- La motion demande que les poursuites payées ne soient pas supprimées ultérieurement, afin de renforcer la valeur informative des extraits de poursuites pour la protection des créanciers.
- Le Conseil fédéral rejette : l’article 8a LP encourage le paiement extrajudiciaire par l’effacement des poursuites payées et préserve l’intérêt des débiteurs en matière de protection des données.
Motion Cina (00.3532) : Droit de regard sur le registre des poursuites
Rejeté (22.6.2001)
Texte soumis
L’article 8a, alinéa 3, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) doit être modifié comme suit :
al. 3
Les offices donnent connaissance d’une poursuite à des tiers si :
.…
d. le débiteur a liquidé la poursuite par un paiement.
Justification
La pierre d’achoppement est le fait que les extraits actuels du registre des poursuites n’ont qu’une pertinence limitée. Chaque année, des centaines de milliers de renseignements sur la solvabilité sont demandés aux offices des poursuites dans tout le pays, afin de contribuer à éviter ou du moins à limiter les pertes sur débiteurs. Un coup d’œil sur les statistiques des poursuites et des faillites montre que celles-ci ne sont pas négligeables. Rien qu’en 1998, les pertes résultant des procédures de faillite menées se sont chiffrées à environ 4,3 milliards de francs. Les pertes dans le cadre des actes de défaut de biens délivrés conformément à l’article 149 ou à l’article 115, alinéa 2, LP ne sont certes pas recensées dans les statistiques, mais elles devraient également se chiffrer en milliards de francs. Dans cette perspective déjà, il est préoccupant que le législateur fasse preuve d’une trop grande retenue dans la description des conditions d’accès aux dossiers de poursuite et de faillite.
L’article 8a LP constitue aujourd’hui la base légale du droit de consultation des tiers. Toutefois, notamment en raison des différences d’application de l’art. 8a, al. 3, let. c, LP par les offices des poursuites des différents cantons, la valeur informative d’un extrait du registre des poursuites est faussée. La raison de cette situation hautement insatisfaisante est à chercher dans le fait qu’un débiteur routinier peut être poursuivi régulièrement et présenter malgré tout un registre des poursuites vierge à l’extérieur. En effet, les poursuites qui sont suspendues ultérieurement par le créancier, même après l’exécution des actes de poursuite, n’apparaissent plus dans l’extrait de l’office des poursuites. Il existe même des offices des poursuites qui marquent dans le registre des poursuites les poursuites qui ont été réglées par paiement via l’office et annoncées comme “suspendues” après réception du paiement par le créancier, de sorte qu’elles n’apparaissent plus dans le cadre d’un renseignement relevant du droit des poursuites. Les offices des poursuites du canton de Zurich s’opposent à juste titre à une telle pratique. Il faut donc exiger qu’une poursuite éteinte par le paiement du débiteur ne puisse pas être annulée ultérieurement et ainsi être retirée du registre des poursuites. Par ailleurs, il arrive de plus en plus souvent que des débiteurs paient directement au créancier après avoir reçu un commandement de payer ou un avis de saisie et fassent ensuite annuler la poursuite. Dans ce cas de figure, la poursuite liquidée par le paiement n’apparaît pas dans l’extrait du registre des poursuites, ce qui réduit fortement la valeur informative d’un tel renseignement.
La consultation du registre des poursuites est un moyen de protection du patrimoine. Le besoin de protection du créancier doit être reconnu dès lors qu’un paiement n’a été effectué qu’après une poursuite. Cela peut en effet déjà être considéré comme un premier et sérieux signe d’alerte de problèmes de solvabilité. La protection du débiteur n’en est pas moins préservée, puisqu’il peut continuer à faire radier une poursuite injustifiée par une procédure appropriée.
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h1>Prise de position du Conseil fédéral
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Le droit de consultation des registres des poursuites a fait l’objet de larges discussions lors de la dernière révision complète de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP). Dès le message du Conseil fédéral, les intérêts opposés (protection des créanciers d’une part, protection des données et des débiteurs d’autre part) ont été exposés en détail et soigneusement pesés les uns par rapport aux autres (cf. FF 1991 III 28 ss.). La problématique a également fait l’objet de discussions approfondies au Parlement. Le résultat de ces débats très approfondis est le nouvel article 8a LP, en vigueur depuis le 1er janvier 1997, qui réalise un compromis raisonnable entre la protection des créanciers et la protection des débiteurs et des données.
