Ven­te à emporter (AI)
  • Le Con­seil fédé­ral s’op­po­se à la con­sul­ta­ti­on élec­tro­ni­que de mas­se via SASIS SA ; l’uti­li­sa­ti­on du numé­ro AVS à cet effet serait con­trai­re à la loi et dis­pro­por­ti­onnée du point de vue de la pro­tec­tion des données.
  • Les deman­des d’adres­ses restent écri­tes et moti­vées con­for­mé­ment à l’art. 32 LPGA ; une base léga­le pour des con­sul­ta­ti­ons élec­tro­ni­ques stan­dar­di­sées dev­rait être inscri­te dans la LAMal.

Moti­on Brand (16.3255) : Un éch­an­ge de don­nées effi­cace plutôt qu’u­ne bureau­cra­tie coûteuse

Tex­te soumis

a. le con­trô­le de l’ob­li­ga­ti­on de s’assurer par les auto­ri­tés can­to­na­les ou com­mu­na­les pré­vu par la loi, et

b. l’é­ch­an­ge de don­nées ent­re les ser­vices des habi­tants et les assur­eurs-mala­die est faci­li­té sur le plan administratif.

Justi­fi­ca­ti­on

a. Ce sont en géné­ral les com­mu­nes qui doi­vent véri­fier l’ob­li­ga­ti­on selon l’ar­tic­le 6 de la LAMal. Afin d’é­vi­ter une cor­re­spond­ance inu­tile et une bureau­cra­tie coûteu­se, les com­mu­nes esti­ment qu’un système de con­sul­ta­ti­on en ligne de SASIS AG a fait ses preu­ves. Ce ser­vice four­nit une infor­ma­ti­on actua­li­sée au jour le jour pour savoir si une per­son­ne est assu­rée ou non. La con­sul­ta­ti­on se fait à l’ai­de du numé­ro d’assu­rance AVS, qui est enre­gi­stré aus­si bien dans les regi­stres des habi­tants que chez les assur­eurs mala­die. Une tier­ce par­tie se plaint que les deman­des en ligne, pour­tant uti­les, ne sont pas suf­fi­sam­ment étay­ées du point de vue de la pro­tec­tion des don­nées et deman­de le blo­ca­ge de cet accès. De tel­les deman­des dev­rai­ent être effec­tuées par cour­ri­er écrit. Dans une lett­re du 4 décembre 2015, l’As­so­cia­ti­on sui­s­se des ser­vices des habi­tants (VSED) a deman­dé au Con­seil fédé­ral com­pé­tent d’a­gir afin que la con­sul­ta­ti­on élec­tro­ni­que des adres­ses pui­s­se con­tin­uer à être exploitée.

b. Les ser­vices des habi­tants dis­po­sent d’u­ne très bon­ne qua­li­té d’adres­ses con­cer­nant les habi­tants. C’est pour­quoi les assur­eurs-mala­die s’adres­sent sou­vent à eux en cas de non-dis­tri­bu­ti­on des fac­tures de pri­mes, etc. Cela génè­re un tra­vail con­sidé­ra­ble. La base juri­di­que pour les deman­des d’adres­ses se trouve dans la loi fédé­ra­le sur la par­tie géné­ra­le du droit des assu­ran­ces socia­les. Selon l’ar­tic­le 32, les ser­vices des habi­tants sont tenus de four­nir une assi­stance admi­ni­stra­ti­ve. Pour les assur­eurs-mala­die, cela con­cer­ne tou­tes les deman­des en rap­port avec la LAMal. La base juri­di­que exi­stan­te ne répond plus aux exi­gen­ces actu­el­les et futures. Inter­pré­tée à la lett­re, la LPGA n’au­to­ri­se que les deman­des écri­tes et moti­vées. Une con­sul­ta­ti­on élec­tro­ni­que stan­dar­di­sée et moder­ne ou un éch­an­ge d’adres­ses struc­tu­ré ent­re uti­li­sa­teurs auto­ri­sés ne pour­ront pas être réa­li­sés avant des années. Je prie le Con­seil fédé­ral de prend­re rapi­de­ment des mesu­res dans le sens de la VSED : Les éven­tu­el­les incer­ti­tu­des juri­di­ques doi­vent être levées. Alter­na­ti­ve­ment, il fau­drait justi­fier pour a. et b. qu’u­ne modi­fi­ca­ti­on de la loi n’est pas nécessaire.

