- La notion de dépôt dans la LB et l’OB doit être délimitée en fonction des risques et clairement définie afin d’éviter une qualification bancaire inutile.
- L’interprétation large qu’en fait actuellement la FINMA entrave les start-ups de la blockchain et empêche les examens de l’innovation et du marché des nouveaux modèles commerciaux.
- Seuls les modèles d’affaires comportant des risques bancaires typiques (p. ex. opérations d’intérêts) doivent être couverts ; la conservation ou l’émission de monnaies numériques ne doivent pas être automatiquement des activités bancaires.
Motion Grüter (16.3472) : Délimitation et définition de la notion de dépôt en fonction des risques
Pas encore traité au Conseil
Texte soumis
Le Conseil fédéral est chargé de délimiter et de définir la notion de dépôt figurant à l’art. 1, al. 2, LB et à l’art. 2, let. a, OB en fonction des risques. L’interprétation large qu’en donne actuellement la Finma entrave les start-up innovantes dans le domaine de la blockchain, dont les modèles d’affaires sont qualifiés d’activités bancaires, sans que l’idée de protection qui sous-tend la notion de dépôt ne l’exige.
Justification
Pour l’avenir de la place financière suisse, il est essentiel d’être à la pointe des dernières évolutions technologiques. La blockchain est l’une de ces technologies, comme l’a indiqué le Conseil fédéral dans son communiqué de presse du 20 avril 2016. Grâce à leur historique complet et non modifiable, les blockchains permettent d’apporter une preuve irréfutable des transactions. De nombreuses transactions pourraient ainsi être effectuées directement entre deux parties contractantes, alors qu’elles nécessitaient jusqu’à présent l’intervention d’un intermédiaire (p. ex. un prestataire de services de paiement). Cette technologie recèle un grand potentiel, qui ne pourra toutefois être exploité que si les innovations correspondantes peuvent être testées sur le marché. La Suisse a la possibilité de devenir un site leader mondial pour les start-ups de la blockchain.
Une pratique qui y fait actuellement obstacle est l’interprétation large de la notion de dépôt selon la législation bancaire. Celle-ci a pour conséquence que de nombreuses start-up dans le domaine de la blockchain sont inutilement qualifiées de banques.
La notion de dépôt repose sur l’intérêt de protéger les déposants. Selon l’application actuelle de la notion, même les établissements non bancaires sont tenus de respecter des obligations de diligence étendues et des exigences de fonds propres de plusieurs millions. Cette situation n’est pas satisfaisante pour les startups FinTech :
1. une licence bancaire n’est pas nécessaire pour protéger le client des nouveaux services ; et
2. aucune jeune start-up ne peut se permettre d’obtenir une licence bancaire.
La notion de dépôt doit être délimitée – notamment dans la perspective de la “Licence bancaire allégée” actuellement en cours d’élaboration par la Finma – de manière à ne couvrir que les modèles d’affaires qui présentent pour le client des risques liés aux opérations bancaires typiques (opérations d’intérêts). L’acceptation de valeurs patrimoniales à des fins prédéfinies et nécessitant une faible protection – par exemple l’acceptation et la remise de monnaies numériques ou leur stockage (conservation) par analogie aux coffres-forts – ne doit pas tomber sous le coup de la LB.