Ven­te à emporter (AI)
  • Le micro-tar­ge­ting éta­blit des pro­fils d’uti­li­sa­teurs pré­cis et per­met de cib­ler la publi­ci­té poli­tique sur les dif­fér­ents élus.
  • Cet­te pra­tique con­sti­tue une nou­vel­le for­me de lob­by­ing peu trans­pa­ren­te et peut per­mett­re d’e­xer­cer une influence direc­te à l’in­su des per­son­nes concernées.
  • Le Digi­tal Ser­vices Act de l’UE exi­ge des obli­ga­ti­ons de trans­pa­rence, des archi­ves publi­ci­taires et des rest­ric­tions sur les don­nées sen­si­bles ; sert de référence.
  • Le DETEC exami­ne la pos­si­bi­li­té d’u­ne régle­men­ta­ti­on sui­s­se ; le Con­seil fédé­ral pro­po­se tou­te­fois de rejeter la motion.

Moti­on Dan­drès (22.4153) : Micro­tar­ge­ting des titu­lai­res d’un man­dat poli­tique sur Internet

Tex­te soumis

Le Con­seil fédé­ral est char­gé d’é­la­bo­rer des dis­po­si­ti­ons visa­nt à régle­men­ter le micro-tar­ge­ting, qui vise les titu­lai­res d’un man­dat poli­tique sur Inter­net, de maniè­re à rend­re cet­te pra­tique plus trans­pa­ren­te pour les citoyens.

Justi­fi­ca­ti­on

Fixer un cad­re légal aux pra­ti­ques moder­nes liées au trai­te­ment des don­nées per­son­nel­les est un défi poli­tique de tail­le. La future loi sur la pro­tec­tion des don­nées, qui ent­rera en vigueur le 1er sep­tembre 2023, off­re cer­tes une répon­se mini­ma­le à cet­te pro­blé­ma­tique. Cer­tai­nes déri­ves sont tou­te­fois tou­jours pos­si­bles. Elles doi­vent être évi­tées par une légis­la­ti­on clai­re et adaptée.

Dans le domaine poli­tique, il con­vi­ent de prêter atten­ti­on à une métho­de de com­mu­ni­ca­ti­on par­ti­cu­liè­re­ment intru­si­ve. Les réseaux soci­aux tels que Twit­ter coll­ec­tent d’in­nom­bra­bles don­nées sur leurs uti­li­sa­teurs et peu­vent ain­si obte­nir d’eux une image très pré­cise. éta­b­lir un pro­fil pré­cis. Grâ­ce à cela, ils peu­vent offrir à leurs cli­ents un outil de micro-tar­ge­ting qui leur per­met de adress­er des mes­sa­ges publi­ci­taires à un grou­pe de popu­la­ti­on très limi­té peu­vent être uti­li­sés. Des spé­cia­li­stes ont démon­tré que les titu­lai­res d’un man­dat poli­tique sont direc­te­ment ciblés par cer­ta­ins grou­pes d’in­té­rêt dans le cad­re de cam­pa­gnes publi­ci­taires sur Internet.

Cet­te pra­tique est clai­re­ment une nou­vel­le for­me de lob­by­ing poli­tique. Les mes­sa­ges dif­fusés en mar­ge des débats par­le­men­tai­res s’adres­sent à quel­ques inter­nau­tes iden­ti­fi­és com­me des poli­ti­ci­ens sui­s­ses. Ils portent sur des sujets pré­cis et visent à ren­forcer les posi­ti­ons des grou­pes d’in­té­rêts qu’ils repré­sen­tent. Con­trai­re­ment au lob­by­ing con­nu au Palais fédé­ral, il exi­ste des règles pour le lob­by­ing sur les réseaux soci­aux même pas les règles élé­men­tai­res de trans­pa­rence. Cer­tai­nes orga­ni­sa­ti­ons peu­vent donc ten­ter d’in­fluen­cer direc­te­ment une par­tie des par­le­men­tai­ressans que per­son­ne ne le sache. Même les prin­ci­pa­les per­son­nes con­cer­nées ne savent pas que la cam­pa­gne les vise spé­ci­fi­quement. Cet­te pra­tique opaque doit être limi­tée afin de garan­tir la trans­pa­rence, prin­ci­pe démo­cra­tique fondamental.

Avis du Con­seil fédé­ral du 16.11.22

Ces der­niè­res années, le “micro-tar­ge­ting” est deve­nu une pra­tique cou­ran­te que les pla­te­for­mes Inter­net tel­les que Face­book, You­Tube ou Twit­ter pro­po­sent à leurs annon­ce­urs. Il per­met, sur la base des don­nées coll­ec­tées, d’é­ta­b­lir des pro­fils d’uti­li­satri­ces et d’uti­li­sa­teurs qui reflè­tent leurs pré­fé­ren­ces de maniè­re détail­lée. Les annon­ce­urs, mais aus­si les lob­by­istes, peu­vent ain­si adap­ter leurs mes­sa­ges aux dif­fér­ents grou­pes cibles. Les uti­li­sa­teurs ayant d’aut­res pro­fils ne ver­ront pas les contenus.

Le micro-tar­ge­ting con­cer­ne tout type de publi­ci­té. Le micro-tar­ge­ting dans le con­tex­te poli­tique con­cer­ne poten­ti­el­le­ment l’en­sem­ble du corps élec­to­ral, et pas seu­le­ment les élus politiques.

Le pro­jet de loi adop­té en octobre 2022 Loi sur les ser­vices numé­ri­ques pré­voit dans l’UE des obli­ga­ti­ons de dili­gence pour les explo­itants de pla­te­for­mes numé­ri­ques. Dans le domaine du micro-tar­ge­ting, il obli­ge notam­ment les pla­te­for­mes à affi­cher aux uti­li­sa­teurs des infor­ma­ti­ons sur les com­man­di­taires de la publi­ci­té. Il inter­dit aux pla­te­for­mes d’af­fi­cher des publi­ci­tés sur la base de don­nées dites sen­si­bles et leur impo­se de con­sti­tuer des archi­ves de ces publi­ci­tés et de les rend­re acce­s­si­bles au public.

Sur man­dat du Con­seil fédé­ral, le DETEC (Office fédé­ral de la com­mu­ni­ca­ti­on) prépa­re une note de dis­cus­sion. Cel­le-ci doit exami­ner si une régle­men­ta­ti­on sui­s­se des pla­tes-for­mes est indi­quée et, le cas échéant, à quoi elle pour­rait res­sem­bler.. Il ne faut pas pré­ju­ger du résul­tat de ces travaux.

Pro­po­si­ti­on du Con­seil fédé­ral du 16.11.22

Le Con­seil fédé­ral pro­po­se de rejeter la motion.