Ven­te à emporter (AI)
  • Le Con­seil fédé­ral et l’OFSP ne voi­ent actu­el­le­ment aucu­ne vio­la­ti­on sys­té­ma­tique de la pro­tec­tion des don­nées par les cais­ses ou les méde­cins-con­seils ; attendre l’éva­lua­ti­on de l’ob­li­ga­ti­on de décla­rer les psy­cho­thé­ra­pies à par­tir de juin 2007.
  • L’OFSP a déjà pris des mesu­res dans des cas iso­lés ; une sus­pen­si­on géné­ra­le de la pro­cé­du­re de décla­ra­ti­on n’est pas jugée néces­saire pour le moment.

Moti­on Bru­de­rer (07.3247) : Pro­tec­tion des don­nées dans le domaine de l’assurance-maladie
Clas­sé (20.03.2009).

Tex­te soumis

Le Con­seil fédé­ral est char­gé de prend­re les mesu­res appro­priées pour garan­tir la pro­tec­tion des don­nées ent­re les méde­cins-con­seils et les col­la­bo­ra­teurs admi­ni­stra­tifs des cais­ses-mala­die et de veil­ler en par­ti­cu­lier à ce que, dans le cad­re de la pro­cé­du­re de décla­ra­ti­on pour le rem­bour­se­ment de la psy­cho­thé­ra­pie, les don­nées médi­cal­es ne soi­ent trans­mi­ses à l’ad­mi­ni­stra­ti­on de l’assu­rance-mala­die que dans les cas excep­ti­on­nels pré­vus par la loi.

Justi­fi­ca­ti­on

Selon un rap­port du “Tages-Anzei­ger” du 19 mars 2007, de nombreu­ses assu­ran­ces-mala­die gèrent la pro­tec­tion des don­nées de pati­ents haute­ment sen­si­bles de maniè­re trop laxi­ste. La CSS, en par­ti­cu­lier, sem­ble avoir con­nais­sance de cas dans les­quels des don­nées de pati­ents très sen­si­bles ont été intro­dui­tes dans un système élec­tro­ni­que auquel des cen­tai­nes de col­la­bo­ra­teurs ont accès. Le non-respect de la pro­tec­tion des don­nées pré­vue par la loi ent­raî­ne une gra­ve vio­la­ti­on des droits de la per­son­na­li­té des assurés.

La pro­tec­tion nég­li­gée des don­nées sen­si­bles des pati­ents est par­ti­cu­liè­re­ment inquié­tan­te dans le con­tex­te de l’in­tro­duc­tion, au début de cet­te année, de l’ob­li­ga­ti­on de décla­rer les psy­cho­thé­ra­pies. La pro­cé­du­re de décla­ra­ti­on a pour con­sé­quence que les méde­cins-con­seils sont infor­més chaque année dans plu­sieurs dizai­nes de mil­liers de cas de dia­gno­stics psych­ia­tri­ques d’assu­rés. On ne peut exi­ger des assu­rés une tel­le décla­ra­ti­on que si la pro­tec­tion des don­nées ent­re les méde­cins-con­seils et l’ad­mi­ni­stra­ti­on de la caisse est stric­te­ment respectée.

Les droits de la per­son­na­li­té doi­vent être respec­tés. Le Con­seil fédé­ral est donc invi­té à prend­re des mesu­res : soit la pro­cé­du­re de décla­ra­ti­on doit être sus­pen­due de maniè­re géné­ra­le jus­qu’à ce que les assur­eurs-mala­die soi­ent en mesu­re de garan­tir la pro­tec­tion des don­nées. Ou alors, la pro­cé­du­re de décla­ra­ti­on ne sera appli­quée que par les assur­eurs-mala­die qui apportent la preuve qu’ils garan­tis­sent la pro­tec­tion des don­nées. L’Of­fice fédé­ral de la san­té publi­que publie une liste des assur­eurs-mala­die qui n’ont pas appor­té cet­te preuve.

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h1>Prise de posi­ti­on du Con­seil fédéral

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06.3040, qui a été pré­sen­tée en détail. En out­re, il sou­ti­ent éga­le­ment le Pré­po­sé fédé­ral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­pa­rence dans son acti­vi­té de surveillance.

La pro­po­si­ti­on de l’au­teur de la moti­on de sus­pend­re la pro­cé­du­re d’an­non­ce pour la psy­cho­thé­ra­pie pour des rai­sons de pro­tec­tion des don­nées part du prin­ci­pe que les assur­eurs et les méde­cins-con­seils n’as­su­ment géné­ra­le­ment pas leurs responsa­bi­li­tés en matiè­re de respect des droits de la per­son­na­li­té des assu­rés. La pro­cé­du­re de décla­ra­ti­on n’est tou­te­fois appli­quée que depuis début 2007. A par­tir de juin 2007, une éva­lua­ti­on de la mise en œuvre et de l’exé­cu­ti­on des nou­vel­les dis­po­si­ti­ons aura lieu, qui exami­ne­ra ent­re aut­res les que­sti­ons de pro­tec­tion des don­nées exi­stan­tes chez les per­son­nes con­cer­nées. Il con­vi­ent d’at­tendre le résul­tat de cet­te éva­lua­ti­on avant de prend­re d’é­ven­tu­el­les mesures.

Dans le cad­re de son acti­vi­té de sur­veil­lan­ce, l’Of­fice fédé­ral de la san­té publi­que (OFSP) n’a pas enco­re reçu d’in­di­ces ou de preu­ves selon les­quels les assur­eurs et les méde­cins-con­seils n’as­su­merai­ent pas, en prin­ci­pe et en per­ma­nence, leurs obli­ga­ti­ons léga­les en matiè­re de pro­tec­tion des don­nées. Il faut cepen­dant recon­naît­re que dans cer­ta­ins cas, des actes con­trai­res à la loi ont été soup­çon­nés. En cas de soup­çon, l’OFSP a pris les mesu­res appro­priées, notam­ment auprès de l’assur­eur men­ti­onné dans la motion.

Les moy­ens de sur­veil­lan­ce dont dis­po­se l’OFSP rem­plis­sent éga­le­ment leur objec­tif en ce qui con­cer­ne la pro­cé­du­re de décla­ra­ti­on pour la psy­cho­thé­ra­pie. Le Con­seil fédé­ral ne juge pas néces­saire de prend­re d’aut­res mesu­res pour l’instant.