- La motion demande que l’art. 320 CP soit complété par un motif justificatif pour la révélation en cas d’intérêt public prépondérant.
- Le Conseil fédéral s’y oppose : privilégier des dispositions spécifiques en matière d’assistance administrative et de communication plutôt qu’une réglementation globale.
- Le consentement de l’autorité supérieure (art. 320, ch. 2) exige déjà aujourd’hui une pesée des intérêts et un consentement écrit.
- Le Conseil fédéral met en garde contre l’insécurité juridique, le manque d’uniformité dans la transmission des informations et les conflits possibles avec les règles cantonales/fédérales en matière d’entraide administrative.
Motion Janiak (16.3186) : Secret de fonction et coopération entre autorités. Compléter l’article 320, chiffre 2, du code pénal
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Texte soumis
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de loi qui élargit les motifs justificatifs de l’infraction de violation du secret de fonction (art. 320 CP) dans les cas où des secrets ont été révélés ou devaient être révélés en raison d’un intérêt public prépondérant.
Justification
Il existe une tension entre l’obligation de coopérer avec les autorités et l’obligation de respecter le secret de fonction. Pour de nombreux employés du secteur public, il est souvent difficile de savoir quelle transmission de données à d’autres membres des autorités ou à des fonctionnaires leur est autorisée et quand ils risquent de commettre un délit. La situation juridique en vigueur est peu claire. L’article 320 du code pénal existe sous une forme inchangée depuis plus d’un demi-siècle. Entre-temps, certaines choses ont changé en ce qui concerne la protection des secrets ainsi que la compréhension de l’activité administrative et de l’intérêt public. Karin Blöchlinger s’est penchée sur la problématique dans son travail de bachelor “Amtsgeheimnis und Behördenkooperation” (Secret de fonction et coopération entre autorités) et propose de clarifier la réglementation du secret de fonction à l’art. 320, ch. 2, CP en l’élargissant à un deuxième motif justificatif (cf. Travaux juridiques économiques 6, Schulthess, Zurich 2015). L’auteur ne doit pas non plus être punissable “s’il a révélé le secret en raison d’un intérêt public prépondérant au sein de la même autorité ou à une autre autorité et que la révélation a servi à cette dernière pour accomplir sa tâche légale”. La loi fédérale sur la protection des données doit être réservée. La motion reprend cette proposition, mais laisse bien entendu la place à une autre formulation.
Avis du Conseil fédéral
L’article 320 du Code pénal (CP ; RS 311.0) punit la révélation de secrets de fonction par des fonctionnaires. Que le secret soit révélé à l’intérieur ou à l’extérieur de l’administration ne joue aucun rôle. L’auteur de la motion se concentre cependant sur la coopération entre les autorités et la sauvegarde d’intérêts publics prépondérants.
Des règles spécifiques et précises en matière d’entraide administrative et judiciaire ont été adoptées ces dernières années dans différents domaines de l’activité administrative de la Confédération et des cantons. Le Conseil fédéral, dans sa prise de position sur 13.3277 Ip. Regazzi a expliqué les différences entre les droits et obligations de dénonciation d’une part et les droits et obligations de communication d’autre part. Des règles d’entraide administrative sont également normalisées dans certains domaines du droit administratif, par exemple à l’article 39 de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA ; RS 956.1). Le Conseil fédéral privilégie de telles règles car, conformément à l’art. 14 CP, elles excluent la punissabilité pour violation du secret de fonction selon des lignes directrices claires.
Il peut certes sembler utile, par exemple, d’indiquer à l’autorité qui décide de l’autorisation d’exercer une profession ou à une autorité scolaire quelles personnes font l’objet d’une enquête dans le cadre d’une procédure pénale donnée. Toutefois, tant l’autorité de poursuite pénale que les personnes concernées ont intérêt à ce que ces informations ne soient communiquées qu’à des conditions bien précises, définies à l’article 364 CP et à l’article 75 du code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0). Le motif justificatif proposé dans la motion conduirait à une transmission non uniforme des informations et les autorités supérieures ne seraient plus en mesure de garantir une pratique uniforme. L’entraide administrative doit reposer sur une base légale précise, dans l’esprit de l’État de droit et de la sécurité juridique. Le motif justificatif exigé pourrait notamment entraîner des conflits avec de telles règles d’entraide administrative de la Confédération et des cantons.
En outre, l’autorité supérieure doit déjà procéder à la pesée des intérêts proposée par l’auteur de la motion lorsqu’elle donne son consentement conformément à l’art. 320, ch. 2, CP (cf. par exemple l’art. 170, al. 3, CPP). Le fait que ce consentement doive être donné non pas par le fonctionnaire concerné, mais par l’autorité supérieure, et de surcroît par écrit, doit en fin de compte garantir que la pesée des intérêts – également dans l’intérêt des citoyens éventuellement concernés – soit effectuée avec soin.
L’inscription du motif justificatif à l’article 320 CP, telle que demandée par la motion, est donc superflue et pourrait entraîner de nombreuses tensions et une grande insécurité juridique. En fin de compte, cela risquerait même de nuire à la coopération entre autorités. Le Conseil fédéral est donc d’avis que la coopération entre autorités est réglée de manière appropriée dans le droit en vigueur, dans l’esprit de l’Etat de droit et de la sécurité juridique.
Enfin, il convient de souligner que la doctrine et la jurisprudence reconnaissent également le motif justificatif extra-légal de la sauvegarde d’intérêts légitimes dans l’infraction de violation du secret de fonction (art. 320 CP) (p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 6B_305/2011 du 12 décembre 2011, consid. 3.). Les intérêts publics prépondérants invoqués par l’auteur de la motion en font également partie.