Ven­te à emporter (AI)
  • Le Con­seil fédé­ral rejet­te l’ob­li­ga­ti­on léga­le actu­el­le de cer­ti­fi­ca­ti­on pour les cais­ses mala­die et recom­man­de d’a­bord la mise en œuvre et l’expé­ri­ence de la révi­si­on de la loi sur la pro­tec­tion des données.
  • Les cais­ses-mala­die sont déjà tenues par la loi de pro­té­ger les don­nées ; des cer­ti­fi­ca­ti­ons volon­tai­res et une sur­veil­lan­ce par l’OFSP doi­vent com­bler les lacunes.

Moti­on Heim (07.3114) : Pro­tec­tion des don­nées des patients
Clas­sé (20.3.2009)

Tex­te soumis

Le Con­seil fédé­ral est char­gé de prend­re des mesu­res et de cré­er les bases néces­saires à une pro­tec­tion effi­cace et démon­tra­ble des don­nées des pati­ents auprès des assur­eurs-mala­die, en ce sens que les cais­ses-mala­die sont tenues de fai­re cer­ti­fier leurs con­cepts de pro­tec­tion des don­nées et leur mise en œuvre.

Justi­fi­ca­ti­on

06.3040 du 9 mars 2006. A l’é­po­que, le Con­seil fédé­ral avait esti­mé que les mesu­res à la dis­po­si­ti­on de l’OFSP rem­plis­sai­ent leur objec­tif. Mani­fe­stem­ent, ce n’est pas le cas. La juris­pru­dence du Tri­bu­nal fédé­ral fixe des critères éle­vés en matiè­re de pro­tec­tion des don­nées ; ain­si, les con­sul­ta­ti­ons doi­vent éga­le­ment être pro­té­gées au sein de l’entre­pri­se. Il sem­ble que l’OFSP, en tant qu’­au­to­ri­té de sur­veil­lan­ce com­pé­ten­te, ne soit pas en mesu­re de four­nir l’é­nor­me tra­vail de sur­veil­lan­ce néces­saire pour véri­fier le respect de la pro­tec­tion des don­nées. C’est pour­quoi le Con­seil fédé­ral est prié d’in­tro­dui­re pour les cais­ses-mala­die une obli­ga­ti­on géné­ra­le de cer­ti­fi­ca­ti­on con­cer­nant le con­cept de pro­tec­tion des don­nées et sa mise en œuvre et de trou­ver une solu­ti­on exter­ne à cet effet. Les cais­ses-mala­die doi­vent fai­re état de la cer­ti­fi­ca­ti­on en tant que label de qualité. 

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h1>Prise de posi­ti­on du Con­seil fédéral

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La révi­si­on de la loi sur la pro­tec­tion des don­nées adop­tée par le Par­le­ment, qui dev­rait ent­rer en vigueur au second semest­re 2007, favo­ri­se­ra l’au­to­ré­gu­la­ti­on dans le domaine de la pro­tec­tion des don­nées. Une nou­vel­le dis­po­si­ti­on de la loi vise notam­ment à pro­mou­voir la dif­fu­si­on des cer­ti­fi­ca­ti­ons et des labels de qua­li­té en matiè­re de pro­tec­tion des don­nées. Le Con­seil fédé­ral sera habi­li­té à régle­men­ter les pro­cé­du­res de cer­ti­fi­ca­ti­on et la recon­nais­sance des orga­nis­mes cer­ti­fi­ca­teurs. Les dis­po­si­ti­ons d’exé­cu­ti­on de cet­te révi­si­on sont en cours d’é­la­bo­ra­ti­on. Une nou­vel­le ordon­nan­ce sur les cer­ti­fi­ca­ti­ons en matiè­re de pro­tec­tion des don­nées doit rég­ler l’ac­cré­di­ta­ti­on des orga­nis­mes de cer­ti­fi­ca­ti­on ain­si que les exi­gen­ces mini­ma­les aux­quel­les doi­vent répond­re les cer­ti­fi­ca­ti­ons en matiè­re de pro­tec­tion des données.

Pour garan­tir la pro­tec­tion des don­nées des pati­ents, l’au­teur de la moti­on deman­de que les assur­eurs-mala­die soi­ent tenus de cer­ti­fier leurs con­cepts de pro­tec­tion des don­nées et de les mett­re en œuvre. Le Con­seil fédé­ral rejet­te une tel­le obli­ga­ti­on à l’heu­re actu­el­le, car elle n’est pas néces­saire et va à l’en­cont­re de l’o­ri­en­ta­ti­on de la révi­si­on de la loi men­ti­onnée. De l’a­vis du Con­seil fédé­ral, il con­vi­ent d’at­tendre la mise en œuvre de cet­te révi­si­on de la loi et de fai­re des expé­ri­en­ces avec la pos­si­bi­li­té de cer­ti­fi­ca­ti­on volon­tai­re avant d’in­stau­rer une obli­ga­ti­on léga­le. Com­me il exi­ste cer­tai­nes lacu­nes dans le domaine de la pro­tec­tion des don­nées chez les assur­eurs-mala­die, le Con­seil fédé­ral attend de ces der­niers qu’ils se sou­met­tent volon­tai­re­ment à une cer­ti­fi­ca­ti­on de leurs systè­mes et pro­cé­du­res de pro­tec­tion des don­nées des pati­ents après l’en­trée en vigueur des nou­vel­les nor­mes de pro­tec­tion des données.

Les assur­eurs-mala­die sont d’o­res et déjà tenus de respec­ter la pro­tec­tion des don­nées. Ils doi­vent notam­ment respec­ter les dis­po­si­ti­ons de pro­tec­tion des don­nées de la loi sur l’assu­rance-mala­die et de la loi sur la pro­tec­tion des don­nées. En cas de soup­çon de non-respect des pre­scrip­ti­ons léga­les, l’Of­fice fédé­ral de la san­té publi­que agi­ra com­me jus­qu’à pré­sent avec les instru­ments de sur­veil­lan­ce à sa dis­po­si­ti­on. La posi­ti­on de rejet de la moti­on ne chan­ge rien à la gran­de importance que le Con­seil fédé­ral accor­de à la pro­tec­tion des données.