes dont une image intime est diffusée sans leur consentement ou contre leur volonté subissent en règle générale une atteinte illicite à leur personnalité.
C’est le cas en droit civil même s’ils ont réalisé eux-mêmes l’enregistrement. Ils peuvent donc exiger, entre autres, la suppression de l’atteinte, des dommages et intérêts et une réparation morale. Même si aucune nouvelle disposition pénale ne doit être créée, cela ne signifie en aucun cas que l’on ne peut ou ne doit rien faire. Madame la conseillère nationale Amherd l’a également mentionné : pour le Conseil fédéral, il est essentiel de promouvoir la compétence médiatique. Les mineurs, les parents et les adultes de référence doivent être sensibilisés aux risques liés au sexting. Il est tout aussi important d’attirer l’attention des rediffuseurs potentiels sur les conséquences possibles de leurs actes. Différents acteurs se sont déjà penchés sur la question. Je vais vous dire, à titre d’exemple, qu’il existe dans le cadre du programme national “Jeunes et médias” la brochure “Compétences médiatiques. Conseils pour une utilisation sûre des médias numériques”. Elle s’adresse en particulier aux parents, aux personnes de référence. Il existe également une brochure pour les enseignants et les directions d’école. En outre, une rubrique de la plate-forme d’information “Les jeunes et les médias” explique les risques du sexting. Pro Juventute a également mené une campagne d’information sur le sexting avec des affiches, des spots vidéo et des fiches d’information pour les parents, les enseignants et les jeunes. En outre, Pro Juventute propose dans les trois régions linguistiques des ateliers pour les enseignants, les classes et les parents sur le thème des compétences médiatiques. Les programmes scolaires des cantons, par exemple, ont pour objectif de permettre aux élèves de participer à la société des médias de manière autonome, créative et responsable et de se comporter de manière appropriée et socialement responsable. Cela implique également qu’ils soient conscients des dangers liés aux nouveaux médias.
Texte soumis
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un complément au code pénal qui inclut le sexting comme une infraction à part entière.
Justification
La diffusion et l’échange de photos et de vidéos intimes autoproduites de soi-même ou d’autres personnes via Internet et les téléphones portables ne cessent de croître. Ces images se propagent à une vitesse fulgurante via Internet et les applications de messagerie. La diffusion de ces images s’accompagne souvent de menaces et de contraintes. Les personnes concernées sont souvent des mineurs, qui subissent un préjudice important.
Dans sa réponse à mon interpellation 13.4266, le Conseil fédéral affirme que le phénomène du “sexting” doit être combattu en premier lieu par la prévention, grâce à la sensibilisation et à la compétence médiatique, et que les règles légales existantes suffisent par ailleurs. La prévention revêt effectivement une grande importance. Mais il faut en plus une réglementation légale claire qui punisse la diffusion de photos ou de vidéos intimes d’autres personnes. Une telle norme peut également avoir un effet préventif. De plus, dans le droit pénal en vigueur, ce sont surtout les règles relatives à la pornographie qui peuvent s’appliquer au sexting. Celles-ci présupposent que la prise de vue est “pornographique” ou que la prise de vue implique des actes sexuels avec des enfants. Or, le sexting concerne souvent des images qui ne peuvent pas être qualifiées directement de pornographiques, mais qui peuvent néanmoins causer un préjudice considérable aux personnes concernées en raison de leur diffusion dans le public. Le droit pénal doit donc être adapté en conséquence, par exemple en complétant l’article 197, chiffre 3.
Avis du Conseil fédéral du 12 août 2014
13.4266 , il est dit que le phénomène du sexting doit être combattu en premier lieu à sa source. Il s’agit avant tout de sensibiliser les mineurs, les parents et les adultes de référence et d’empêcher ainsi que les images en question ne soient créées et transmises à d’autres personnes. Le Conseil fédéral a en outre précisé quelles normes pénales s’appliquent en matière de sexting. Si la diffusion d’une photo intime s’accompagne de menaces ou de contraintes, l’article 180 ou l’article 181 du code pénal (CP ; RS 311.0) s’applique, éventuellement en plus de l’article 197 CP (pornographie).
L’auteur de la motion souhaite maintenant élargir la punissabilité et demande que la diffusion de photos et de films intimes de tiers soit également punie, même s’il ne s’agit pas de pornographie au sens de l’article 197 CP. La demande de l’auteur de la motion vise donc des images et des films qui ne sont pas encore problématiques du seul fait de leur contenu et des circonstances de leur réalisation.
Le droit pénal ne doit être utilisé qu’en dernier recours, c’est-à-dire en dernier recours (voir également la réponse du Conseil fédéral à l’interpellation 10.3396). Un comportement ne doit être puni que si les autres dispositions de l’ordre juridique ne sont pas considérées comme suffisantes. Le droit pénal n’a pas pour vocation d’appréhender tout comportement moralement répréhensible.
La diffusion d’images intimes de tiers n’est pas un phénomène particulièrement fréquent chez les mineurs : dans l’étude James de 2012, 6% des plus de 1100 jeunes Suisses interrogés âgés de 12 à 19 ans ont déclaré avoir envoyé des photos ou des vidéos érotiques ou provocantes d’eux-mêmes via leur téléphone portable (Willemse/Waller/Süss/Genner/Huber, 2012, James – Jugend, Aktivitäten, Medien – Erhebung Schweiz, ZHAW). Seule une petite partie d’entre eux ont probablement diffusé les images envoyées.
En outre, les dispositions relatives à la protection de la personnalité (art. 28 s. du code civil ; RS 210) s’appliquent déjà aujourd’hui à la diffusion d’images intimes de tiers. Les personnes dont l’image intime est diffusée sans ou contre leur volonté subissent en règle générale une atteinte illicite à leur personnalité, même si elles ont elles-mêmes réalisé l’enregistrement. Elles peuvent donc demander, entre autres, la suppression de l’atteinte, des dommages et intérêts et une réparation morale. La loi fédérale sur la protection des données (RS 235.1) s’applique également.
Le Conseil fédéral estime que les dispositions mentionnées du code civil et les règles existantes du code pénal offrent une protection suffisante à cet égard. Mais il convient en premier lieu de promouvoir les compétences médiatiques afin de sensibiliser les mineurs, les parents et les adultes de référence aux risques liés au sexting. Il ne faut pas seulement informer les jeunes qui ont déjà envoyé des photos d’eux-mêmes ou qui envisagent de le faire. Il est tout aussi important d’attirer l’attention des (potentiels) rediffuseurs sur les conséquences possibles de leurs actes.
Dans l’ensemble, le Conseil fédéral est d’avis qu’une extension de la punissabilité n’est pas indiquée. Mais comme il l’a déjà indiqué dans sa réponse à l’interpellation 13.4266, il fait examiner, dans le cadre du programme national “Jeunes et médias”, les besoins de réglementation en matière de protection de la jeunesse dans les médias, dans le sens d’un état des lieux global. Le rapport correspondant doit être présenté au Conseil fédéral au deuxième trimestre 2015.