- Le Conseil fédéral s’oppose à la consultation électronique de masse via SASIS SA ; l’utilisation du numéro AVS à cet effet serait contraire à la loi et disproportionnée du point de vue de la protection des données.
- Les demandes d’adresses restent écrites et motivées conformément à l’art. 32 LPGA ; une base légale pour des consultations électroniques standardisées devrait être inscrite dans la LAMal.
Motion Brand (16.3255) : Un échange de données efficace plutôt qu’une bureaucratie coûteuse
Texte soumis
a. le contrôle de l’obligation de s’assurer par les autorités cantonales ou communales prévu par la loi, et
b. l’échange de données entre les services des habitants et les assureurs-maladie est facilité sur le plan administratif.
Justification
a. Ce sont en général les communes qui doivent vérifier l’obligation selon l’article 6 de la LAMal. Afin d’éviter une correspondance inutile et une bureaucratie coûteuse, les communes estiment qu’un système de consultation en ligne de SASIS AG a fait ses preuves. Ce service fournit une information actualisée au jour le jour pour savoir si une personne est assurée ou non. La consultation se fait à l’aide du numéro d’assurance AVS, qui est enregistré aussi bien dans les registres des habitants que chez les assureurs maladie. Une tierce partie se plaint que les demandes en ligne, pourtant utiles, ne sont pas suffisamment étayées du point de vue de la protection des données et demande le blocage de cet accès. De telles demandes devraient être effectuées par courrier écrit. Dans une lettre du 4 décembre 2015, l’Association suisse des services des habitants (VSED) a demandé au Conseil fédéral compétent d’agir afin que la consultation électronique des adresses puisse continuer à être exploitée.
b. Les services des habitants disposent d’une très bonne qualité d’adresses concernant les habitants. C’est pourquoi les assureurs-maladie s’adressent souvent à eux en cas de non-distribution des factures de primes, etc. Cela génère un travail considérable. La base juridique pour les demandes d’adresses se trouve dans la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales. Selon l’article 32, les services des habitants sont tenus de fournir une assistance administrative. Pour les assureurs-maladie, cela concerne toutes les demandes en rapport avec la LAMal. La base juridique existante ne répond plus aux exigences actuelles et futures. Interprétée à la lettre, la LPGA n’autorise que les demandes écrites et motivées. Une consultation électronique standardisée et moderne ou un échange d’adresses structuré entre utilisateurs autorisés ne pourront pas être réalisés avant des années. Je prie le Conseil fédéral de prendre rapidement des mesures dans le sens de la VSED : Les éventuelles incertitudes juridiques doivent être levées. Alternativement, il faudrait justifier pour a. et b. qu’une modification de la loi n’est pas nécessaire.
Avis du Conseil fédéral
a. Si les communes souhaitent savoir si une personne est assurée ou non, elles sont tenues de demander cette information à la personne assurée elle-même. Le système de consultation en ligne décrit par le motionnaire n’est pas conforme à la loi. Pour le but décrit dans la motion, la SASIS SA n’est pas autorisée à utiliser le numéro d’assuré AVS. Il faudrait lui confier l’exécution, le contrôle ou la surveillance de l’application de la loi sur l’assurance-maladie (art. 83 LAMal ; RS 832.10). La modification souhaitée par la motion impliquerait en outre une révision fondamentale de l’art. 84a, al. 1, let. h, LAMal et affaiblirait la protection des données dans ce domaine. Le Conseil fédéral estime que cela est disproportionné. De plus, il serait inapproprié d’imposer une obligation légale à une société privée qui est en outre la filiale d’une des associations d’assureurs.
b. Conformément à l’article 32 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), les services des habitants sont tenus d’accorder l’entraide administrative et administrative ; mais les demandes doivent être écrites et motivées. Il n’existe pas de base légale pour une consultation électronique standardisée ou pour un échange d’adresses structuré. Si les assureurs-maladie ont des demandes d’adresses à adresser aux services des habitants des communes, il faut respecter la voie prévue pour l’entraide administrative et administrative (art. 32 LPGA). Le principe de l’obligation de garder le secret selon l’article 33 LPGA s’applique. Les demandes peuvent faire l’objet d’une réponse écrite et motivée au cas par cas. Dans la révision actuellement prévue de la LPGA, on ne veut pas déroger à ce principe. Dans certains cas particuliers, le législateur a autorisé, dans les lois spéciales correspondantes, une base légale au sens de l’article 19, alinéa 3, de la loi fédérale sur la protection des données (LPD ; RS 235.1). Pour mettre en œuvre la motion, il ne faudrait pas adapter la norme très générale de l’article 32 LPGA, mais plutôt prévoir une base légale correspondante dans la loi spéciale déterminante, la LAMal. Une adaptation de l’art. 32 LPGA à lui seul concernerait également diverses autres situations dans lesquelles le Conseil fédéral ne souhaite pas autoriser la procédure d’appel au sens de l’art. 19, al. 3, LPD.
En ce qui concerne les demandes d’adresses des assureurs-maladie auprès des services des habitants des communes, le législateur a jusqu’à présent maintenu les critères “au cas par cas et sur demande écrite et motivée” afin de maintenir la protection des données aussi élevée que possible. Même lors des révisions de l’article 84a LAMal, on s’en tenait encore en 2012 au fait que les données ne pouvaient être communiquées que “dans des cas particuliers et sur demande écrite et motivée”.