Ven­te à emporter (AI)
  • La moti­on deman­de que les pour­suites payées ne soi­ent pas sup­p­ri­mées ulté­ri­eu­re­ment, afin de ren­forcer la valeur infor­ma­ti­ve des extraits de pour­suites pour la pro­tec­tion des créanciers.
  • Le Con­seil fédé­ral rejet­te : l’ar­tic­le 8a LP encou­ra­ge le pai­ement ext­ra­ju­di­ciai­re par l’effa­ce­ment des pour­suites payées et pré­ser­ve l’in­té­rêt des débi­teurs en matiè­re de pro­tec­tion des données.

Moti­on Cina (00.3532) : Droit de regard sur le regist­re des poursuites
Reje­té (22.6.2001)

Tex­te soumis

L’ar­tic­le 8a, ali­néa 3, de la loi fédé­ra­le sur la pour­suite pour det­tes et la fail­li­te (LP) doit être modi­fié com­me suit :

al. 3

Les offices don­nent con­nais­sance d’u­ne pour­suite à des tiers si :

.…

d. le débi­teur a liqui­dé la pour­suite par un paiement.

Justi­fi­ca­ti­on

La pierre d’achop­pe­ment est le fait que les extraits actuels du regist­re des pour­suites n’ont qu’u­ne per­ti­nence limi­tée. Chaque année, des cen­tai­nes de mil­liers de rens­eig­ne­ments sur la sol­va­bi­li­té sont deman­dés aux offices des pour­suites dans tout le pays, afin de con­tri­buer à évi­ter ou du moins à limi­ter les per­tes sur débi­teurs. Un coup d’œil sur les sta­ti­sti­ques des pour­suites et des fail­li­tes mont­re que cel­les-ci ne sont pas nég­li­ge­ables. Rien qu’en 1998, les per­tes résul­tant des pro­cé­du­res de fail­li­te menées se sont chif­frées à envi­ron 4,3 mil­li­ards de francs. Les per­tes dans le cad­re des actes de défaut de biens déli­v­rés con­for­mé­ment à l’ar­tic­le 149 ou à l’ar­tic­le 115, ali­néa 2, LP ne sont cer­tes pas recen­sées dans les sta­ti­sti­ques, mais elles dev­rai­ent éga­le­ment se chif­frer en mil­li­ards de francs. Dans cet­te per­spec­ti­ve déjà, il est pré­oc­cu­pant que le légis­la­teur fas­se preuve d’u­ne trop gran­de rete­nue dans la descrip­ti­on des con­di­ti­ons d’ac­cès aux dos­siers de pour­suite et de faillite.

L’ar­tic­le 8a LP con­sti­tue aujour­d’hui la base léga­le du droit de con­sul­ta­ti­on des tiers. Tou­te­fois, notam­ment en rai­son des dif­fé­ren­ces d’ap­pli­ca­ti­on de l’art. 8a, al. 3, let. c, LP par les offices des pour­suites des dif­fér­ents can­tons, la valeur infor­ma­ti­ve d’un extrait du regist­re des pour­suites est faus­sée. La rai­son de cet­te situa­ti­on haute­ment insa­tis­fais­an­te est à cher­cher dans le fait qu’un débi­teur rou­ti­nier peut être pour­suivi régu­liè­re­ment et pré­sen­ter mal­gré tout un regist­re des pour­suites vier­ge à l’ex­té­ri­eur. En effet, les pour­suites qui sont sus­pen­dues ulté­ri­eu­re­ment par le cré­an­cier, même après l’exé­cu­ti­on des actes de pour­suite, n’ap­pa­rais­sent plus dans l’ex­trait de l’of­fice des pour­suites. Il exi­ste même des offices des pour­suites qui mar­quent dans le regist­re des pour­suites les pour­suites qui ont été réglées par pai­ement via l’of­fice et annon­cées com­me “sus­pen­dues” après récep­ti­on du pai­ement par le cré­an­cier, de sor­te qu’el­les n’ap­pa­rais­sent plus dans le cad­re d’un rens­eig­ne­ment rele­vant du droit des pour­suites. Les offices des pour­suites du can­ton de Zurich s’op­po­sent à juste tit­re à une tel­le pra­tique. Il faut donc exi­ger qu’u­ne pour­suite étein­te par le pai­ement du débi­teur ne pui­s­se pas être annulée ulté­ri­eu­re­ment et ain­si être reti­rée du regist­re des pour­suites. Par ail­leurs, il arri­ve de plus en plus sou­vent que des débi­teurs pai­ent direc­te­ment au cré­an­cier après avoir reçu un com­man­de­ment de payer ou un avis de sai­sie et fas­sent ensuite annu­ler la pour­suite. Dans ce cas de figu­re, la pour­suite liqui­dée par le pai­ement n’ap­pa­raît pas dans l’ex­trait du regist­re des pour­suites, ce qui réduit for­te­ment la valeur infor­ma­ti­ve d’un tel renseignement.