Avis du Con­seil fédéral

a. Si les com­mu­nes sou­hai­tent savoir si une per­son­ne est assu­rée ou non, elles sont tenues de deman­der cet­te infor­ma­ti­on à la per­son­ne assu­rée elle-même. Le système de con­sul­ta­ti­on en ligne décrit par le moti­on­n­aire n’est pas con­for­me à la loi. Pour le but décrit dans la moti­on, la SASIS SA n’est pas auto­ri­sée à uti­li­ser le numé­ro d’assu­ré AVS. Il fau­drait lui con­fier l’exé­cu­ti­on, le con­trô­le ou la sur­veil­lan­ce de l’ap­pli­ca­ti­on de la loi sur l’assu­rance-mala­die (art. 83 LAMal ; RS 832.10). La modi­fi­ca­ti­on sou­hai­tée par la moti­on impli­quer­ait en out­re une révi­si­on fon­da­men­ta­le de l’art. 84a, al. 1, let. h, LAMal et affai­bl­i­rait la pro­tec­tion des don­nées dans ce domaine. Le Con­seil fédé­ral esti­me que cela est dis­pro­por­ti­onné. De plus, il serait inap­pro­prié d’im­po­ser une obli­ga­ti­on léga­le à une socié­té pri­vée qui est en out­re la filia­le d’u­ne des asso­cia­ti­ons d’assureurs.

b. Con­for­mé­ment à l’ar­tic­le 32 de la loi fédé­ra­le sur la par­tie géné­ra­le du droit des assu­ran­ces socia­les (LPGA ; RS 830.1), les ser­vices des habi­tants sont tenus d’ac­cor­der l’en­trai­de admi­ni­stra­ti­ve et admi­ni­stra­ti­ve ; mais les deman­des doi­vent être écri­tes et moti­vées. Il n’e­xi­ste pas de base léga­le pour une con­sul­ta­ti­on élec­tro­ni­que stan­dar­di­sée ou pour un éch­an­ge d’adres­ses struc­tu­ré. Si les assur­eurs-mala­die ont des deman­des d’adres­ses à adress­er aux ser­vices des habi­tants des com­mu­nes, il faut respec­ter la voie pré­vue pour l’en­trai­de admi­ni­stra­ti­ve et admi­ni­stra­ti­ve (art. 32 LPGA). Le prin­ci­pe de l’ob­li­ga­ti­on de gar­der le secret selon l’ar­tic­le 33 LPGA s’ap­pli­que. Les deman­des peu­vent fai­re l’ob­jet d’u­ne répon­se écri­te et moti­vée au cas par cas. Dans la révi­si­on actu­el­le­ment pré­vue de la LPGA, on ne veut pas déro­ger à ce prin­ci­pe. Dans cer­ta­ins cas par­ti­cu­liers, le légis­la­teur a auto­ri­sé, dans les lois spé­cia­les cor­re­spond­an­tes, une base léga­le au sens de l’ar­tic­le 19, ali­néa 3, de la loi fédé­ra­le sur la pro­tec­tion des don­nées (LPD ; RS 235.1). Pour mett­re en œuvre la moti­on, il ne fau­drait pas adap­ter la nor­me très géné­ra­le de l’ar­tic­le 32 LPGA, mais plutôt pré­voir une base léga­le cor­re­spond­an­te dans la loi spé­cia­le déter­mi­nan­te, la LAMal. Une adap­t­ati­on de l’art. 32 LPGA à lui seul con­cer­nerait éga­le­ment diver­ses aut­res situa­tions dans les­quel­les le Con­seil fédé­ral ne sou­hai­te pas auto­ri­ser la pro­cé­du­re d’ap­pel au sens de l’art. 19, al. 3, LPD.

En ce qui con­cer­ne les deman­des d’adres­ses des assur­eurs-mala­die auprès des ser­vices des habi­tants des com­mu­nes, le légis­la­teur a jus­qu’à pré­sent main­te­nu les critères “au cas par cas et sur deman­de écri­te et moti­vée” afin de main­te­nir la pro­tec­tion des don­nées aus­si éle­vée que pos­si­ble. Même lors des révi­si­ons de l’ar­tic­le 84a LAMal, on s’en tenait enco­re en 2012 au fait que les don­nées ne pou­vai­ent être com­mu­ni­quées que “dans des cas par­ti­cu­liers et sur deman­de écri­te et motivée”.