La réglementation mentionnée part du principe que toute poursuite doit être mentionnée dans un renseignement de l’office des poursuites tant qu’il n’a pas été constaté, sur la base d’une décision judiciaire ou d’une décision sur recours, qu’elle a été introduite à tort. La loi se base ainsi – dans l’intérêt des créanciers et du public – sur le principe de la communication de renseignements. Mais elle veut en même temps garantir que la réputation (solvabilité) de l’entreprise ne soit pas inutilement entachée par une poursuite infondée. Par conséquent, si le débiteur obtient gain de cause dans son action en déchéance ou si le créancier perd dans son action en reconnaissance ou dans la procédure de mainlevée, la poursuite en question ne peut plus être mentionnée dans un extrait de registre (art. 8a, al. 3, let. a et b, LP). Il en va de même lorsque la poursuite a dû être annulée sur plainte ou même d’office en raison d’un vice de procédure important. Mais jusqu’à ce que ce tort soit constaté, la protection des créanciers prime sur celle des débiteurs et les poursuites sont mentionnées dans les renseignements.
En outre, la loi stipule que même une poursuite retirée ultérieurement par le créancier ne doit plus être mentionnée dans les renseignements (art. 8a al. 3 let. c LP). Un tel retrait entre notamment en ligne de compte lorsque le débiteur paie la créance au cours de la poursuite.
Cette limite supplémentaire au droit de consultation est critiquée par la motion, car elle fausse la valeur informative des registres des poursuites. Le fait qu’une personne ne paie qu’après une poursuite est déjà un indice d’insolvabilité et de mauvaise morale de paiement, de sorte que le public doit être averti en conséquence.
La limite critiquée du droit de regard n’a été ajoutée à la révision de la LP que dans le cadre des débats parlementaires, le Parlement étant parfaitement conscient de la problématique. Elle repose toutefois sur la volonté du législateur d’encourager autant que possible le règlement extrajudiciaire des dettes en souffrance. La perspective d’un registre des poursuites (à nouveau) vierge donne au débiteur une incitation supplémentaire à payer, de sorte que l’exécution complète d’une poursuite et les procédures judiciaires qui y sont liées peuvent être évitées par la suite. Cela permet à toutes les parties concernées ainsi qu’aux autorités de poursuite et aux autorités judiciaires d’économiser des frais considérables. La doctrine et la pratique saluent d’ailleurs ce complément à la loi (cf. le Basler Kommentar zum SchKG, Bâle 1998, art. 8a N 28).
Le Conseil fédéral ne voit pas non plus de raison de revenir sur ce point. Il tient à constater que la réglementation du droit de regard selon l’art. 8a LP continue de mettre clairement l’accent sur la protection des créanciers. En effet, dans un extrait du registre des poursuites, toutes les poursuites sont mentionnées tant qu’elles sont pendantes, même si elles ont peut-être été engagées à tort. L’injustice d’une poursuite n’apparaît toujours qu’après coup, et jusque-là, les poursuites sont toujours mentionnées dans un extrait. Le public à avertir est surtout intéressé – outre les inscriptions d’actes de défaut de biens – par ces poursuites en cours, et il n’y a pas de barrières matérielles à cet égard. D’autre part, le débiteur doit avoir la possibilité de rétablir sa bonne réputation par la “preuve par l’acte” (ici : le paiement). C’est également ce qu’impose la protection bien comprise des données.
Il est indéniable que l’application de la lettre c a conduit ici et là à des incertitudes. Mais cela ne devrait pas être l’occasion de supprimer immédiatement la réglementation ou – comme le demande l’auteur de la motion – de lui faire dire expressément le contraire. Il est plutôt évident et conforme à l’esprit de la loi de traiter de la même manière, du point de vue du droit à l’information, le paiement effectué par le débiteur pendant une poursuite en cours et le retrait de celle-ci par le créancier, indépendamment du fait que le paiement ait été effectué en faveur du créancier ou de l’office des poursuites : les poursuites concernées ne doivent plus être montrées, car la “preuve par l’acte” est apportée dans les deux cas. Les inégalités critiquées seraient ainsi éliminées.