La con­sul­ta­ti­on du regist­re des pour­suites est un moy­en de pro­tec­tion du patri­moi­ne. Le beso­in de pro­tec­tion du cré­an­cier doit être recon­nu dès lors qu’un pai­ement n’a été effec­tué qu’a­près une pour­suite. Cela peut en effet déjà être con­sidé­ré com­me un pre­mier et sérieux signe d’a­ler­te de pro­blè­mes de sol­va­bi­li­té. La pro­tec­tion du débi­teur n’en est pas moins pré­ser­vée, puis­qu’il peut con­tin­uer à fai­re radier une pour­suite inju­sti­fi­ée par une pro­cé­du­re appropriée.

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h1>Prise de posi­ti­on du Con­seil fédéral

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Le droit de con­sul­ta­ti­on des regi­stres des pour­suites a fait l’ob­jet de lar­ges dis­cus­sions lors de la der­niè­re révi­si­on com­plè­te de la loi fédé­ra­le sur la pour­suite pour det­tes et la fail­li­te (LP). Dès le mes­sa­ge du Con­seil fédé­ral, les inté­rêts oppo­sés (pro­tec­tion des cré­an­ciers d’u­ne part, pro­tec­tion des don­nées et des débi­teurs d’aut­re part) ont été expo­sés en détail et soi­gneu­se­ment pesés les uns par rap­port aux aut­res (cf. FF 1991 III 28 ss.). La pro­blé­ma­tique a éga­le­ment fait l’ob­jet de dis­cus­sions appro­fon­dies au Par­le­ment. Le résul­tat de ces débats très appro­fon­dis est le nou­vel artic­le 8a LP, en vigueur depuis le 1er jan­vier 1997, qui réa­li­se un com­pro­mis rai­sonnable ent­re la pro­tec­tion des cré­an­ciers et la pro­tec­tion des débi­teurs et des données.

La régle­men­ta­ti­on men­ti­onnée part du prin­ci­pe que tou­te pour­suite doit être men­ti­onnée dans un rens­eig­ne­ment de l’of­fice des pour­suites tant qu’il n’a pas été con­sta­té, sur la base d’u­ne décis­i­on judi­ciai­re ou d’u­ne décis­i­on sur recours, qu’el­le a été intro­duite à tort. La loi se base ain­si – dans l’in­té­rêt des cré­an­ciers et du public – sur le prin­ci­pe de la com­mu­ni­ca­ti­on de rens­eig­ne­ments. Mais elle veut en même temps garan­tir que la répu­ta­ti­on (sol­va­bi­li­té) de l’entre­pri­se ne soit pas inu­tile­ment ent­a­chée par une pour­suite infon­dée. Par con­sé­quent, si le débi­teur obti­ent gain de cau­se dans son action en déché­an­ce ou si le cré­an­cier perd dans son action en recon­nais­sance ou dans la pro­cé­du­re de main­le­vée, la pour­suite en que­sti­on ne peut plus être men­ti­onnée dans un extrait de regist­re (art. 8a, al. 3, let. a et b, LP). Il en va de même lorsque la pour­suite a dû être annulée sur plain­te ou même d’of­fice en rai­son d’un vice de pro­cé­du­re important. Mais jus­qu’à ce que ce tort soit con­sta­té, la pro­tec­tion des cré­an­ciers prime sur cel­le des débi­teurs et les pour­suites sont men­ti­onnées dans les renseignements.

En out­re, la loi stipu­le que même une pour­suite reti­rée ulté­ri­eu­re­ment par le cré­an­cier ne doit plus être men­ti­onnée dans les rens­eig­ne­ments (art. 8a al. 3 let. c LP). Un tel retrait ent­re notam­ment en ligne de comp­te lorsque le débi­teur paie la cré­an­ce au cours de la poursuite.

Cet­te limi­te sup­p­lé­men­tai­re au droit de con­sul­ta­ti­on est cri­ti­quée par la moti­on, car elle fausse la valeur infor­ma­ti­ve des regi­stres des pour­suites. Le fait qu’u­ne per­son­ne ne paie qu’a­près une pour­suite est déjà un indi­ce d’in­sol­va­bi­li­té et de mau­vai­se mora­le de pai­ement, de sor­te que le public doit être aver­ti en conséquence.

La limi­te cri­ti­quée du droit de regard n’a été ajou­tée à la révi­si­on de la LP que dans le cad­re des débats par­le­men­tai­res, le Par­le­ment étant par­fai­te­ment con­sci­ent de la pro­blé­ma­tique. Elle repo­se tou­te­fois sur la volon­té du légis­la­teur d’en­cou­ra­ger autant que pos­si­ble le règle­ment ext­ra­ju­di­ciai­re des det­tes en souf­france. La per­spec­ti­ve d’un regist­re des pour­suites (à nou­veau) vier­ge don­ne au débi­teur une inci­ta­ti­on sup­p­lé­men­tai­re à payer, de sor­te que l’exé­cu­ti­on com­plè­te d’u­ne pour­suite et les pro­cé­du­res judi­ciai­res qui y sont liées peu­vent être évi­tées par la suite. Cela per­met à tou­tes les par­ties con­cer­nées ain­si qu’aux auto­ri­tés de pour­suite et aux auto­ri­tés judi­ciai­res d’é­co­no­mi­ser des frais con­sidé­ra­bles. La doc­tri­ne et la pra­tique salu­ent d’ail­leurs ce com­plé­ment à la loi (cf. le Bas­ler Kom­men­tar zum SchKG, Bâle 1998, art. 8a N 28).

Le Con­seil fédé­ral ne voit pas non plus de rai­son de reve­nir sur ce point. Il tient à con­stater que la régle­men­ta­ti­on du droit de regard selon l’art. 8a LP con­ti­n­ue de mett­re clai­re­ment l’ac­cent sur la pro­tec­tion des cré­an­ciers. En effet, dans un extrait du regist­re des pour­suites, tou­tes les pour­suites sont men­ti­onnées tant qu’el­les sont pen­dan­tes, même si elles ont peut-être été enga­gées à tort. L’in­ju­sti­ce d’u­ne pour­suite n’ap­pa­raît tou­jours qu’a­près coup, et jus­que-là, les pour­suites sont tou­jours men­ti­onnées dans un extrait. Le public à aver­tir est sur­tout inté­res­sé – out­re les inscrip­ti­ons d’ac­tes de défaut de biens – par ces pour­suites en cours, et il n’y a pas de bar­riè­res maté­ri­el­les à cet égard. D’aut­re part, le débi­teur doit avoir la pos­si­bi­li­té de réta­b­lir sa bon­ne répu­ta­ti­on par la “preuve par l’ac­te” (ici : le pai­ement). C’est éga­le­ment ce qu’im­po­se la pro­tec­tion bien com­pri­se des données.

Il est indé­niable que l’ap­pli­ca­ti­on de la lett­re c a con­duit ici et là à des incer­ti­tu­des. Mais cela ne dev­rait pas être l’oc­ca­si­on de sup­p­ri­mer immé­dia­te­ment la régle­men­ta­ti­on ou – com­me le deman­de l’au­teur de la moti­on – de lui fai­re dire expres­sé­ment le con­trai­re. Il est plutôt évi­dent et con­for­me à l’e­sprit de la loi de trai­ter de la même maniè­re, du point de vue du droit à l’in­for­ma­ti­on, le pai­ement effec­tué par le débi­teur pen­dant une pour­suite en cours et le retrait de cel­le-ci par le cré­an­cier, indé­pen­dam­ment du fait que le pai­ement ait été effec­tué en faveur du cré­an­cier ou de l’of­fice des pour­suites : les pour­suites con­cer­nées ne doi­vent plus être mon­trées, car la “preuve par l’ac­te” est appor­tée dans les deux cas. Les iné­ga­li­tés cri­ti­quées serai­ent ain­si éliminées.